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06/03/2002 | FRANCE | N°00/01087

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 mars 2002, 00/01087


ARRET DU 06 MARS 2002 M.V ----------------------- 00/01087 ----------------------- UNEDIC EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DE L'AGS C/ Jean-Louis X... Me GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LOGIS LANDAIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Mars deux mille deux par Monsieur LANGLADE, Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : UNEDIC EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DE L'AGS agissant poursuites et diligences de son Président Les

Bureaux du Lac Avenue J.G Domergue 33048 BORDEAUX CEDEX...

ARRET DU 06 MARS 2002 M.V ----------------------- 00/01087 ----------------------- UNEDIC EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DE L'AGS C/ Jean-Louis X... Me GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LOGIS LANDAIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Mars deux mille deux par Monsieur LANGLADE, Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : UNEDIC EN QUALITE DE GESTIONNAIRE DE L'AGS agissant poursuites et diligences de son Président Les Bureaux du Lac Avenue J.G Domergue 33048 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 17 mai 2000 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel PAU le 23 Février 1998 d'une part, ET : Monsieur Jean-Louis X... né le 30 Novembre 1953 à PARIS 128 A Holloway Road N78JE - LONDRES (ANGLETERRE) PRESENT Maître Yannick GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LOGIS LANDAIS 22 bd St Cyr 47304 VILLENVEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) DEFENDEURS :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 06 Février 2002 devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur LEBREUIL, Présidents de chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier en chef, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * I - FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Louis X... a été engagé par la SARL LOGIS LANDAIS pour une durée de 12 mois en qualité d'adjoint de direction, ce par contrat de travail du 1er septembre 1995 qualifié de "contrat initiative emploi".

Le contrat a été rompu le 5 décembre 1995 par l'employeur pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis, le terme de la relation étant fixé au 15 décembre 1995.

En effet, la SARL LOGIS LANDAIS qui connaissait des difficultés financières, devait être mise en redressement judiciaire le 3 octobre

1995, puis en liquidation le 20 février 1996, ce avec Maître GUGUEN comme liquidateur.

Le 29 mai 1996, M. X... a assigné Me GUGEN, ès-qualité, et l'AGS ASSEDIC du Sud Ouest devant le Conseil des Prud'hommes de Mont de Marsan, afin d'obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat de travail de 12 mois (111.010 F) et une indemnité de 3.000 F pour ses frais irrépétibles.

Me GUGUEN et l'AGS ont demandé, à titre principal, leur mise hors de cause, le contrat de travail s'étant poursuivi après le redressement judiciaire.

Subsidiairement, les défendeurs ont sollicité la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et que soit jugé que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse. Ils ont, enfin, demandé une somme de 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et pour procédure abusive.

Par jugement du 09 octobre 1996, le Conseil des Prud'hommes de Mont de Marsan a estimé que le contrat de travail liant M. X... et la SARL "LOGIS LANDAIS" était bien un contrat à durée déterminée et a fait droit aux prétentions du salarié, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles qu'il réclamait. Il a mis l'AGS ASSEDIC hors de cause en raison de la nature des sommes dues par l'employeur et condamné la SARL LOGIS LANDAIS aux dépens.

Le 18 octobre 1996, M. X... a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS et rejeté sa demande de frais irrépétibles. Il a soutenu, à cet effet, que le licenciement était intervenu en période d'observation et qu'ainsi la garantie de l'AGS lui était due sur la somme de 111.010 F représentant le solde de ses salaires jusqu'au terme de son C.D.D.

L'AGS, qui a formé appel incident, a sollicité la requalification du

contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et, subsidiairement le rejet de prétentions de M. X....

Par arrêt en date du 23 février 1998, la Cour d'Appel de PAU a estimé que seul le salarié était habileté à revendiquer la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, a confirmé le jugement querellé et a fixé à 110.010 F la créance de M. X... envers la SARL LOGIS LANDAIS.

Enfin, la Cour d'Appel de PAU a dit que la créance était opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale. Cette dernière a été condamnée aux dépens.

Sur pourvoi formé par l'AGS et l'UNEDIC (gestionnaire de l'AGS) la Cour de Cassation, chambre sociale, par arrêt du 17 mai 2000, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU au motif que la Cour d'Appel a méconnu le droit propre de l'AGS à contester le principe et l'étendue de sa garantie, donc à solliciter la requalification du "C.D.D". en "C.D.I".

Devant la Cour d'Appel d'Agen, désigné comme Cour de renvoi par la Cour Suprême, M. X..., qui n'est pas assisté par un conseil, sollicite la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de Mont de Marsan et demande que sa créance sur la SARL LOGIS LANDAIS soit fixée à la somme de 111.010 F qu'il a perçue en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU et qu'il affirme ne pouvoir rembourser, en raison de son impécuniosité actuelle.

Le C.G.E.A., centre de gestion l'AGS-Sud Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, rappelle que M. X... n'a pas d'action à titre principal contre elle et qu'elle ne peut être condamnée directement. Elle soutient que le contrat de travail de M. X... était un contrat intiative emploi d'une durée de 12 mois, mais que le volet des conventions qui auraient du être passées entre la SARL LOGIS LANDAIS (employeur) et l'Etat n'a jamais pu être produit aux débats. Dès lors

et pour l'AGS, le contrat litigieux, dérogatoire aux dispositions relatives aux C.D.D., ne peut être accepté comme contrat à durée déterminée et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La conséquence de cette requalification, selon l'AGS, est que le licenciement économique de M. X... ayant eu une cause réelle et sérieuse, en l'espèce le redressement judiciaire de l'entreprise, celui-ci ne pouvait prétendre, en raison de sa faible ancienneté dans la société (3 mois), qu'à un préavis de 1 mois de salaire (13.010 F brut).

Elle demande, en conséquence, à la Cour de renvoi :

- de réformer le jugement dont appel

- de prendre acte de l'intervention de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur,

- de débouter M. J. Louis X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'exception au maximum d'un préavis d'un mois soit la somme de 13.010 F brut ou bien la moitié de cette somme si M. X... ne prouve pas sa qualité de cadre

- de condamner M. X... à rembourser à l'AGS le montant de la somme perçu en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU soit 111.010 F avec intérêt de droit à compter de l'arrêt qui sera rendu par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN,

- de condamner M. J. Louis X... à payer à l'AGS la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner M. J. Louis X... aux dépens de la procédure.

Me GUGUEN, es qualité, s'en remet, par conclusions, aux observations formulées par l'AGS.

DISCUSSION ET DECISION :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 par la SARL LOGIS LANDAIS, représentée par son gérant, M. A... ;

Attendu que le contrat de travail écrit dont il a bénéficié a été qualifié, d'un commun accord, par les parties, de contrat à durée déterminée de 12 mois pour un salaire mensuel de 13.060 F, et qu'il est stipulé dans ce document qu'il s'agit d'un contrat initiative emploi bénéficiant d'une convention entre l'employeur et l'Etat ;

Attendu que par lettre du 5 décembre 1995, la Sarl LOGIS LANDAIS, (en redressement judiciaire depuis le 3 octobre 1995) a licencié M. X..., pour motif économique, après entretien préalable du 28 novembre 1995 ;

Attendu que l'AGS conteste qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée dès lors qu'il ne répond pas aux exigences légales du contrat initiative emploi puisque aucune preuve du volet étatique de ce contrat n'est rapportée par les parties, et plus particulièrement par le salarié ;

Mais attendu, cependant, que s'il est exact qu'aucun document n'a été versé aux débats établissant que l'employeur a bien respecté les dispositions des articles L 322-4-2 et suivants du Code du Travail en signant une convention avec l'Etat, il n'en demeure pas moins que le contrat litigieux, daté et signé par les deux parties a bien été conclu pour une durée d'un an avec une mission précise de redressement financier de l'entreprise dévolue au salarié M. X..., embauché comme adjoint de direction d'entreprise dans le secteur du bâtiment ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes de Mont de Marsan a jugé que le contrat litigieux était bien un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu ensuite et sur les circonstances de la rupture du C.D.D. de M. X..., que l'article L 122-3-8 du Code du Travail stipule que le

contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et, qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de ces dispositions, il sera ouvert droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que l'employeur dans la lettre qu'il a adressée au salarié le 5 décembre 1995, pendant la période d'observation, invoque la situation de l'entreprise et qualifie le congédiement de M. X... de licenciement économique ;

Attendu que le licenciement économique n'entre pas dans les causes légales de rupture du C.D.D.

Attendu dès lors, qu'il est dû au salarié par l'employeur une somme de 111.010 F (16.923,37 euros) correspondant aux 8 mois et 1/2 de salaires qu'il restait à percevoir à M. X... entre son licenciement et le terme de son C.D.D. de 12 mois ;

Qu'il y a lieu en conséquence de fixer à cette somme le montant de la créance de M. X... sur la SARL LOGIS LANDAIS et de dire que la présente fixation de créance sera opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de cet organisme ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de M. X... faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, enfin, que la Cour rejettera les demandes reconventionnelles de l'AGS et mettra les dépens à la charge de la SARL LOGIS LANDAIS, représentée par son liquidateur judiciaire, Me GUGUEN ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL D'AGEN,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur renvoi de la Cour de Cassation, publiquement,

contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Mont de Marsan en date du 6 octobre 1996 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail liant M. X... à la SARL LOGIS LANDAIS était bien un contrat de travail à durée déterminée et qu'il a dit que sa rupture par l'employeur était illégale ;

Emendant pour le surplus,

Fixe à la somme de 111.010 F (16.923,37 euros) la créance de M. X... sur la SARL LOGIS LANDAIS, représentée par son liquidateur judiciaire Me GUGUEN,

Déclare la présente fixation de créance opposable à l'AGS du Sud Ouest dans la limite des conditions légales d'intervention de cet organisme,

Rejette la demande de frais irrépétibles de M. X...,

Rejette les demandes reconventionnelles de l'AGS du Sud Ouest,

Met les dépens à la charge de la SARL LOGIS LANDAIS représentée par son liquidateur judiciaire, Me GUGUEN. LE GREFFIER EN CHEF,

LE PREMIER PRESIDENT, R.PERRET-GENTIL

Bernard LANGLADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01087
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion

S'il est exact qu'aucun document n'a été versé aux débats établissant que l'employeur a bien respecté les dispositions des articles L 322-4-2 et suivants du Code du Travail relatives au contrat initiative emploi , à savoir signer une convention avec l'Etat, il n'en demeure pas moins que le contrat litigieux, daté et signé par les deux parties a bien été conclu pour une durée d'un an avec une mission précise de redressement financier de l'entreprise dévolue au sa- larié intimé, embauché comme adjoint de direction d'entreprise dans le secteur du bâtiment. Dans ces conditions, que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé que le contrat litigieux était bien un contrat de travail à durée déterminée qui selon l'article L 122-3-8 du Code du Travail ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et non pour des raisons économiques comme celles invoqués par l'employeur


Références :

articles L.322-4-2 etL.122-3-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-06;00.01087 ?
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