La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°01/00093

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 01/00093


ARRET DU 15 JANVIER 2002 C.R ----------------------- 01/00093 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS C/ Thierry X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS 11 rue de Châteaudun 32000 AUCH Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUC

H en date du 06 Juillet 1999 d'une part, ET : Monsieur T...

ARRET DU 15 JANVIER 2002 C.R ----------------------- 01/00093 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS C/ Thierry X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS 11 rue de Châteaudun 32000 AUCH Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 06 Juillet 1999 d'une part, ET : Monsieur Thierry X... 19 rue des Justices 32120 MAUVEZIN Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) INTIME :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Thierry X..., sapeur pompier volontaire, a été victime d'un accident de service le 5 août 1996 à la suite duquel il a présenté une fracture déplacée instable fermée du genou droit.

Il a été pris en charge au titre des accidents du travail par le conseil général et a perçu des indemnités journalières de la compagnie d'assurances des sapeurs pompiers (l'UAP) qui en a demandé le remboursement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Gers.

Cette dernière a, en considération d'un rapport médical, notifié à T. X... son refus de payer les indemnités journalières au-delà du 30 juin 1998, position qui a été confirmée par la Commission de Recours Amiable.

A la suite du recours formé par l'assuré social, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gers a, par jugement du 6 juillet 1999, dit que la CPAM du Gers ne pouvait interrompre le versement des

indemnités journalières au 30 juin 1998 et condamné celle-ci, en tant que de besoin, à lui verser ces indemnités au-delà de cette date.

La CPAM du Gers a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet de la demande de T. X... et, subsidiairement, à l'institution d'une expertise complémentaire pour voir fixer la date de reprise de l'activité salariée en considérant que la condition d'aptitude à la reprise d'une activité salariée est remplie au 30 juin 1998, que, dans le cadre de l'article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou reprendre le travail et que la demande de remboursement ne peut être prise en compte que pour la partie correspondante à laquelle la caisse peut être elle-même tenue au titre du régime général dès lors que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et du décret du 7 juillet 1992 lui sont inopposables.

T. X... sollicite la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement l'institution d'une expertise médicale en soutenant que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sapeurs pompiers (intégrées au Code de la sécurité sociale) sont opposables à l'appelante, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a convenu de consentir aux sapeurs pompiers bénévoles un régime dérogatoire au droit commun quant aux critères ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières, qu'il doit percevoir les indemnités journalières pendant toute la durée de l'incapacité de travail (c'est à dire pendant toute la période durant laquelle il a été dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail et non une activité salariée quelconque), qu'il a repris son travail le 2 novembre 1999, qu'il convient de condamner l'appelante au paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et, à

titre subsidiaire, qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale en application de l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Midi Pyrénées, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que le régime de protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est prévu par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et par le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le sapeur pompier volontaire victime d'un accident de service a droit à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail et que la durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;

Que ces dispositions, qui sont intégrées ou annexées au Code de sécurité sociale, prévoient, donc, un régime dérogatoire (plus favorable que celui du droit commun) en tant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend de l'impossibilité de se livrer à son travail (et non pas à une activité professionnelle quelconque) ;

Or, attendu, en l'espèce, qu'il est constant que le médecin expert (mandaté dans le cadre d'un protocole établi conformément à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale) a conclu qu'à la date du 30 juin 1996, l'assuré était apte à l'exercice d'une activité salariée mais que la reprise du travail qu'exerçait l'intimé était actuellement impossible ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la CPAM du

Gers a été, à bon droit, condamnée à verser les indemnités journalières au-delà du 30 juin 1998 ;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation, sauf à préciser que, compte tenu de la date de reprise de son travail par T. X..., le paiement de ces indemnités journalières doit s'appliquer jusqu'au 2 novembre 1999 ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée, sauf à préciser que la CPAM du Gers devait verser les indemnités journalières à T. X... jusqu'au 2 novembre 1999,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00093
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux

Le régime de protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est prévu par la loi du 31 décembre 1991 et par le décret du 7 juillet 1992. Il résulte de ces dispositions que le sapeur pompier volontaire victime d'un accident de service a droit à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail et que la durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail. Ces dispositions, qui sont intégrées ou annexées au Code de la Sécurité Sociale, prévoient donc un régime dérogatoire - plus favorable que celui du droit commun - en tant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend de l'impossibilité de se livrer à son travail (et non pas à une activité professionnelle quelconque). Or, en l'espèce, qu'il est constant que le méde- cin expert (mandaté dans le cadre d'un protocole établi conformément à l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale) a conclu que l'assuré était apte à l'exercice d'une activité salariée mais que la reprise du travail qu'il exerçait était actuellement impossible. En l'état de ces énonciations et constatations, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie appelante a été, à bon droit, condamnée à verser les indemnités journalières.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-15;01.00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award