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05/03/2002 | FRANCE | N°01/00188

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 mars 2002, 01/00188


ARRET DU 05 MARS 2002 ----------------------- 01/00188 ----------------------- Entreprise URBEX C/ Patricia X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Y... ès qualité de liquidateur amiable de la SARL URBEX INDUSTRIE 84 impasse Didier Lapeyre ZI Jean Malèze 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me POLLE ( FIDAL avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en d

ate du 22 Janvier 2001 d'une part, ET :

Mademoiselle...

ARRET DU 05 MARS 2002 ----------------------- 01/00188 ----------------------- Entreprise URBEX C/ Patricia X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Y... ès qualité de liquidateur amiable de la SARL URBEX INDUSTRIE 84 impasse Didier Lapeyre ZI Jean Malèze 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me POLLE ( FIDAL avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 22 Janvier 2001 d'une part, ET :

Mademoiselle Patricia X... née le 31 mai 1977 à AGEN (47) 5 impasse du général Bazelaire 47000 AGEN Rep/assistant : M. Jacques Z... (Délégué syndical) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 29 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Patricia X..., a été embauchée le 7 mai 1998 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société URBEX avant que la relation de travail ne soit rompue de fait le 11 février 2000 avec la perte du dernier chantier. Saisi à sa requête, le Conseil de Prud'hommes d'Agen a, par jugement du 22 janvier 2001, dit que la société URBEX n'a pas respecté les clauses du contrat et l'a condamnée à lui payer les sommes de 42 328.44 francs à titre d'indemnité compensatrice de salaire et de congés payés y afférents, de 1 000 francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, condamné la société URBEX à exécuter la procédure de licenciement et ordonné la remise de la lettre de licenciement, de l'attestation Assedic et du certificat de travail. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société URBEX a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle conteste l'horaire revendiqué par la salariée en application de l'article L 212-4-3 du Code du Travail comme des

dispositions conventionnelles et expose avoir au fil des mois perdu la totalité des chantiers dont elle était titulaire. Elle soutient avoir cependant rempli les obligations que lui imposent l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel de nettoyage et indique que si ces transferts n'ont pu être réalisés c'est soit parce que le client s'est lui-même chargé du nettoyage des locaux soit en raison de la défaillance de la société entrante. Le licenciement ne saurait être prononcé que par le dernier de ces employeurs. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision critiquée, elle conclut au rejet de la totalité des demandes formées à son encontre et demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Patricia X... estime avoir effectué lors de sa première année d'embauche une moyenne de 96 heures mensuelles de telle sorte qu'elle avait vocation à être réglée sur cette base à compter de l'année 1999. Elle conclut donc à la confirmation de la décision dont appel sauf à élever le montant de dommages intérêts alloués à la somme de 609.80 euros et à condamner son adversaire à délivrer l'attestation Assedic et le certificat de travail sous astreinte, de même qu'à lui payer la somme de 152.45 euros au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que le contrat signé entre les parties prévoit l'embauche de Patricia X... à compter du 7 juillet 1998 pour un temps de travail de neuf heures alors que figurent en annexe chacun des cinq chantiers sur lesquels elle est affectée avec l'indication du jour et de l'heure de son intervention ; Que si aucune disposition de ce contrat ne vient réglementer le régime des heures complémentaires qu'elle serait susceptible d'effectuer, l'accord du 17 octobre 1987 étendu, relatif au temps partiel et concernant le personnel des entreprises de nettoyage, dispose en son article 5 que le contrat de travail à

durée déterminée ne peut avoir une durée supérieure à 43.33 heures ; Que toutefois les relevés d'heures produits et visés de chacune des parties enseignent que Patricia X... a successivement effectué 100 heures en juin, 86 heures en juillet, 131.35 heures en août, 123.25 heures en septembre, 138.35 heures en octobre, 108.30 heures en novembre 1998 et ce sur de nombreux autres chantiers que ceux initialement prévus; Or attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 in fine du Code du Travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; Et que l'accord déjà visé dispose en son article 7, par dérogation à ces dispositions légales dans le souci d'améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment de favoriser l'accès au temps plein, qu'en cas de recours pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois sauf si celle-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ; Que si la société URBEX invoque cette dernière disposition pour soutenir que l'horaire n'a pas dépassé 50.50 heures par mois au résultat d'un décompte pourtant précis, elle ne démontre nullement que ces heures complémentaires étaient justifiées par de telles raisons de telle sorte que Patricia X... était en droit à compter du mois de janvier 1999 de

revendiquer un horaire mensuel de 96 heures ; Attendu que pour s'opposer ensuite à la demande de la salariée qui réclame l'indemnité compensatrice due en conséquence de cet horaire, la société URBEX invoque la perte successive de ses chantiers dont elle tire un argument pour réduire d'autant ses obligations vis à vis de la salariée ; Attendu que si les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail qui impliquent le transfert des contrats de travail d'un employeur à l'autre reçoivent application dans tous les cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tel n'est pas le cas de la perte d'un seul marché dans la mesure où l'exécution de celui-ci par un nouveau titulaire ne réalise pas à elle seule ce transfert ; Mais attendu que l'accord du 29 mars 1990 étendu, remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage, organise le maintien de cet emploi qui bénéficie au salarié présentant une ancienneté de six mois sur le marché et qui y consacre 30 % de son temps de travail total ; Or attendu que si la salariée remplissait cette condition d'ancienneté lors de la perte du marché SCREG au mois de novembre 1998, elle n'y consacrait pas toutefois le temps de travail nécessaire pour bénéficier de la garantie d'emploi conventionnelle; Que pour autant, l'employeur n'a pas établi l'avenant permettant de prendre en compte la réduction d'horaire liée à la perte de ce marché comme le lui impose l'article 3 de l'accord et qu'il ne fournit aucun relevé d'activité permettant de vérifier si cette même condition s'est trouvée remplie par la suite à l'occasion des pertes de marchés successives ; Et que ce même article 3 prévoit que le personnel qui ne satisfait pas aux conditions requises restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ; Que c'est dés lors à bon droit que le premier juge a alloué à Patricia X..., au terme d'un calcul qui ne souffre pas la critique, la somme de 42

328.44 francs et imposé à la société URBEX de procéder à son licenciement ainsi que de fournir les documents qui en découlent, estimant devoir réparer le préjudice subi par l'allocation de dommages intérêts qu'il a exactement fixés ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir la condamnation à la remise des pièces d'une astreinte ; Attendu que la société URBEX qui succombe supportera les dépens et sera tenue de verser à son adversaire une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société URBEX, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Patricia X... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la société URBEX, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00188
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Heures complémentaires

L'accord du 17 octobre 1987 étendu, relatif au temps partiel et concernant le personnel des entreprises de nettoyage, dispose en son article 5 que le con- trat de travail à durée déterminée ne peut avoir une durée supérieure à 43,33 heures, et en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 in fine du Code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. En outre, l'accord dispose en son article 7, par dérogation à ces dispositions légales dans le souci d'améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment de favoriser l'accès au temps plein, qu'en cas de recours pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires, la durée de travail estautomatiquemnt augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels. Dès lors, si la société employeur ne démontre pas que ces heures complémentaires étaient justifiées par de telles raisons , la salarié, employée de ménage, est en droit de revendiquer un horaire mensuel de 96 heures


Références :

article L.212-4-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-05;01.00188 ?
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