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07/05/2002 | FRANCE | N°01/00601

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 mai 2002, 01/00601


ARRET DU 07 MAI 2002 C.R ----------------------- 01/00601 ----------------------- Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE venant aux droits de la SA INNOCENTI C/ Jean Marie X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE venant aux droits de la SA INNOCENTI ZI SUD BP 46 Rue Lascos 13691 MARTIGUES Rep/assistant : Me OGEZ loco Me MANOUVRIER (SCP BARTHELEMY avocats au

barreau de MARSEILLE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de ...

ARRET DU 07 MAI 2002 C.R ----------------------- 01/00601 ----------------------- Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE venant aux droits de la SA INNOCENTI C/ Jean Marie X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE venant aux droits de la SA INNOCENTI ZI SUD BP 46 Rue Lascos 13691 MARTIGUES Rep/assistant : Me OGEZ loco Me MANOUVRIER (SCP BARTHELEMY avocats au barreau de MARSEILLE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 18 Avril 2001 d'une part, ET : Monsieur Jean Marie X... né le 20 Septembre 1946 à AMIENS (80000) 32220 LAYMONT Rep/assistant : Me PEYROUZET loco Me Alain DUFFOURG (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/3248 du 12/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Mars 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Jean Marie X..., engagé le 15 mai 1995 par la société BLAZY (aux droits de laquelle se trouvait la société INNOCENTI) en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié le 18 décembre 1998 pour faute grave.

Estimant que son licenciement était abusif, J.M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auch qui a condamné la société BOURGEY Montreuil Chimie (aux droits de la société INNOCENTI) à payer la somme de 9.800 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement outre celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts par jugement du 18 avril 2001 dont ladite société a régulièrement interjeté appel.

La société appelante conclut au rejet des demandes de J.M X... en considérant que le licenciement de ce dernier repose sur une faute grave, qu'en effet le salarié est seul responsable de l'accident de la circulation (survenu le 7 septembre 1998 et qui a entraîné la

suspension de son contrat de travail) pour avoir contrevenu aux prescriptions du Code de la route en effectuant un dépassement dangereux et hasardeux, que les conséquences de l'accident ont été importantes pour l'entreprise, que les demandes du salarié formées à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, au titre d'un rappel d'indemnité de préavis, au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts (dont le montant n'est pas justifié) ne sauraient prospérer en raison de la faute grave commise par celui-ci et que l'intimé, qui n'a pas adressé à son employeur les justificatifs du versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, sera débouté de sa demande formée à titre de rappels de complément de salaire.

J.M X... sollicite la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages-intérêts et, par appel incident, l'allocation de la somme de 4.147,53 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 3.963,67 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1.524,49 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'il n'est jusitifié d'aucune faute grave susceptible de lui être imputée, qu'en conséquence l'employeur doit être reconnu comme responsable de la rupture du contrat de travail ouvrant droit à de justes indemnités, qu'il est en droit de reclamer le complément de salaire qui devait lui être maintenu, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement et qu'il justifie du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension de ce contrat.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur le principe du licenciement, qu'il est constant que le

contrat de travail de J.M X... a été suspendu à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 1998 (ses arrêts de travail se poursuivant jusqu'au 19 février 1999) ;

Attendu, en conséquence, que l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail de l'intimé qu'en cas de faute grave de ce dernier ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ;

Attendu que la faute grave peut découler du comportement qui a provoqué l'accident ;

Attendu, en l'espèce, que l'examen des pièces du dossier (et notamment des procès verbaux de gendarmerie) ne permet pas de considérer que l'accident de la circulation dans lequel l'intimé a été impliqué résulterait de sa seule faute à l'exclusion de toute intervention extérieure ;

Qu'en tout état de cause les seuls éléments et circonstances invoqués par la société appelante ne sauraient suffire à caractériser la gravité (dont la preuve incombe à l'employeur) de la faute commise par le salarié ;

Attendu, également, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité (pour des raisons indépendantes du comportement du salarié) de maintenir le contrat de travail ;

Attendu, ainsi et par référence aux dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail, que le licenciement notifié le 18 décembre 1999 est frappé de nullité ;

Attendu, sur les effets de la rupture, que J.M X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice (sous forme de dommages-intérêts) qui sera réparé par l'allocation de la somme de 22.867,35 euros ;

Que l'intimé se verra, également, allouer la somme de 3.963,67 à titre d'indemnité compensatrice de préavis (dès lors que licencié à

tort pour faute grave pendant la suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, le salarié s'est vu dispensé par l'employeur lui-même de l'exécution de son préavis) et celle de 1.494 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que l'intimé peut prétendre, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, à l'octroi de la somme de 4.147,53 euros à titre de rappels de complément de salaire ;

Que la cour estime, en outre, équitable de lui allouer la somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de J.M X... est frappé de nullité,

Condamne la société BOURGEY Montreuil Chimie à payer à Jean Marie X... la somme de 4.147,53 euros (quatre mille cent quarante sept euros et cinquante trois centimes) à titre de rappels de complément de salaire outre celle de 22.867,35 euros (vingt deux mille huit cent soixante sept euros et trente cinq centimes) à titre de dommages-intérêts, de 3.963,67 euros (trois mille neuf cent soixante trois euros et soixante sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.494 euros (mille quatre cent quatre vingt quatorze euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf centimes) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BOURGEY Montreuil Chimie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00601
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Validité - Condition

L'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié suspendu pour accident du travail, qu'en cas de faute grave de ce dernier ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif qui n'est pas lié à l'accident


Références :

article L. 122-32-2 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-07;01.00601 ?
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