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15/05/2002 | FRANCE | N°00/1786

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00/1786


ARRET DU 15 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01786 ----------------------- Jean X... C/ S.A. STEWART ET ARDERN, ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du quinze Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean X... né le 26 Juillet 1954 à SAINT MANDE (94) La Palissière 46000 CRESSENSAC Rep/assistant : M. Raymond Y... (Délégué syndical) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 17 octobre 2000 cassa

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ARRET DU 15 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01786 ----------------------- Jean X... C/ S.A. STEWART ET ARDERN, ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du quinze Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean X... né le 26 Juillet 1954 à SAINT MANDE (94) La Palissière 46000 CRESSENSAC Rep/assistant : M. Raymond Y... (Délégué syndical) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 17 octobre 2000 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 15 Septembre 1998 d'une part, ET : S.A. STEWART ET ARDERN, Rue Jacques Prévert 33700 MERIGNAC Rep/assistant : Me Xavier LAYDEKER (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 03 Avril 2002 devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Monsieur Z..., Monsieur MILHET et Monsieur LEBREUIL A... de chambre, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier en chef, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Jean X..., après avoir accepté la proposition d'embauche qui lui avait été faite le 23 mars 1994 par la société STEWART et ARDERN (concessionnaire automobile) pour un emploi de chef des ventes (statut cadre), a été engagé, à compter du 5 avril 1994, par cette même société en qualité de vendeur confirmé (statut agent de maîtrise) aux termes d'un contrat de travail écrit comportant une période d'essai de trois mois (avec possibilité de prolongation d'un mois et demi) et stipulant qu'à l'issue de cette période d'essai, si celle-ci s'avérait favorable, le salarié serait promu responsable véhicules d'occasion.

L'employeur a, par lettre du 23 juin 1994, notifié la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 17 août 1994 au salarié qui a, par courrier du 19 septembre suivant, démissionné de son emploi.

La société STEWART et ARDERN a, alors, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité pour non respect par le salarié de son préavis de démission tandis que J.

X..., prétendant que son employeur avait manqué à son obligation contractuelle de le promouvoir au poste de responsable véhicules d'occasion à l'issue de la période d'essai, a formé une demande reconventionnelle pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférent ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, par jugement du 29 mars 1996, déclaré J. X... responsable de la rupture du contrat de travail et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 Franc à titre de dommages-intérêts .

Sur l'appel interjeté par la société STEWART et ARDERN, la cour de Bordeaux a, par arrêt du 15 septembre 1998, condamné le salarié au paiement de la somme de 28.861,59 F à titre d'indemnité de brusque rupture et confirmé, pour le surplus, le jugement déféré.

Saisie du pourvoi formé par J. X..., la Cour de Cassation a, au visa de l'article L 122-5 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, cassé, par décision du 17 octobre 2000, l'arrêt de la cour de Bordeaux en retenant que la rupture du contrat de travail consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement et que la cour d'appel n'avait par recherché si l'employeur n'avait pas manqué, comme le soutenait le salarié, à son obligation contractuelle de le faire bénéficier d'une promotion au poste de responsable véhicules d'occasion à l'issue de sa période d'essai.

J. X... conclut devant la cour de renvoi à l'allocation des sommes suivantes : 28.861,59 F à titre de rappels de salaire sur préavis, 2.886,15 F au titre des congés payés y afférent, 27.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du préavis, 27.000 F pour défaut et violation de la procédure de licenciement, 27.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 F

à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 6.534,81 F pour frais d'actes d'huissier et sommes indûment versées et 10.000 F au titre des frais irrépétibles et à la remise de certains documents rectifiés en soutenant que l'élément déterminant de son acceptation de travailler pour le compte de la société STEWART et ARDERN était d'occuper les fonctions de responsable véhicules d'occasion avec le statut cadre, qu'au terme de la période d'essai l'employeur n'a formulé à son encontre aucune observation défavorable, que, contrairement à la lettre de la promesse d'embauche et au contrat de travail, il n'a pas été promu à la date prévue, que ladite société a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable de la rupture du contrat de travail, que sa démission dont s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été contraint par son employeur de stopper l'exécution de son préavis et qu'aucune procédure de licenciement n'a été régulièrement vêtue.

La société STEWART et ARDERN sollicite l'octroi de la somme de 4.399,92 euros (avec les intérêts de droit à compter de la saisine des premiers juges) outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le rejet des demandes de J. X... en considérant que la période d'essai contractuellement prévue devait permettre à l'employeur d'évaluer les capacités du salarié avant de décider d'une éventuelle promotion, qu'elle a, ainsi, pu constater que J. X... n'avait pas les qualités requises pour occuper un poste de cadre responsable du secteur véhicules d'occasion, qu'en promouvant un tiers à ce poste dès le 25 juillet 1994 et au cours de la période d'essai de J. X... elle a clairement manifesté sa position sur les aptitudes et compétences de ce dernier, que, d'ailleurs, le salarié n'a nullement émis la prétention de se voir promu au poste de responsable véhicules d'occasion à l'issue de la période d'essai, qu'elle n'a, en aucune manière, manqué à ses obligations

contractuelles, que, par contre, J. X... n'a pas respecté le délai de préavis prévu par le contrat, qu'en réalité celui-ci a pris l'initiative de la rupture et entendait être dispensé de son préavis, que le défaut de respect par le salarié du délai de préavis lui cause un préjudice qu'il convient de réparer et que les prétentions financières de J. X... sont extravagantes.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur le principe de la rupture, qu'il est constant, en l'espèce, que J. X..., après avoir accepté la proposition d'embauche faite par la société STEWART et ARDERN pour un emploi de chef des ventes avec le statut de cadre, a été engagé, à compter du 5 avril 1994, par cette même société en qualité de vendeur confirmé (statut agent de maîtrise) selon un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois (avec possibilité de prolongation d'un mois et demi) et stipulant qu'à l'issue de cette période d'essai et si celle-ci s'avérait favorable, le salarié serait promu responsable véhicules d'occasion ;

Attendu que l'employeur a notifié, par lettre du 23 juin 1994, au salarié la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 17 août 1994, puis a nommé un tiers, le 25 juillet 1994, au poste de responsable véhicules d'occasion ;

Or, attendu qu'il n'est pas établi que la société STEWART et ARDERN aurait, au cours de la période d'essai, régulièrement porté à la connaissance de J. X... sa volonté de rompre son engagement contractuel ;

Attendu, ainsi, qu'en engageant, avant le terme de la période d'essai, un tiers à l'emploi de responsable véhicules d'occasion ladite société a manqué à ses obligations contractuelles telles que découlant du contrat de travail liant les parties ;

Attendu, en conséquence, que la décision de J. X... de mettre un

terme définitif à son contrat de travail (compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations) s'analyse en une rupture imputable à la société STEWART et ARDERN et doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant noté que la société susvisée (qui ne s'est prévalue que d'une démission) n'a pas énoncé de motifs de licenciement ;

Attendu, sur les effets du licenciement, que J. X... est en droit de prétendre, dans le cadre de ses demandes, à l'octroi de la somme de 4.399,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celles de 439,99 euros au titre des congés payés y afférent et de 4.116,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé, d'une part, que les sanctions prévues par l'article L 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller et, d'autre part, que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L 122-14-4 ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, par contre, que J. X..., qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct et qui n'établit pas que la rupture serait intervenue dans des conditions abusives et vexatoires, sera débouté de ses demandes plus amples de dommages-intérêts;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaire correspondant à la période de préavis ainsi que d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;

Que la cour estime, enfin, équitable d'allouer à J. X... la somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA

COUR

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société STEWART et ARDERN à payer à Jean X... la somme de 4.399,92 euros (quatre mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celles de 439,99 euros (quatre cent trente neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés y afférent et de 4.116,12 euros (quatre mille cent seize euros et douze centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la société STEWART et ARDERN de bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi que d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail régularisés,

Rejette comme injustifiées ou mal fondées toutes conclusions contraires ou plus amples des parties et les déboute du surplus de leurs demandes,

Condamne la société STEWART et ARDERN à payer à J.DESPRES la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf centimes) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER EN CHEF,

LE PREMIER PRESIDENT, R. PERRET-GENTIL

B. LANGLADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1786
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture

En engageant, avant le terme de la période d'essai, un tiers à l'emploi promis au salarié, une société employeur a manqué à ses obligations contractuelles telles que découlant du contrat de travail liant les parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-15;00.1786 ?
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