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07/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940801

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 mai 2002, JURITEXT000006940801


ARRET DU 07 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01792 ----------------------- S.A. MINER C/ Philippe X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. MINER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 13, bis Rue Jules Ferry - BP 7 47190 AIGUILLON Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APP

ELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en...

ARRET DU 07 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01792 ----------------------- S.A. MINER C/ Philippe X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. MINER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 13, bis Rue Jules Ferry - BP 7 47190 AIGUILLON Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Novembre 2000 d'une part, ET :

Monsieur Philippe X... né le 12 Juin 1955 à PARIS (75) 111, Avenue Henri Barbusse Chambre 9 - 1er étage 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP MONEGER - ASSIER (avocats au barreau de BERGERAC) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Mars 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Philippe X..., engagé le 15 octobre 1986 en qualité de peintre par la société MINER, a pris acte (par courrier du 8 juillet 1996) de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 1996 en faisant état de créances indemnitaires avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave prononcé le 12 septembre suivant.

Le Conseil de Prud'hommes d'Agen, après avoir ordonné un sursis à statuer (dans l'attente du sort donné à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société MINER à l'encontre de P. X...), a, par jugement du 23 novembre 2000, condamné ladite société à payer la somme de 16.555,23 F à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférent outre celles de 11.003,67 F à titre d'indemnité de licenciement et de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et ordonné la remise de documents régularisés.

La société MINER a régulièrement interjeté appel de cette décision et

sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de P.PIAN, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par le susnommé et, à titre plus subsidiaire, la fixation à de plus justes proportions de cette dernière indemnité en considérant que les congés imposés à partir du 3 juillet 1996 correspondaient à un solde acquis sur les deux années précédentes et ne constituaient pas des congés pris par anticipation pour 1997, que l'employeur peut demander à ce que ces congés soient pris au moment de son choix à la condition que ce soit pendant la période préconisée par le règlement de la caisse des congés payés, qu'elle avait, donc, parfaitement le droit de demander le 19 mai 1996, au salarié, de prendre le solde des congés payés acquis en 1995 et 1996, que le refus du salarié de reprendre son travail le 15 juillet 1996 était totalement injustifié, qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une décision hâtive compte tenu des éléments établis et connus de l'époque, qu'ayant découvert que le salarié était susceptible d'être impliqué dans des vols commis au préjudice de l'entreprise il a été décidé de faire prendre par P. X... le solde de ses congés payés afin de l'éloigner momentanément de l'entreprise, que l'intimé a, profitant de la prudence de son employeur, tenté d'imputer à celui-ci la rupture du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes en prenant l'initiative de la rupture et en introduisant une procédure judiciaire, qu'au moment du licenciement tout laissait penser que le salarié était l'auteur du premier vol puisqu'il était formellement accusé par un de ses complices et receleur et qu'il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Bergerac pour ces faits, que l'accès de l'entreprise n'a pas été interdit au salarié qui, par contre, s'est refusé à reprendre son poste après ses congés, que la volonté maligne du salarié de monter un dossier contre son employeur constitue une

faute, qu'il apparaît, ainsi, que P. X... a commis une série de fautes qui, par leur accumulation, présentent les caractéristiques de la faute grave, qu'à tout le moins le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'aucune somme n'est due au titre des congés payés et des salaires et que la demande formée par l'intimé au titre d'un prétendu préjudice moral n'est pas fondée.

P. X... sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à lui allouer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre celles de 25.281,92 F au titre des salaires du 19 mai au 13 septembre 1996 et de 8.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'employeur s'est opposé (sans prétendre qu'il se situait en position de congés) à ce qu'il reprenne son travail à compter du 3 juillet 1996, que, cependant, à cette époque aucun élément matériel ne venait établir sa culpabilité, que, le 13 mars 1996, il avait épuisé ses congés 1995, qu'il avait épuisé le 2 juillet 1996, la totalité de ses droits à congés pour l'année 1996, que la Cour d'appel de Bordeaux a prononcé sa relaxe par arrêt du 19 janvier 2000, que la société appelante lui a causé, par son attitude, un préjudice moral considérable et qu'un solde de salaires lui est dû.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur le principe de la rupture, qu'il est constant que la société MINER a décidé, courant mai 1996 et en considération de la mise en cause de P. X... au sujet de vols commis dans l'entreprise, de faire prendre au salarié des congés ;

Attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier (et notamment des bordereaux de paiement des congés payés établis par la Caisse Régionale d'Aquitaine pour congés payés du Bâtiment) que P. X... avait épuisé, le 13 mars 1996, ses droits à congés au titre de l'année 1995 et que, le 11 juin 1996, il lui restait six jours de

congés au titre de l'année 1996 ;

Attendu, ainsi, qu'il est permis de considérer, en la cause, que l'employeur a imposé (au moins pour partie) au salarié la prise anticipée de congés payés ;

Or, attendu qu'il est établi que la société MINER a, à compter du 3 juillet 1996 et de manière réitérée, refusé l'accès de l'entreprise au salarié (cf sur ce point l'attestation non sérieusement contredite de Achille BARTHE), étant rappelé qu'il est de principe que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifie que le salarié dénonce (comme l'a fait P. X...) son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur ; Attendu, également, que s'il est admis que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie à la date où celui-ci est prononcé, il demeure que l'impossibilité pour le juge de constater une cause réelle et sérieuse doit le conduire à constater que les conditions d'existence du droit de licencier font défaut et que le licenciement a été irrégulièrement prononcé ;

Or, attendu, qu'il convient de relever, d'une part, que le licenciement a été prononcé avant toute décision rendue par la juridiction pénale de première instance et, d'autre part, que la procédure pénale initiée par la société MINER a abouti à une décision de relaxe fondée sur l'inexistence des faits reprochés au salarié et sur l'absence d'élément probant ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat à l'initiative de l'intimé produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, sur les effets du licenciement, que les premiers juges ont, correctement, apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de

préavis, des congés payés y afférent, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues à P. X... ;

Attendu que ce dernier, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a été, à bon droit, débouté de sa demande tendant à la réparation d'un prétendu préjudice moral ;

Attendu, également et sur la demande formée à titre de rappels de salaire, qu'il apparaît que l'intimé a été rempli de ses droits, étant noté que celui-ci a pris l'initiative de la rupture le 8 juillet 1996 ;

Que cette demande ne saurait, ainsi, prospérer ;

Que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la remise de documents rectifiés ;

Que la cour estime équitable d'allouer à P. X... la somme de 457,35 euros au titre des frais irrépétibles exposés en couse d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :

Condamne la société MINER à payer à P.PIAN la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq centimes) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940801
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations

Il est constant que la société appelante a décidé, en considération de la mise en cause du salarié intimé au sujet de vols commis dans l'entreprise, de lui faire prendre des congés. Il est ainsi permis de considérer que l'employeur a imposé - au moins pour partie - au salarié la prise anticipée de congés payés. Or, il est établi que la société appelante a, ensuite et de manière réitérée, refusé l'accès de l'entreprise au salarié, étant rappelé qu'il est de principe que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifie que le salarié dénonce - comme l'a fait l'intimé - son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur. Egalement, s'il est admis que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie à la date où celui-ci est prononcé, il demeure que l'impossibilité pour le juge de constater une cause réelle et sérieuse doit le conduire à constater que les conditions d'existence du droit de licencier font défaut et que le licenciement a été irrégulièrement prononcé. Or, il convient de relever, d'une part, que le licenciement a été prononcé avant toute décision rendue par la juridiction pénale de première instance et, d'autre part, que la procédure pénale initiée par la société appelante a abouti à une décision de relaxe fondée sur l'inexistence des faits reprochés au salarié et sur l'absence d'élément probant. En l'état de ces énonciations et constatations, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat à l'initiative de l'intimé produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-07;juritext000006940801 ?
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