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26/03/2002 | FRANCE | N°00/00390

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00/00390


ARRET DU 26 MARS 2002 ----------------------- 00/00390 ----------------------- Jacques X... C/ Me Marc LERAY mandataire liquidateur de la SA PALISSY GARAGE Me Yannick GUGUEN mandataire ad'hoc de M. X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 2 août 1947 à AGEN (47) 12 rue Air et Soleil 47510 FOULAYRONNES Rep/assistant : Me Frédéric ROY (avocat au barreau d'AGEN) APPELAN

T d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en dat...

ARRET DU 26 MARS 2002 ----------------------- 00/00390 ----------------------- Jacques X... C/ Me Marc LERAY mandataire liquidateur de la SA PALISSY GARAGE Me Yannick GUGUEN mandataire ad'hoc de M. X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 2 août 1947 à AGEN (47) 12 rue Air et Soleil 47510 FOULAYRONNES Rep/assistant : Me Frédéric ROY (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 Janvier 2000 d'une part, ET : Maître Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PALISSY GARAGE 20 place J.B DURAND 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) Maître Yannick GUGUEN ès qualités de mandataire ad'hoc de M. X... 22 bld Saint Cyr Bp 179 47300 VILLENEUVE SUR LOT NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES :

d'autre part,

M. le Directeur CGEA-AGS 33 Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Février 2002 sans opposition des parties devant Monsieur COMBES, Conseiller rapporteur, et Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jacques X..., embauché en qualité de comptable par la SA PALISSY, concessionnaire de la marque Opel, le 1er juillet 1964 en est devenu le directeur commercial en 1988 avant d'être nommé administrateur de cette société le 25 juin 1993 puis Président du Conseil d'administration le 31 mars 1997, fonction dont il sera révoqué le 28 octobre de la même année. Par jugement du 5 novembre 1997, la SA PALISSY a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 5 décembre suivant avant que ne soit étendue cette procédure à diverses

sociétés de même qu'à Jacques X... dont la liquidation judiciaire à titre personnel a été prononcée selon jugement du 26 juin 1998. Ce dernier avait entre-temps, à la suite du refus opposé par le liquidateur d'admettre sa qualité de salarié de la société, saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen le 8 janvier 1998 de telle sorte que sur requête de Maître LERAY, liquidateur commun des parties opposées devant la juridiction prud'homale, il était procédé à la désignation de Maître GUGUEN en qualité d'administrateur ad'hoc de Jacques X.... C'est dans ses conditions et après que Maître GUGUEN se soit désolidarisé des conclusions prises par le demandeur selon courrier adressé au Président de cette juridiction que le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 28 janvier 2000, a dit que Jacques X... était mandataire social de ladite société du 25 juin 1993 au 28 octobre 1997, que de ce fait il ne possédait pas de contrat de travail pendant son mandat social et au moment du licenciement et l'a en conséquence débouté de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Jacques X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables mais dont la recevabilité est contestée par Maître LERAY et l'AGS qui lui opposent ensemble l'absence d'intérêt à agir et les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985. L'appelant qui renonce désormais aux demandes tendant à la fixation d'une créance salariale estime au contraire que sa demande est recevable dés lors que n'ayant d'autre but que de lui reconnaître la qualité de salarié elle est exclusivement attachée à sa personne, ce qui constitue en outre son intérêt à agir. Au fond il estime que la réalité de son contrat de travail ne fait aucun doute alors qu'il n'a jamais véritablement exercé le pouvoir de direction après le 31 mars 1997 et que l'ancien PDG n'a jamais véritablement démissionné avant le dépôt de bilan n'ignorant pas que ce changement ne pouvait se

réaliser sans l'agrément du constructeur automobile dont il était le concessionnaire ; il ajoute qu'une fois connu le refus de cet agrément il a été révoqué dés le 13 octobre et a continué d'exercer son activité salariée. Il demande en conséquence de dire qu'il a été mis fin à son contrat en dehors de toute procédure ainsi que la remise par Maître LERAY de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC. * * * Maître LERAY réplique au fond qu'il résulte des divers éléments versés que Jacques X... a partagé dés l'année 1988 des fonctions relevant d'un mandat social se partageant avec Monsieur Y... les responsabilités, le capital social et les bénéfices ce qui l'amène à conclure subsidiairement à la confirmation de la décision dont appel. * * * L'AGS conclut dans les mêmes termes et aux mêmes fins sollicitant en outre de ne pas lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir et ajoutant une demande tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, * * * Maître GUGUEN, régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté. MOTIFS Attendu que la déclaration d'appel formée le 3 mars 2000 ne l'a été que par Jacques X... ; Attendu que selon jugement du 25 septembre 1998, le Tribunal de Commerce d'Agen a ouvert le redressement judiciaire de Jacques X... en application des dispositions de l'article 182 OE 1, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 avant de décider par une seconde décision du 23 octobre 1998 de prononcer sa liquidation judiciaire ; Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et qu'en pareil cas les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant

toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Or attendu que l'action ayant pour objet de se voir reconnaître la qualité de salarié ne tend pas à la consécration d'un droit strictement attaché à la personne dés lors que son exercice n'est pas subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, mais tend à la reconnaissance d'un statut dont les conséquences sont avant tout d'ordre patrimonial ; Que Jacques X... en est à ce point convaincu qu'il sollicite la remise par Maître LERAY de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, documents lui permettant de donner une traduction économique à la reconnaissance de la qualité de salarié puisqu'elle lui ouvre le droit au versement des indemnités dues au salarié licencié dés lors qu'il serait dit, comme sollicité, que le contrat a pris fin en dehors de toute procédure ; Que l'appel élevé est en conséquence irrecevable ; Et qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

N. GALLOIS

M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00390
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Action en justice

Le Tribunal de Commerce a ouvert le redressement judiciaire du débiteur en application des dispositions de l'article 182 OE 1, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 avant de décider, par une seconde décision, de prononcer sa liquation judiciaire. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et, en pareil cas, les droits et actions du débiteur à l'exception sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur à l'exception de ceux qui lui sont personnels. Or, l'action ayant pour objet de se voir reconnaître la qualité de salarié ne tend pas à la consécration d'un droit strictement attaché à la personne, dès lors que son exercice n'est pas subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, mais tend à la reconnaissance d'un statut dont les conséquences sont avant tout d'ordre patrimonial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-26;00.00390 ?
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