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26/02/2002 | FRANCE | N°01/00088

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 26 février 2002, 01/00088


ARRET DU 26 FEVRIER 2002 N.G ----------------------- 01/00088 ----------------------- SCP PERIE ERIC ET MAUBOURGUET JOELLE C/ Liliane X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCP PERIE ERIC ET MAUBOURGUET JOELLE 33 Allées Paul Bourillon 47200 MARMANDE Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMAND

E en date du 01 Décembre 2000 d'une part, ET :

Madam...

ARRET DU 26 FEVRIER 2002 N.G ----------------------- 01/00088 ----------------------- SCP PERIE ERIC ET MAUBOURGUET JOELLE C/ Liliane X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCP PERIE ERIC ET MAUBOURGUET JOELLE 33 Allées Paul Bourillon 47200 MARMANDE Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 01 Décembre 2000 d'une part, ET :

Madame Liliane X... épouse Y... née le 09 Décembre 1937 à MONTPOUILLAN (47200) "les Marais" 47200 MONTPOUILLAN Rep/assistant :

M. Francis Z... (Délégué syndical) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 22 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Embauchée le 1er décembre 1973 dans le Cabinet de géomètre de monsieur A... en qualité de secrétaire, madame Y... a été licenciée par la SCP MAUBOURGUET - PERIE ayant racheté le cabinet précité, et ce par lettre de licenciement du 23 octobre 1999 comportant les griefs de négligence professionnelle, mensonges réitérés, refus de participation à l'entretien du 14 octobre 1999 et de reprendre son activité professionnelle, ensemble d'éléments constitutifs selon l'employeur d'une faute grave.

Contestant la réalité de ces griefs, madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE qui, par jugement du 1er décembre 2000, a, entre autres dispositions, considéré le licenciement de la salariée comme abusif et lui a alloué diverses sommes indemnitaires. Dans des conditions de régularité non contestées, la SCP MAUBOURGUET - PERIE a relevé appel de cette décision. Considérant que le comportement de l'intimée a désorganisé d'importance l'activité de la société et généré des tensions inadmissibles au sein de leur petite

structure, ils estiment, au vu des attestations produites, parfaitement établie la faute grave reprochée à madame Y.... En conséquence, ils demandent à la Cour de juger que le licenciement de madame Y... est intervenu non le 4 mais le 26 octobre 1999, de réviser les salaires et congés payés du 4 octobre au 26 octobre, de constater le bien fondé du licenciement de la salariée pour faute grave ou pour motifs réels et sérieux, éventuellement de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement abusif.

Madame Y... poursuit la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. MOTIFS

Vu les moyens et prétentions des parties oralement développés et contenus dans leurs conclusions écrites régulièrement déposées auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que madame Y... a, dans le courant du second semestre de l'année 1999, commis diverses erreurs professionnelles, lesquelles ont retardé le bornage du terrain de madame B... et le traitement normal des dossiers GUIPOUY, ARICI et SAURIN ;

Que, par ailleurs, les attestations CECCON et DEUS concrétisent davantage la commission d'erreurs de secrétariat que la réalité du grief de mensonges fait à l'intimée;

Mais attendu que si elle l'allègue, la société appelante ne rapporte pas objectivement la preuve du caractère volontaire de ces manquements non plus qu'ils aient perturbé d'importance son bon fonctionnement ; que leur nombre très limité au cours de 26 années d'activité exemptes de tout reproche ne permet pas d'appuyer suffisamment la négligence professionnelle reprochée à madame Y..., par ailleurs, démentie par les témoignages de messieurs ou

mesdames PERIN, GUERINEAU, VALLET, CARBONNET et MONPOUILLAN qui, tous, louent l'excellence des qualités professionnelles de l'intimée ;

Attendu que dans son attestation, mademoiselle C... ne relate nullement avoir observé que madame Y... ait menti à ses employeurs ; que, par ailleurs, monsieur D... ne précise pas dans son écrit les mensonges qu'il aurait constatés de la part de l'intimée ; qu'ainsi ces deux moyens de preuve sont inopérants ;

Attendu que ni l'attitude de madame Y... relative au prétendu licenciement du 4 octobre 1999 ni son refus de participer à l'entretien du 14 octobre 1999 ne sauraient légitimer son licenciement ;

Attendu que, bien qu'invitée à reprendre son travail à compter du 21 octobre par lettre du 15 octobre 1999, madame Y... n'a pas obtempéré, ce qui lui est reproché ; qu'il convient, toutefois, de relever que cette demande de l'employeur n'avait d'autre but que celui de mettre un terme au caractère irrégulier de la mise à pied décidée le 4 octobre 1999 par la réintégration volontaire de son employée ; que, dans ce contexte, il ne saurait être reproché à madame Y... de l'avoir ignorée ;

Attendu, ainsi, qu'il résulte de tout ce qui précède que le comportement professionnel de madame Y... ne saurait être constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans la société employeur pendant la durée du préavis, les seules erreurs professionnelles relevées plus haut apparaissant, par ailleurs, insuffisantes à fonder son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'il en découle que la rupture du contrat de travail par l'employeur doit être déclarée abusive ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :

Attendu que la rupture abusive du lien contractuel par le fait fautif de l'employeur a occasionné un dommage certain à madame Y..., notamment au regard de ses longues années d'activité au sein de l'entreprise ; que, toutefois, ce préjudice a été manifestement surévalué par le premier juge ; qu'il y a, donc, lieu à le ramener à de plus justes proportions en le limitant à 27. 440 euros ;

Sur les congés payés pour la période du 4 au 26 octobre 1999 :

Attendu que si le Conseil de prud'hommes a condamné la SCP appelante à payer à madame Y... 841, 56 francs au titre des congés payés pour la période du 4 au 26 octobre 1999, il résulte du bulletin de paye couvrant cette période que ladite somme a déjà été payée à la salariée ; qu'il y a, donc, lieu à réformation sur ce point également;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée ayant déclaré abusif le licenciement de madame Y... et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral,

Réformant sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif et les congés payés relatifs à la période du 4 au 26 octobre 1999,

Condamne la SCP PERIE - MAUBOURGUET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Y... 24. 440 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Déboute madame Y... de sa demande de paiement de congés payés pour la période comprise entre le 4 et le 26 octobre 1999,

Condamne la SCP PERIE - MAUBOURGUET, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00088
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Insuffisance professionnelle - /

N'est pas constitutif d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans la société durant la durée du préavis, la commission par un salarié, ayant vingt-six ans d'ancienneté de diverses erreurs professionnels, dès lors que sa négligence professionnelle, démentie par les autres employés, n'a pas pertur- bé le fonctionnement de l'entreprise et que son refus de reprendre le travail survient suite à une mise à pied irrégulière décidée par l'employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-26;01.00088 ?
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