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26/02/2002 | FRANCE | N°00/01842

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 26 février 2002, 00/01842


ARRET DU 26 FEVRIER 2002 ----------------------- 00/01842 ----------------------- S.A. PAVIDIS C/ Sarah X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. PAVIDIS Z.I. du Sousson 32550 PAVIE Rep/assistant : Me DE SAINT VICTOR loco Me Bernard JOUET (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 06 Décembre 2000 d'une part, ET : Madame Sarah

X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxx...

ARRET DU 26 FEVRIER 2002 ----------------------- 00/01842 ----------------------- S.A. PAVIDIS C/ Sarah X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. PAVIDIS Z.I. du Sousson 32550 PAVIE Rep/assistant : Me DE SAINT VICTOR loco Me Bernard JOUET (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 06 Décembre 2000 d'une part, ET : Madame Sarah X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxxx (MAROC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rep/assistant :

Me MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4804 du 12/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 22 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la S.A. PAVIDIS, d'un jugement en date du 6 décembre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AGEN a prononcé la résolution judiciaire de la transaction signée par les parties le 10 février 2 000, a constaté la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X..., a dit que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de 37 426,08 Francs à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 475,36 Francs à titre de préavis légal, 2 443,09 Francs à titre d'indemnité de licenciement.

Attendu que la société PAVIDIS fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que la convention signée entre les parties le 10 février 2 000 était nulle et de nul effet, dans la mesure où elle ne comportait pas les indemnités de licenciement, alors pourtant qu'il convient de rechercher la commune intention des parties qui était de mettre un

terme au contrat de travail et non pas de transiger sur un conflit résultant de la rupture du contrat et que c'est de façon erronée que cette convention a été dénommée transaction.

Qu'elle explique que cette convention est intervenue après que Mademoiselle X... ait fait preuve durant de nombreux mois d'une attitude désinvolte et d'une totale insubordination vis à vis de la direction, multipliant les absences et retard répétés qui ont désorganisé la société alors qu'elle devait assurer un emploi de caissière.

Qu'elle souligne que ces manquements ont donné lieu à plusieurs avertissements de la part de la direction.

Qu'elle prétend que Mademoiselle X... avait manifesté sa volonté de quitter la société sans pour cela démissionner, voulant conserver le bénéfice des allocations versées par l'ASSEDIC, de sorte que l'appelante souhaitant également ne plus conserver cette salariée au sein de sa société lui a proposé de convenir d'une rupture amiable de son contrat de travail, à laquelle elle a donné son accord en toute connaissance de cause après une journée de réflexion.

Qu'elle soutient que l'absence de lettre de licenciement confirme la volonté des parties de mettre amiablement et conventionnellement un terme au contrat de travail et qu'en l'absence de tout litige existant ou à naître relatif à la rupture du contrat, il n'y avait pas lieu à concessions réciproques.

Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que par convention du 10 février 2 000, les parties ont entendu mettre fin de façon consensuelle au rapport de travail, de dire que la volonté de Mademoiselle X... était exempte de vices et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions.

Attendu que Madame X... demande, au contraire, à la Cour de

confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 6 décembre 2 000, date du jugement frappé d'appel. Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que :

- le document du 10 février 2 000 qui a été rédigé par l'employeur, est non seulement intitulé transaction mais encore se présente effectivement comme une transaction puisqu'il précise l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail et ajoute : " à la suite des entretiens qu'elles ont eu les parties se sont rapprochées, ont accepté de faire des concessions réciproques pour éviter une procédure et mettre en conséquence un terme définitif et sans réserve à leur différend par la présente transaction destinée à régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail de Mademoiselle Sarah X..." et qu'il précise in fine : "le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil".

- elle a signé sous la pression des deux gérants de la société, Madame Liliane VIVIANI et Monsieur Stéphane MAGNIER ; elle l'a, d'ailleurs, dénoncée dès le lendemain par courrier du 11 février 2 000.

- cette transaction est nulle dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une lettre de licenciement et où elle est léonine puisque l'employeur n'a strictement fait aucune concession alors qu'elle même n'a perçu que son salaire échu et ses congés payés qui de toute façon lui étaient dus et que par ce biais, elle perdait tous ses droits à contester la rupture et toutes ses indemnités.

- elle a rencontré des difficultés avec son employeur à partir du jour où elle a dû s'absenter plusieurs mois à la suite de sérieux problèmes de santé ; elle a contesté les lettres d'avertissement, la dernière se situant le 9 décembre 1999 ; par la suite, aucun événement particulier ne s'est produit et aucun avertissement ne lui a été adressé jusqu'à la signature de la transaction, laquelle reprend les termes des lettres d'avertissements sans invoquer aucun fait nouveau ; la double sanction étant interdite, la rupture du contrat de travail est, dans ces conditions, intervenue sans motif réel et sérieux, ce qui lui ouvre droit aux indemnités qu'elle a réclamées, étant précisé qu'elle bénéficiait de quatre années d'ancienneté et qu'elle est restée sans emploi jusqu'au 16 janvier 2 001.

SUR QUOI :

Attendu que Mademoiselle X... a été engagée le 17 mai 1996 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois, devenu à durée indéterminée à l'échéance du terme, par la S.A. PAVIDIS en qualité de caissière.

Qu'à compter du 6 août 1999 et jusqu'au 9 décembre 1999, la S.A. PAVIDIS a adressé à sa salariée quatre avertissements faisant état de retard et d'absences injustifiées ainsi que de difficultés liées à un encaissement erroné.

Que le 10 février 2 000, les parties ont signé le document litigieux intitulé transaction et dont la S.A. PAVIDIS conteste désormais la qualification, prétendant qu'il intéresserait seulement la rupture amiable du contrat du travail.

Attendu, cependant, que la convention dont s'agit est claire et

précise et ne saurait donner lieu à une quelconque interprétation.

Qu'en effet, non seulement elle se réfère expressément à la transaction telle que prévue par les articles 2044 et suivants du Code Civil mais encore elle précise sans ambigu'té que par cet acte, les parties entendent "régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail de Mademoiselle X..." et "renoncer irrévocablement l'une envers l'autre à toute réclamation pour tout fait concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail" de cette dernière.

Attendu que dans le cadre de la rupture amiable, les parties se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail à l'inverse de la transaction qui n'est pas un mode de rupture du contrat de travail mais un mode de règlement des suites d'une rupture du contrat de travail.

Que l'acte litigieux qui a clairement pour objet de mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail constitue à l'évidence une transaction au sens de l'article 2044 du code Civil.

Qu'en droit, un tel acte, pour être valide, doit intervenir après la rupture et comporter des concessions réciproques.

Qu'il s'ensuit que la transaction qui a pour double objet comme en l'espèce de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences notamment pécuniaires de cette rupture ne peut être valablement conclue.

Que par ailleurs, dès lors que l'indemnité transactionnelle correspond uniquement au salaire échu et au solde des congés payés, il apparaît que l'employeur n'a consenti aucune concession.

Que c'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont déclaré la transaction dont s'agit nulle.

Attendu qu'il n'est nullement établi que la rupture du contrat de

travail soit intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'à cet égard, les attestations des gérants de la S.A. PAVIDIS, Madame VIVIANI et Monsieur MAGNIER qui prétendent que Mademoiselle X... souhaitait quitter la société, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'elles sont, de surcroît, dépourvues de toute valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même.

Attendu qu'il est constant que la dernière lettre d'avertissement de l'employeur est en date du 9 décembre 1999 et que ce dernier ne fait aucun reproche à la salariée postérieurement à cette date.

Que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs sanctions ; qu'ainsi, l'employeur qui a librement choisi de sanctionner une salariée par un avertissement a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits reprochés, faute par lui d'invoquer la survenance de nouveaux faits de sorte que la rupture du contrat de travail qui intervient, dans ces conditions, à l'initiative de l'employeur constitue, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu sur les effets du licenciement, que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été correctement déterminés.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil, les sommes allouées à Madame X... porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 6 décembre 2 000, date du jugement dont appel.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. PAVIDIS qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que les sommes allouées à Madame X... porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 6 décembre 2 000,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A. PAVIDIS aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01842
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - Concessions réciproques

IL résulte des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction, ay- ant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute conte- station née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue pour rompre le contrat de travail et en régler les con- séquences pécuniaires, dès lors que l'indemnité transactionnelle correspond uniquement au salaire échu et au solde des congés payés ; l'employeur n'ayant ainsi consenti aucune concession


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-26;00.01842 ?
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