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05/03/2002 | FRANCE | N°00/01597

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 mars 2002, 00/01597


ARRET DU 05 MARS 2002 N.G ----------------------- 00/01597 ----------------------- CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA BORDEAUX C/ Christian X..., Yannick GUGUEN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA X... MACHINES A BOIS, S.A X... MACHINES A BOIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA BORDEAUX Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel do

mergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc...

ARRET DU 05 MARS 2002 N.G ----------------------- 00/01597 ----------------------- CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA BORDEAUX C/ Christian X..., Yannick GUGUEN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA X... MACHINES A BOIS, S.A X... MACHINES A BOIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA BORDEAUX Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 04 Septembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Christian X... né le 14 Novembre 1952 à TALENCE (33400) Résidence Bellevue "Les hortensias" rue Soubadine 64600 ANGLET Rep/assistant : Me SIMONNEAU loco Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY (avocat au barreau de BORDEAUX) Maître Yannick GUGUEN ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la SA X... MACHINES A BOIS 22 boulevard Saint Cyr - BP 179 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

S.A. X... MACHINES A BOIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 68 avenue Garcin 47700 CASTELJALOUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES :

D'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 29 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Christian X... a été embauché le 1er septembre 1971 en qualité d'employé de magasin par la société Etablissements Emile X... dont il est devenu, ultérieurement, le directeur général.

Ladite société a bénéficié en 1993 d'une procédure de redressement judiciaire et a été scindée en deux entités juridiques distinctes :

la société Parquets et Lambris X... et la S.A X... Machines à Bois au sein de laquelle Christian X... sera nommé en qualité de directeur par contrat du 1er décembre 1993, puis d'administrateur et de président directeur général le 4 juin 1998.

Un procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société X... Machines à Bois dont le plan de redressement par voie de cession a été homologué le 11 mars 1999, Me GUGUEN étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de ladite société.

L'AGS ayant dénié à Christian X... la qualité de salarié, celui-ci a sollicité, en justice, la fixation de ses créances salariales au passif de la société X... Machines à Bois.

Le Conseil de prud'hommes de MARMANDE a, par jugement du 4 septembre 2000, fixé les créances de Christian X... au passif de la société X... Machines à Bois ainsi qu'il suit : 27. 457, 05 francs au titre du rappel de salaire net du mois de janvier 1999, 30. 481, 37 francs

au titre du rappel de salaire net du mois de février 1999, 17. 015, 20 francs au titre du rappel de salaire net du 1er au 15 mars 1999 et 7. 495, 36 francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et déclaré le jugement opposable à l'AGS.

L'AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de C. X... en l'absence de contrat de travail, à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes et, à titre plus subsidiaire, à sa mise hors de cause en soutenant que depuis 1993 il n'existait pas de distinction majeure entre la situation du mandataire (Me LERAY) et les attributions dévolues à Christian X... qui assurait, en fait, la direction générale de l'entreprise, que la nomination de l'intimé en qualités d'administrateur et de président directeur général constitue l'officialisation d'une situation qui marque l'absence totale de lien de subordination, que Christian X... ne peut cumuler le mandat social avec son contrat de travail le 4 juin 1998, qu'en effet les fonctions commerciales prêtées au susnommé ne peuvent être dissociées des fonctions principales d'administration générale qu'il avait depuis 1993, que l'intimé ne peut invoquer la suspension de son contrat de travail durant la désignation en qualité de mandataire social, que, par référence à l'article 93 al 2 de la loi du 24 juillet 1966, il existait, en la cause, une substitution du mandat social au contrat de travail, que Christian X... étant dirigeant de l'entreprise il doit être débouté de ses demandes et, subsidiairement, que la mise hors de cause de l'organisme de garantie doit être prononcée en raison de l'adoption d'un plan de redressement et que les réclamations seront limitées à un mois et demi de salaire en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail.

Christian X... conclut à la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir que ses salaires n'ont pas été réglés entre le 1er

janvier et le 15 mars 1999, que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail doit être admis en l'espèce dès lors que ce dernier correspond à un emploi effectif, qu'en effet il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles du mandat et percevait une rémunération distincte de celle résultant du mandat et que, de plus, il se trouvait en état de subordination à l'égard de la société.

Me GUGUEN, ès qualité, s'en remet aux observations présentées par l'AGS.

La S.A X... Machines à Bois, régulièrement citée par acte d'huissier, n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, en droit, que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'existe réellement qu'à la condition que les fonctions (distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat) du salarié correspondent à un emploi effectif rémunéré comme tel et que l'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société, étant précisé que lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

Attendu, en l'espèce, qu'aux termes du contrat de travail en date du 1er décembre 1993 (dont le caractère fictif n'est pas établi ni d'ailleurs expressément invoqué) G. X... était chargé d'assumer les tâches nécessaires à la bonne exploitation de l'entreprise ;

Attendu que l'intimé indique, sans être sérieusement démenti, que, dans le cadre de ses fonctions de directeur salarié, il avait pour mission de superviser le bureau d'études, de veiller au respect des délais de fabrication, d'assurer les échanges d'informations entre le bureau d'études, l'atelier de fabrication et le service achat des

matières premières et d'encadrer le travail des commerciaux ;

Que ces fonctions, dont la cessation après la nomination du susnommé en qualité de président directeur général n'est pas démontrée, se différenciaient des fonctions de direction générale et n'ont pas été absorbées par celles découlant du mandat social ;

Attendu, également, qu'il apparaît que ces fonctions salariées ont été rémunérées et correspondent au salaire normal de l'emploi (étant noté que dans la mesure où le contrat de travail était antérieur au mandat social et suivait son cours aux mêmes conditions - cf délibération de l'assemblée générale du 4 juin 1998 - il n'était pas indispensable que le salaire soit fixé par délibération du conseil d'administration) et que Christian X... a bénéficié d'une augmentation de salaire à l'effet d'assumer ses nouvelles fonctions de président directeur général ;

Attendu, aussi, qu'il n'est pas justifié, à suffisance, du fait que les fonctions techniques salariées de l'intimé n'auraient pas été exercées par celui-ci dans un lien de dépendance à l'égard de la société dont les 10. 000 actions étaient détenues à hauteur de 9. 994 actions par la société COGEFESI ;

Attendu, encore, qu'il n'est pas établi que Christian X... aurait renoncé à son contrat de travail en accédant aux fonctions de président directeur général ;

Attendu, ainsi, que l'appelant ne rapporte pas, à suffisance, la preuve dont la charge lui incombe et qu'il n'est, donc, pas permis de considérer qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social ;

Attendu, en conséquence, que Christian X... est en droit de prétendre au paiement des salaires non réglés entre le 1er janvier et le 15 mars 1999 (sous déduction des acomptes versés) et à la garantie de l'AGS, étant relevé que le jugement d'ouverture est en date du 2

février 1999 et que le jugement d'homologation du plan de redressement est en date du 11 mars suivant ;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation sauf à préciser qu'en raison de l'adoption d'un plan de redressement, l'intervention de l'AGS ne sera que subsidiaire, toute condamnation devant d'abord être exécutée auprès du débiteur faisant l'objet de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :

Dit qu'en raison de l'adoption d'un plan de redressement, l'intervention de l'AGS ne sera que subsidiaire et n'aura lieu qu'en cas d'absence de disponibilités,

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01597
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Mandat social - Cumul avec des fonctions salariées

Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'existe qu'à la condition que les fonctions du salarié (distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat) correspondent à un emploi effectif rémunéré comme tel et que l'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société, étant précisé que lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve. En l'espèce, aux termes du contrat de travail (dont le caractère fictif n'est pas établi ni d'ailleurs expressément invoqué), l'intimé était chargé d'assumer les tâches nécessaires à la bonne exploitation de l'entreprise. Ses fonctions de directeur salarié, dont la cessation après la nomination du susnommé en qualité de président directeur général n'est pas démontrée, se différenciaient des fonctions de direction générale et n'ont pas été absorbées par celles découlant du mandat social. Il apparaît également, que ses fonctions salariées ont été rémunérées et correspondent au salaire normal de l'emploi et que l'intimé a bénéficié d'une augmentation de salaire à l'effet d'assumer ses nouvelles fonctions de président directeur général. De plus, il n'est pas justifié, à suffisance, du fait que les fonctions techniques salariées de l'intimé n'auraient pas été exercées par celui-ci dans un lien de dépendance à l'égard de la société. Enfin, il n'est pas établi que l'intimé aurait renoncé à son contrat de travail en accédant aux fonctions de président directeur général. Ainsi, l'appelant ne rapporte pas, à suffisance, la preuve dont la charge lui incombe et il n'est donc pas permis de considérer qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-05;00.01597 ?
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