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05/03/2002 | FRANCE | N°01/00089

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 mars 2002, 01/00089


ARRET DU 05 MARS 2002 C.R ----------------------- 01/00089 ----------------------- François A... C/ Jean Paul X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur François A... né le 29 Janvier 1952 à COCUMONT (47250) "Les Barthes" 47200 MONTPOUILLAN Rep/assistant :

la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 D

écembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean Paul X... né le ...

ARRET DU 05 MARS 2002 C.R ----------------------- 01/00089 ----------------------- François A... C/ Jean Paul X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur François A... né le 29 Janvier 1952 à COCUMONT (47250) "Les Barthes" 47200 MONTPOUILLAN Rep/assistant :

la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 Décembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean Paul X... né le 16 Juillet 1962 à BORDEAUX (33000) 47205 SAINT PARDOUX DU BREUILH Rep/assistant : la SCP GOUZES - VERDIER (avocats au barreau de MARMANDE) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 29 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Jean Paul X... a été embauché le 20/12/1988 par contrat de travail qualifié d'indéterminé mais pour une durée de 12 mois, renouvelé par un contrat à durée déterminée le 20/12/1989 pour une même durée comportant l'interdiction pour le salarié de faire du travail en dehors des heures de présence dans l'entreprise et de faire une mauvaise publicité à l'affaire.

Il a été licencié par lettre du 22 mai 1995 aux motifs qu'il exerçait son activité à titre lucratif pendant ses loisirs concurrençant ainsi son employeur, qu'il avait détérioré une nacelle appartenant à l'entreprise, avait au mépris des règles de sécurité fait conduire un fourgon, outil de travail, par un de ses collègues ne possédant pas le permis de conduire, amenait une arme blanche sur les lieux de travail et faisait montre d'agressivité, ensemble de faits constitutifs d'une faute grave.

Contestant cette décision M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui par jugement du 14/12/2000 a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné M. A... à lui verser

diverses indemnités mais l'a débouté de ses demandes portant paiement d'heures supplémentaires et de congés non pris.

Dans des conditions de régularité formelle non contestées M. A... a relevé appel de cette décision. Estimant au vu des pièces produites, parfaitement établis les griefs articulés à l'encontre de son ancien employé il demande à la Cour de juger le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de paiement des heures supplémentaires et congés payés.

M. X..., au contraire, estime non fondée la rupture du contrat de travail et sollicite, avant dire droit, la communication par l'employeur de toutes les pièces de la procédure pénale, que soit jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement, qu'il lui soit attribué tant les indemnités compensatrices que les heures supplémentaires effectuées et non payées et les congés payés non pris outre 2.500 euros pour frais irrépétibles. Motifs

Vu les moyens et prétentions des parties développés oralement à l'audience et contenus dans leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'à compter du 20/12/1988 J.P X... a été employé par M. A... selon contrat qualifié improprement d'indéterminé dès lors qu'il faisait référence expresse à une durée égale à une année ;

Que ce premier contrat a été renouvelé en la forme déterminée le 20/12/89, ledit document comportant une clause interdisant à l'employé d'effectuer un travail en dehors des heures de présence dans l'entreprise ;

Qu'il est toutefois parfaitement établi par les attestations concordantes et précises de messieurs Z..., FADEL, BERNEDE et GAUFRETEAU qu'au mépris de la clause de non concurrence susvisée

l'intimé, soit a effectué à titre personnel et de manière lucrative, soit a proposé de le faire, une activité d'élagage et d'abattage d'arbres au profit des témoins en leur remettant une carte de visite à son nom précisant tant sa spécialité que son numéro de téléphone ; Qu'il résulte du témoignage de M. C... responsable EDF et client habituel de M. A... que M. X... s'est présenté à lui comme un entrepreneur alors même qu'il travaillait au profit de l'appelant ; qu'enfin, de son propre aveu, X... Jean Paul a, selon procès verbal d'audition en date du 29/06/96 indiqué aux gendarmes reconnaître avoir effectué des travaux d'élagage en dehors de ses heures de travail pour son propre compte au temps de son activité pour M. A... ; qu'agissant de la sorte M. X... a volontairement détourné à des fins personnelles des clients de son employeur ; qu'un tel comportement contraire à l'obligation contractuelle de non concurrence et au devoir de fidélité de tout employé à l'égard de son employeur est de nature, à lui seul et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs du licenciement, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis dès lors qu'il constitue une faute grave ;

Qu'il y a donc lieu à réformation de la décision déférée ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que pour étayer sa demande M. X... produit l'attestation de M. D... Roland qui affirme un dépassement habituel des horaires de travail ainsi que des écrits rédigés par des restaurateurs ; que toutefois s'il est constant que M. D... a bénéficié d'une ordonnance de non lieu crédibilisant son attestation, celles établies par les restaurateurs non présents sur les lieux de travail de l'intimé ne sauraient être prises en compte ;

Attendu toutefois que M. A... verse aux débats les attestations de

Messieurs Y..., F..., H... et B... dont il résulte qu'au contraire de ce qu'affirme M. E... les employés de l'entreprise A... effectuaient un temps de travail sans dépassement horaire ;

Qu'au regard des moyens de preuve fournis de part et d'autre il convient de débouter M. X... de sa demande ;

Sur les congés payés

Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que M. X... était en congé lors des périodes contestées ; que les attestations en sens contraire produites par l'intimé ne sauraient emporter la conviction de la Cour dès lors que les hôteliers signataires n'étaient pas présents sur les lieux de travail de l'intimé, dont la prétention sera ainsi rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ayant débouté J.P X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. J.P X... fondé sur sa faute grave,

Le déboute de ses demandes indemnitaires,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. G...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00089
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Effets

Le comportement d'un salarié qui a volontairement détourné à des fins per- sonnelles des clients de son employeur, en violation d'une clause de non-concurrence et au mépris du devoir de fidélité de tout employé à l'égard de son employeur, est de nature, à lui seul et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs du licenciement, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis car constitutif d' une faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-05;01.00089 ?
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