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08/01/2002 | FRANCE | N°00/00559

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 00/00559


ARRET DU 08 JANVIER 2002 ----------------------- 00/00559 ----------------------- Pierre JULIEN es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du Plan de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE C/ Pierre MAZZOTI Olivier FABRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE S.A.R.L. ACTION SECURITE GARDIENNAGE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Maître Pierre JULIEN es qualité de représentant des créan...

ARRET DU 08 JANVIER 2002 ----------------------- 00/00559 ----------------------- Pierre JULIEN es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du Plan de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE C/ Pierre MAZZOTI Olivier FABRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE S.A.R.L. ACTION SECURITE GARDIENNAGE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maître Pierre JULIEN es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du Plan de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE 9 Bd Victor Hugo 13150 TARASCON CEDEX Rep/assistant : la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN (avocats au barreau de NIMES) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 Mars 2000 d'une part, ET : Monsieur Pierre MAZZOTI "X..." 32700 LECTOURE Rep/assistant :

la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) Maître Olivier FABRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ACTION SECURITE GARDIENNAGE Le Maestro - 110 Place d'Acadi 34045 MONTPELLIER CEDEX 1 NI PRESENT, NI REPRESENTE S.A.R.L. ACTION SECURITE GARDIENNAGE Rue Frédéric Mistral "Les iris blancs" 30230 RODILLHAN NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES :

d'autre part,

CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

La S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE (ASG) est une société de gardiennage qui a exploité trois établissements situés à BORDEAUX-SAINT JEAN D'ILLAC, AGEN et à N MES, ce dernier lieu étant celui de son siège social.

Suivant jugement en date du 26 février 1999, le Tribunal de Commerce de N MES a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE, Maître FABRE ayant été désigné en qualité

d'administrateur judiciaire et Maître JULIEN ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers

Ce redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de redressement par cession du fonds de commerce au profit de la société SOGESEM qui a été homologué par cette même juridiction le 9 avril 1999, Maître JULIEN étant désigné en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan. Le 11 octobre 1999, Monsieur Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes d'AGEN faisant état notamment de ce qu'il a été embauché par la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE à compter du 24 février 1997 et ce, en qualité de Directeur Financier pour une rémunération brute mensuelle dans son dernier état de 19 202,97 Francs et de ce qu'ayant été licencié le 22 avril 1999 par l'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ASG, ce dernier a refusé de lui régler le rappel des salaires, l'indemnité de congés payés, l'indemnité de préavis et de délivrer les documents relatifs à la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement en date du 10 mars 2 000, le Conseil des Prud'hommes d'AGEN a :

- dit que Monsieur Pierre Y... avait bien la qualité de salarié,

- dit que c'est à tort qu'un licenciement économique a été prononcé à son égard,

- pris acte de l'intervention de l'AGS,

- condamné la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE (ASG), in bonis à verser à Monsieur Y... les sommes de 9 601,48 Francs brut au titre du rappel de salaire, 19 202,97 Francs brut au titre des congés

payés, 57 110,41 Francs brut au titre du préavis, 3 840,69 Francs brut au titre de l'indemnité de licenciement, 115 217,82 Francs brut au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit qu'en l'absence de disponibilité, l'AGS sera amenée à suppléer à cette situation,

- ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Assedic conformes.

Le 7 avril 2 000, Maître JULIEN, es qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la S.A.R.L. ASG a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Maître JULIEN, es qualité, reproche aux premiers juges d'avoir reconnu à Monsieur Y... la qualité de salarié de la S.A.R.L. ASG, alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence d'une relation de travail en aucun de ses éléments constitutifs essentiels à savoir le contrat, la rémunération et le lien de subordination.

Il demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée, de dire que la relation de travail entre Monsieur Pierre Y... et la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE n'est pas établie, de se déclarer, en conséquence, incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de N MES et de dire la décision à intervenir opposable au CGEA de TOULOUSE.

Monsieur Y... demande au contraire à la Cour de confirmer la

décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la S.A.R.L. AGS in bonis au paiement de la somme de 4 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir pour l'essentiel qu'il incombe, en réalité, à celui qui invoque, comme en l'espèce l'appelant, le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve et que pour sa part, il a communiqué diverses pièces comme les bulletins de salaire, l'attestation de la gérante certifiant de sa qualité de salarié et le jugement du Tribunal de Commerce de N MES l'ayant inclus dans le plan de licenciement, selon les propos de l'administrateur judiciaire tels que précisés dans sa lettre de licenciement du 22 avril 1999, ces différentes pièces constituant autant d'indices construisant l'apparence d'une relation salariale avec la S.A.R.L. AGS.

Il prétend, par ailleurs, qu'il n'a pas été réglé de son salaire du 24 avril 1999 au 9 mai 1999, date de la fin du délai de réflexion imparti pour adhérer à la convention de conversion ni de son indemnité de congés payés 1998-1999.

Il explique que le jugement du Tribunal de Commerce de N MES du 9 avril 1999 n'a pas, en réalité, autorisé son licenciement mais celui d'un certain Patrick Y..., agent de sécurité travaillant sur le site de N MES et que dans ces conditions la mesure dont il a fait l'objet est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Il réclame, enfin, l'octroi d'une indemnité de préavis telle que prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ainsi que d'une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de son ancienneté au sein de l'entreprise supérieure à 2 ans.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de TOULOUSE, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L

143-11-4 du Code du Travail intervient volontairement et demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que les condamnations ne devaient pas être déclarées opposables à l'AGS sauf en cas d'indisponibilités, l'AGS étant alors amenée à suppléer cette situation,

- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers,

- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'exception du rappel de salaire et de l'indemnité de licenciement,

- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

L'AGS soutient pour l'essentiel que l'existence du contrat de travail de Monsieur Y... est contestable, ce dernier évoquant l'existence d'un contrat écrit qui n'a jamais été retrouvé et ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination par rapport à la société AGS pas plus que de la réalité et de la qualité de son emploi.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait l'existence d'un contrat de travail, l'AGS soutient que le licenciement de Monsieur Y... a été ordonné sur autorisation par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de N MES arrêtant le plan de cession de sorte

que le fondement économique du licenciement faisant suite au plan de redressement ne peut être mis en doute ; l'AGS ajoute que la lecture de ce jugement démontre que Monsieur Y... faisait partie de l'effectif non repris à N MES par la SOGESEM.

L'AGS s'en remet à justice sur les prétentions relatives au rappel de salaires et à l'indemnité de licenciement ; s'agissant de l'indemnité de congés payés, elle prétend qu'il n'est pas prouvé que Monsieur Y... n'a pas pris ses congés payés durant l'exercice 1998 - 1999 ; elle s'oppose à la réclamation de ce dernier relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle soutient que le licenciement pour motif économique est justifié s'agissant de l'exécution du plan de redressement ; enfin, selon elle, l'indemnité de préavis ne peut en aucun cas être acceptée dans la mesure où elle prétend que Monsieur Y... a accepté la convention de conversion.

Maître FABRE Olivier, mandataire judiciaire et la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE n'ont pas comparu ni personne pour eux.

SUR QUOI :

Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée n'est soumis, en principe, à aucune forme particulière.

Qu'en l'espèce et à défaut de contrat de travail écrit, il apparaît que la production aux débats par Monsieur Y..., des bulletins de paie sous le cachet de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE es qualité d'employeur, pour la période du 24 février 1997 au 24 avril 1999, visant, s'agissant de Monsieur Pierre Y..., un emploi de directeur financier, constitue un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code Civil, rendant vraisemblable l'existence du contrat de travail.

Que cet élément est conforté par les attestations établies le 13 octobre 1999 et le 23 mai 2 001 par Madame MIRANDOLA Z... es qualité de gérante de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE et le 28 mai 2 001 par Madame RANC A..., comptable de cette dernière jusqu'au mois d'avril 1999, qui confirment la position de salarié de Monsieur Y... au sein de l'entreprise.

Qu'en présence d'un tel contrat de travail apparent, il appartient donc à Maître JULIEN es qualité et à l'AGS qui contestent l'existence d'un lien de subordination de Monsieur Y... à l'égard de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE de prouver l'absence d'une telle situation, par application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil.

Que faute par eux de rapporter cette preuve et celle du caractère fictif du contrat de travail en cause, il convient de retenir que Monsieur Y... a bien été engagé le 24 février 1997, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE, en qualité de directeur financier.

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a reconnu à Monsieur Y... la qualité de salarié de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE et en ce qu'elle lui a alloué la somme de 9 601,48 Francs au titre du rappel de salaire, cette somme ayant été correctement déterminée par les premiers juges.

Attendu que par courrier du 22 avril 1999, Maître FABRE es qualité d'administrateur de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE a notifié à Monsieur Y... son licenciement pour motifs économiques invoquant la raison suivante : " le plan de cession homologué par le Tribunal en date du 9 avril 1999 ne prévoit pas le maintien de votre poste de directeur financier, ni votre réaffectation ou votre reclassement"

Attendu que lorsque le plan de cession approuvé par le Tribunal de Commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif

économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés.

Que par jugement en date du 9 avril 1999, le Tribunal de Commerce de N MES a arrêté un plan de cession de la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE et des établissements secondaires sis sur les sites d'AGEN et de SAINT JEAN D'ILLAC-BORDEAUX et a autorisé conformément à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 l'administrateur à procéder au licenciement de 4 salariés nommément désignés sur le site d'AGEN ainsi que de 6 salariés nommément désignés sur le site de N MES ; que Monsieur Pierre Y... ne figure pas au nombre de ces salariés alors que le jugement dont s'agit précise, par ailleurs, que la société SOGESEM entend poursuivre sur le site d'AGEN 20 contrats de travail sur 24.

Qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que c'est par erreur ou par confusion que la mention du nom de Patrick Y..., agent de sécurité, figure parmi la liste des salariés dont le licenciement a fait l'objet d'une autorisation portant sur le site de N MES.

Que dans ces conditions et dans la mesure où il n'est pas justifié de ce que le licenciement de Monsieur Pierre Y..., directeur financier sur le site d'AGEN, a été prévu par le plan de cession et de ce que ce dernier figure sur la liste arrêtée par le Tribunal de Commerce, le licenciement dont a fait l'objet l'intéressé apparaît comme dépourvu de cause réelle et sérieuse

Attendu que tirant les exactes conséquences légales d'une telle situation, les premiers juges ont donc, à juste titre, accordé à Monsieur Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle a été correctement appréciée compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté supérieure à deux ans de Monsieur Y... dans l'entreprise.

Attendu que les premiers juges ont justement considéré qu'au vu des bulletins de salaires produits, la dernière année de référence sur

laquelle les congés payés de Monsieur Y... sont acquis couvre la période du 1° mai 1998 au 30 avril 1999 ; qu'il n'en est pas constaté le paiement opéré par l'employeur, alors que c'est à ce dernier, débiteur de l'obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, qu'il appartient de justifier de sa libération et alors qu'en faisant figurer sur les bulletins de paie la mention de droits à congés payés, celui ci reconnaît implicitement que des congés restent dus ; que le montant de l'indemnité restant due, à ce titre, a été correctement fixée en première instance.

Attendu que la rupture du contrat de travail entraîne de la part de son auteur l'obligation de respecter un préavis de rupture.

Que l'AGS prétend à ce titre que Monsieur Y... a accepté la convention de conversion qui lui a été proposée, de sorte qu'il ne pourrait plus réclamer aucune indemnité de ce chef.

Attendu, cependant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité des dires de l'AGS.

Que dans ces conditions et en l'état de la convention collective applicable en la matière, il apparaît que l'indemnité au titre du préavis telle que fixée par les premiers juges a été justement appréciée.

Que l'indemnité de licenciement due à Monsieur Y... a été correctement déterminée au regard des dispositions des articles L 122-9 et R 122-2 du Code du Travail ainsi que de la situation du salarié.

Attendu que la S.A.R.L. ACTION SÉCURITÉ GARDIENNAGE a fait l'objet d'un plan de redressement selon jugement du Tribunal de Commerce de N MES en date du 9 avril 1999.

Attendu qu'aucun élément du dossier ne révèle que les créances du salarié ne puissent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise ; que dès lors, en l'état de la procédure, il y a lieu

de prononcer la mise hors de cause de l'AGS sauf à ce qu'ultérieurement, il apparaisse l'impossibilité de l'entreprise de régler la créance de Monsieur Y... sur les fonds disponibles.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure, en cause d'appel, au profit de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00559
Date de la décision : 08/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Nécessité - /

Lorsque le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif économique, seuls ces licenciem- ents peuvent être prononcés. Dès lors, s'il n'est pas justifié que le licenciem- ent d'un salarié a été prévu par le plan de cession et que ce dernier figure sur la liste arrêtée par le tribunal de commerce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-08;00.00559 ?
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