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30/05/2002 | FRANCE | N°00/01157

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 30 mai 2002, 00/01157


S. A. GAN CAPITALISATION C / Frédéric Jacques X... Aide juridictionnelle RG N : 00 / 01157

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. GAN CAPITALISATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège... 59043 LILLE CEDEX représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP FROIN GUILLEMOTEAU, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Gran

de Instance d'AUCH en date du 07 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Frédé...

S. A. GAN CAPITALISATION C / Frédéric Jacques X... Aide juridictionnelle RG N : 00 / 01157

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. GAN CAPITALISATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège... 59043 LILLE CEDEX représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP FROIN GUILLEMOTEAU, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 07 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Frédéric Jacques X... né le 01 Février 1963 à MARMANDE (47200) Demeurant... 32000 AUCH représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00 / 03108 du 21 / 09 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S. A. GAN CAPITALISATION a interjeté appel d'un Jugement rendu le 07 / 06 / 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH ayant dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et ayant condamné Frédéric X... à lui payer les sommes de 92. 482 francs et celle de 6. 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et réclame la condamnation de l'intimé à lui payer la somme principale de 291. 695, 27 francs représentant le solde débiteur de son compte mandataire au 31 / 07 / 97, date de reddition des comptes de fin de gestion ; s'agissant du montant précité, elle fait valoir que : 1) Frédéric X... lui ayant dans un premier temps signé le 01 / 10 / 96 une reconnaissance de dette portant la somme de 92. 482 francs, il est malvenu de contester le principe du solde débiteur de son compte ; elle lui reproche de soutenir la nullité de cette reconnaissance au prétexte que son consentement aurait été extorqué sous l'effet de la violence qu'elle lui aurait fait subir ; elle fait remarquer que la preuve de cette prétendue violence, et partant du vice du consentement invoqué, n'est établie par rien, 2) les comptes font toujours l'objet de quelques variations après la révocation d'un mandataire en fonction des reprises de commissions et surcommissions ; ainsi en est-il des commissions, entièrement versées à la signature des contrats à primes périodiques de huit ans, qui sont proportionnellement reprises au mandataire lorsque le souscripteur est amené à rompre le contrat de manière anticipée au cours des quatre premières années, 3) de Jurisprudence constante, la production des relevés de compte renverse la charge de la preuve et met à la charge de celui qui veut les contester le soin de nourir la critique ; or, elle souligne que l'intimé n'a émis aucune objection lors des opérations d'arrêté de son compte de gestion début février 1997 diligentées par l'inspecteur comptable venu du siège, opérations auxquelles il ne voudra pas participer jusqu'à son terme et à la suite desquelles il prendra une position ambigüe lorsque les résultats seront portés à sa connaissance par sommation interpellative le 14 / 02 / 97 ; elle ajoute qu'aujourd'hui encore, dans le cadre de la présente procédure, l'intimé ne croit devoir émettre aucune critique précise des comptes, contrats et documents qu'elle présente pour fonder sa créance dans son principe comme dans son montant, 4) qu'un client, Mr Z..., en contrepartie d'un contrat GAN OPTION, a remis à Frédéric X... un chèque de 100. 000 francs libellé au nom de GAN CAPITALISATION lequel, à la suite d'une surcharge, a été encaissé par Mr A..., inspecteur de l'intimé ; elle estime l'intimé responsable du sort de cette somme dès lors qu'il s'est vu remettre le chèque, qu'il n'a jamais reçu en retour le contrat souscrit pour le remettre au client, mais ne s'est jamais inquiété de cette situation anormale alors qu'en sa qualité de mandataire, il est seul comptable de l'opération ; Elle s'oppose à ce qu'il soit sursis à statuer au motif qu'une plainte pénale serait actuellement instruite alors qu'elle ne vise que Mr A... et qu'elle est en toute hypothèse sans incidence sur l'issue de l'instance civile puisqu'il importe peu de savoir si la somme de 100. 000 francs versées par Mr Z... a été volontairement ou non détournée par Mr A... ou par Frédéric X... dès lors que ce dernier est le mandataire correspondant dans ce dossier et que la somme précitée ne peut être affectée qu'au débit de son compte ; Elle réclame par ailleurs la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 80. 000 francs de dommages-intérêts " pour résistance abusive et en tant que de besoin en réparation du préjudice commercial subi ", sachant que le comportement indigne de ce dernier est nuisible à l'image de la compagnie représentée, les clients perdant confiance et exigeant des explications qu'il faut bien leur donner ; Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 15. 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; De son côté, au visa de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Frédéric X... réclame qu'il soit sursis à statuer en vertu du principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " dès lors que la S. A. GAN CAPITALISATION a porté plainte nominativement contre lui et contre Mr A... et que la demande en paiement adverse dépend du sort de l'instruction en cours ; A titre subsidiaire, il demande qu'en toute hypothèse la reconnaissance de dette qui lui est opposée pour un montant de 92. 482 francs soit déclarée nulle et de nul effet sur le fondement de l'art. 1112 du Code Civil, son consentement ayant été vicié pour avoir été obtenu par la violence exercée par l'inspecteur chargé du contrôle des comptes qui le menaçait de saisir le " service contentieux " et de révocation immédiate, ce qui équivaut à un licenciement ; Pour le surplus, il conclut à la confirmation du Jugement querellé en insistant sur le fait qu'il n'a jamais accepté le décompte contestable dressé unilatéralement par l'appelante qui se refuse à produire les justificatifs des contrats prétendûment résiliés et le mode de calcul des reprises de commissions qu'il aurait à supporter ; il soutient qu'on ne peut rien déduire de ce qu'il n'aurait pas protesté à la réception des arrêtés de compte ; il ajoute que la somme de 100. 000 francs provenant de Mr Z... ne peut lui être réclamée : en transmettant le chèque de ce dernier, il n'a fait que respecter les prescriptions de l'art. 6 du contrat de mandat liant les parties ; par ailleurs, il oppose à l'appelante sa propre turpitude en ce qu'elle a failli dans la surveillance de son inspecteur, Mr A... ; Pour cette dernière raison, il s'oppose à la demande de dommages-intérêts abusive tant en son principe qu'en son montant en réparation du prétendu préjudice commercial invoqué ; Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 10. 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Frédéric X... réclame qu'il soit sursis à statuer en vertu du principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " édicté à l'article 4 du Code de Procédure Pénale ; S'il est de fait que la S. A. GAN CAPITALISATION a porté plainte nominativement contre lui mais aussi contre son inspecteur, Mr A..., s'agissant du détournement de la somme de 100. 000 francs versée par le client Z..., on ignore tout du sort réservé à cette procédure par le Ministère Public ; on ne sait même pas si une information a été ouverte, ni à l'encontre de qui elle pourrait être diligentée ; bref, à défaut de prouver qu'une instance a été engagée contre lui devant une Juridiction répressive ou tout au moins que l'action publique a été mise en mouvement-la seule dénonciation de faits ou le dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République ne produisant pas un tel effet-la demande dilatoire formée par l'intimé doit être écartée et le Jugement attaqué être confirmé sur cette question ; Sur la somme de 100. 000 francs du client Z... Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète de ce point particulier du litige et des prétentions et moyens des parties y afférents ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la S. A. GAN CAPITALISATION qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1) au vu du rapport d'inspection du 19 / 03 / 97, il apparait que c'est Frédéric X... lui-même qui a attiré l'attention du GAN sur le dossier de Z..., 2) il ne peut être reproché à l'intimé aucune faute car, ainsi que cela a été dit par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, il a eu un comportement qui n'est en rien contraire aux dispositions de son contrat de mandat, 3) le chèque du client Z..., adressé à Mr A... n'a pû entrer que dans la comptabilité de celui-ci et non dans celle de l'intimé, 4) il peut d'autant moins être reproché à l'intimé une faute contractuelle que dans une note datée du 17 / 07 / 97, le GAN admet d'une part que Frédéric X... a remis au client un récepissé de demande de souscription, d'autre part que le chèque de Mr Z... a été surchargé par Mr A... et encaissé par lui qui a conservé les fonds, 5) ne peut être tenu pour fautif le prétendu désintérêt de l'intimé qui ne s'est jamais inquiété de ne pas recevoir le contrat Z... afin de le remettre à ce dernier, alors qu'il n'existe aucune certitude quant à la pratique consistant à adresser ce document au mandataire pour remise au client au lieu d'un envoi direct à ce dernier et que la transmission du chèque à l'inspecteur A... pouvait laisser éventuellement penser que ledit contrat transiterait par l'intermédiaire de ce dernier ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur la reconaissance de dette de 92. 482 francs Pour expliquer l'existence de cette reconnaissance de dette signée par lui le 01 / 10 / 96, l'intimé prétend qu'elle lui a été extorquée par la violence sous la menace de l'inspecteur chargé du contrôle de ses comptes d'une part de saisir le " service contentieux " et d'autre part de révocation immédiate ; Il appartient à celui qui invoque le vice de son consentement d'en faire la démonstration ; Frédéric X... ne verse pas la moindre pièce susceptible de donner de près ou de loin consistance à ses accusations ; son dossier est à cet égard d'une totale vacuité ; il apparait en réalité que ses allégations sont de simples arguties imaginées pour les besoins de la cause ; Pour faire bonne mesure, on ajoutera que le fait pour une partie d'en menacer une autre d'user d'une voie de droit-ce qui aurait été le cas, sauf la faillite absolue de l'intimé sur le terrain de la preuve lui incombant, ainsi qu'il vient d'être dit-ne peut constituer une violence que s'il y a abus afin de la détourner de son objectif ou pour obtenir un avantage disproportionné ; or, ce dernier ne discute même pas, au fond, devoir la somme mise en compte dans la reconnaissance disputée ; En réalité, cette reconnaissance a été rédigée et signée par Frédéric X... au vu du rapport d'inspection du même jour établi par l'inspecteur de la compagnie, lequel parvenait à un débit de 92. 482 francs (dont 78. 000 francs de reprises de commissions) à son encontre ; Il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point ; Sur les reprises de commissions d'acquisition et surcommissions Le principe de ce système est connu de l'intimé puisqu'il a signé la note qui y est relative ; Ce système permet à la compagnie de reprendre les commissions qu'elle a initialement versé à son agent producteur lors de la conclusion des contrats en cas de " chute prématurée ", c'est à dire de résiliation prématurée des contrats placés par les soins de ce dernier, le tout selon un barême dégressif tenant compte de la tardiveté de la rupture ; Il est constant que le GAN produit divers documents qui démontrent que de nombreux contrats ont fait l'objet de résiliation, mais ces pièces sont en réalité inexploitables telles quelles ; De même, sont inexploitables les relévés de compte de l'intimé établis unilatéralement par la S. A. GAN CAPITALISATION et qui commencent en février 1997 par le report d'un débit 246. 701, 88 francs arrêté au 31 / 01 / 97 dont on ignore totalement l'origine et même s'il n'intégrerait pas la somme de 92. 482 francs ; Il convient en conséquence de recourir à une mesure d'expertise qui aura lieu aux frais avancés de l'appelante qui aurait pû faire un effort d'explication, lequel aurait probablement permis de faire l'économie de cette mesure d'instruction, alors que le comportement de l'intimé refusant de participer la rédittion des comptes était passablement démonstratif ; Il n'est pas inutile de noter que la très intéressante Jurisprudence de la Cour de Cassation citée par l'appelante est totalement étrangère au présent cas d'espèce dans lequel il ne s'agit pas de déterminer le montant des sommes perçues par le mandataire non reversées à son mandant mais le montant de ce que ce dernier peut réclamer à son agent producteur, ce qui renverse la charge de la preuve ; il appartient en effet à la compagnie, détentrice des pièces utiles pour permettre de vérifier le principe des reprises et de le détail de leur calcul, de fournir les éléments indispensables pour y procéder ; Les plus amples demandes des parties doivent en conséquence être réservées, ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par Arrêt mixte et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Dit que le consentement de Frédéric X... n'a pas été vicié par la prétendue violence de l'appelante, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la S. A. GAN CAPITALISATION de sa demande en paiement de la somme de 291. 695, 27 francs, Sursoit à statuer sur ce point et ordonne une mesure d'expertise, Commet pour y procéder Mr Pierre C..., demeurant ..., 31400 TOULOUSE, avec la mission suivante : * se faire communiquer tous documents utiles détenus par les parties ou des tiers,

* entendre les parties en leurs dires et explications, répondre à leurs objections, * rechercher et dire si, dans le relévé de compte du mois de février 1997 de Frédéric X... établi par la S. A. GAN CAPITALISATION, le report d'un débit 246. 701, 88 francs arrêté au 31 / 01 / 97 intégre ou pas la somme de 92. 482 francs, objet de la reconnaissance de dette, * rechercher et dire s'il est dû par Frédéric X... à la S. A. GAN CAPITALISATION des reprises de commissions et des surcommissions en application des documents contractuels liant les parties, * donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige et verser en annexe les pièces justificatives nécessaires, * procéder par la méthode du pré-rapport afin de provoquer le dépôt éventuel de dires par les parties dans tel délai de rigueur qu'il fixera raisonnablement, et y répondre avec précision, Dit que l'Expert déposera son rapport avant l'expiration d'un délai de QUATRE mois à compter de sa saisine, Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la S. A. GAN CAPITALISATION qui devra consigner la somme de 1. 200 Euros (mille deux cents Euros) à valoir sur la rémunération de l'Expert, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour de céans avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la Cour en fin d'instance, Commet F. CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au Conseiller chargé du contrôle de l'Expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile), Dit que l'Expert devra également tenir le Conseiller chargé du contrôle de l'Expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Conseiller en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Autorise l'autre partie à consigner la provision en cas de carence ou de refus, Dit que l'Expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'Expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile), Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00/01157
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Violence - Appréciation

Pour expliquer l'existence de la reconnaissance de dette signée par lui, l'intimé prétend qu'elle lui a été extorquée par la violence sous la menace de l'inspecteur chargé du contrôle de ses comptes d'une part de saisir le "service contentieux", et, d'autre part, de révocation immédiate. Or, il appartient à celui qui invoque le vice de son consentement d'en faire la démonstration. L'intimé ne verse pas la moindre pièce susceptible de donner, de près ou de loin, consistance à ses accusations : il apparaît en réalité que ses allégations sont de simples arguties imaginées pour les besoins de la cause. On ajoutera que le fait pour une partie d'en menacer une autre d'user d'une voie de droit - ce qui aurait été le cas, sauf la faillite absolue de l'intimé sur le terrain de la preuve lui incombant - ne peut constituer une violence que s'il y a abus afin de la détourner de son objectif ou pour obtenir un avantage disproportionné. Or, l'intimé ne discute même pas, au fond, devoir la somme mise en compte dans la reconnaissance disputée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-30;00.01157 ?
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