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29/01/2002 | FRANCE | N°00/01798

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00/01798


ARRET DU 29 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01798 ----------------------- SARL PERE FRERES, C/ Marie-José X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL PERE FRERES, "Loustière" 47200 GAUJAC Rep/assistant : Me Chantal GUERIN (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 17 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame Marie-José X... nÃ

©e le 28 Mars 1957 à GAUJAC (47200) Avenue François Mi...

ARRET DU 29 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01798 ----------------------- SARL PERE FRERES, C/ Marie-José X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL PERE FRERES, "Loustière" 47200 GAUJAC Rep/assistant : Me Chantal GUERIN (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 17 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame Marie-José X... née le 28 Mars 1957 à GAUJAC (47200) Avenue François Mitterand 47200 MARMANDE Rep/assistant : M. Serge Y... (Délégué syndical) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Décembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-José X... a été engagée le 1er juin 1975 par ses parents qui exploitaient une entreprise dont le fonds a été repris à la suite de plusieurs transferts et en dernier lieu le 14 avril 1997 par la S.A.R.L. PÈRE Frères avant de faire l'objet d'un licenciement selon courrier du 18 novembre 1999 à l'issue de la procédure légale. Saisi à la requête de la salariée, le Conseil de Prud'hommes de Marmande, par jugement du 17 octobre 2000, a dit que son contrat de travail a été repris par la S.A.R.L. PERE Frères dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail, dit que le coefficient à retenir est celui qui était le sien au moment de ce transfert soit 48.48 francs de l'heure, dit que le reçu pour solde de tout compte est valable, confirmé la décision du Bureau de Conciliation du 28 mars 2000 lui allouant la somme provisionnelle de 17 332.44 francs au titre de l'indemnité de préavis qui a reçu exécution et condamné la S.A.R.L. PERE Frères à lui payer la somme de 5 952.39 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 100 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A.R.L. PERE Frères a relevé appel de cette

décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant que c'est en raison du lien de parenté la liant à l'employeur initial qu'elle était "surclassée", elle soutient que Marie-José X... a accepté la modification de son contrat de travail le 15 avril 1997 et que c'est à l'issue de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail qu'elle a été licenciée. Elle oppose la forclusion née de la signature d'un reçu pour solde de tout compte non régulièrement dénoncé dans le délai légal ; Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que devaient s'appliquer à la modification du contrat les dispositions de l'article 321-1 du Code du Travail, exposant que c'est par une simple erreur matérielle que son bulletin de salaire a continué à mentionner le coefficient E 115. Elle conclut de même au rejet de l'indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis en raison de l'impossibilité physique de la salariée de l'effectuer, les dispositions conventionnelles invoquées ne décidant pas le contraire, de même qu'au débouté du complément de l'indemnité de licenciement qui ne concernait que l'ancien contrat. Sollicitant le remboursement des sommes versées, elle conclut à la condamnation de l'intimée au paiement de l somme de 7 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. * * * Marie-José X... estime ses demandes recevables dés lors qu'elle a régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte dont elle considère par ailleurs qu'il ne lui était pas opposable. Au fond elle poursuit la nullité du second contrat de travail qui contrevient aux dispositions des articles L 122-12 et 321-1 du Code du Travail et sollicite à titre de rappel de salaires la somme de 1 229.96 francs outre celle de 123 francs correspondant aux congés payés, ainsi que le différentiel affectant les congés payés (soit 1 304.12 francs et subsidiairement 409.24 francs), l'indemnité de licenciement (soit 11 210.90 francs), le complément

sécurité sociale au titre du maintien du salaire pendant la période de maladie (soit 2 020.46 francs). Elle demande encore le paiement de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, soit 17 332.44 outre 1 733.24 francs de congés payés (et subsidiairement 15 047.56 et 1 504.76 francs respectivement) et du salaire dû entre les deux visites du médecin du travail, soit 4 017.99 francs, enfin les sommes de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS - sur la forclusion encourue Attendu que le reçu pour solde de tout compte signé le 22 novembre 1999 l'a été valablement à un moment où le salarié n'était plus sous la dépendance de l'employeur alors que par une mention spéciale de la lettre de licenciement celui-ci excluait qu'elle pût exécuter un préavis ; Et que rédigé en termes généraux il envisage la totalité des éléments de rémunération et d'indemnités dus au salarié lors de sa signature ; Attendu toutefois que le courrier du 6 décembre 1999 par lequel Marie-José X... demande que lui soit "envoyé par retour de courrier le solde de tout compte (manque 15 jours entre les 2 visites)..."vaut suffisamment dénonciation du dit reçu dés lors qu'elle exprimait clairement une demande en paiement de salaire motivée par le droit dont elle revendique ainsi le bénéfice d'être rémunérée entre les deux visites médicales des 11 et 25 octobre 1999 ; Et que si l'article R 122-6 du Code du Travail dispose que la dénonciation doit être faite par lettre recommandée, peu importe que cette formalité qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve n'ait pas été respectée en l'espèce dés lors que l'employeur en a accusé réception le 10 décembre suivant dans le délai légal ; Qu'enfin la dénonciation qui ne peut être partielle produit ses effets à l'égard de l'ensemble des éléments de salaire et non seulement à l'égard du chef de demande qui y figure (Cass. Soc. 16 mai 2000 n° 96-43.218) et rend recevable la totalité

des demandes formées ; - sur le paiement du salaire entre les visites de pré-reprise et de reprise Attendu qu'à la suite d'arrêts successifs pour cause de maladie, Marie-José X... a passé une première visite médicale le 11 octobre 1999 la déclarant inapte à la reprise de son poste puis une seconde le 25 octobre suivant concluant à l'inaptitude définitive à son poste d'ouvrière sur chaîne d'emballage avant d'être licenciée pour ce motif à défaut de possibilité de reclassement ; Attendu que durant ce délai le salarié ne saurait prétendre à rémunération que dans l'hypothèse où le médecin prononce une aptitude assortie de réserves, ce qui exclut le versement du salaire lorsque comme en l'espèce il a constaté l'inaptitude au poste ; Et que d'ailleurs le délai d'un mois visé à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, ne court qu'à compter du second examen médical prévu à l'article R 245-51-1 du même code ; Que cette demande sera en conséquence rejetée ; - sur la nullité du contrat du 15 avril 1997 Attendu que l'obligation faite à l'employeur de reprendre les contrats de travail en cours en application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail n'exclut pas la possibilité qui s'offre à lui d'y apporter des aménagements à la condition toutefois qu'ils soient acceptés par le salarié de manière claire et non équivoque ; Et que pour être valablement proposée au salarié la modification doit être justifiée comme en l'espèce par un souci d'harmonisation de sa rémunération et de sa qualification avec l'ensemble du personnel alors que la situation plus avantageuse qui lui avait été antérieurement faite ne résultait pas d'un élément objectif mais ne s'expliquait que par le lien l'unissant aux employeurs originels ; Qu'est ainsi intervenu le 15 avril 1997 en

accord entre les parties un contrat de travail rappelant le transfert de Marie-José X... et disposant que sa qualification était désormais celle d'ouvrier au coefficient D 110 ; Que cette modification n'étant pas liée à l'organisation technique de l'entreprise, l'employeur n'était pas concerné par le dispositif résultant de l'article 50 de la Convention collective du Travail mécanique du Bois, Scierie, Négoce et Importation des Bois ; et que n'apparaissant pas consécutive à des difficultés économiques rencontrées par la société, celle-ci n'avait pas à faire l'application du mécanisme découlant des dispositions de l'article L 312-1-2 du Code du Travail ; Attendu enfin que Marie-José X... ne saurait se prévaloir pour les besoins de la cause de la persistance de la mention du coefficient antérieur sur quatre des bulletins de salaires postérieurs à la signature du nouveau contrat de travail qui peut s'expliquer par une simple erreur matérielle non créatrice de droits alors que ceux-ci portent par ailleurs clairement mention du nouveau taux horaire de rémunération ; Qu'il s'ensuit le rejet de la demande de nullité formée à l'encontre du contrat et de celles fondées sur la requalification du poste au coefficient E 115 ainsi que de celles qui en découlent, s'agissant du rappel de salaires et des différentiels concernant à titre principal l'indemnité de congés payés, ainsi que celles versées par la sécurité sociale et de licenciement ; - sur le préavis Attendu que le salarié déclaré inapte à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter sauf le cas où la convention collective prévoit expressément le paiement d'une telle indemnité ; Que cette incapacité n'est pas discutée ; Et que l'article 41 de la Convention collective du Travail mécanique du Bois, Scierie, Négoce et Importation des Bois définit la durée du délai congé réciproque

par renvoi aux avenants de spécialités ; Que toutefois si ce texte dispose généralement qu'une indemnité compensatrice est due lorsque le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, il ne précise nullement que cette indemnité est due dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'inaptitude du salarié en conséquence de la maladie ; Que la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée ; - sur le différentiel de congés payés Attendu que le délai de carence appliqué par l'ASSEDIC en conformité de la déclaration effectuée par l'employeur représente onze jours au titre des congés payés, ce qui devrait correspondre à la somme de 3 371.36 francs (11 jours x 8 heures x 41.72 francs), de telle sorte que la salariée a vocation à obtenir, compte tenu de l'indemnité compensatrice de congés payés spontanément réglée par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, un solde de 409.24 francs ; - sur les autres demandes Attendu que Marie-José X... qui succombe sur la quasi-totalité de ses demandes n'établit l'existence d'aucun préjudice d'ordre moral dont elle pourrait tenir son employeur pour responsable ; Qu'elle supportera la charge des dépens mais qu'il convient en équité de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. PÈRE Frères à payer à Marie-José X... la somme de 62,39 Euros, Rejette le surplus des demandes faites par cette dernière et ordonne le remboursement des sommes versées, Dit inutiles ou mal fondées les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Marie-José X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01798
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre

Si l'article R 122-6 du Code du Travail dispose que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être faite par lettre recommandée, peu importe que cette formalité , qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve , n'ait pas été respectée dès lors que l'employeur en a accusé réception dans le délai légal. La dénonciation, qui ne peut être partielle, produit ses effets à l'égard de l'ensemble des éléments de salaire et non seulement à l'égard du chef de de- mande qui y figure et rend recevable la totalité des demandes formées


Références :

article R.122-6 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-29;00.01798 ?
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