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27/11/2001 | FRANCE | N°00/01422

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00/01422


ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01422 ----------------------- Gérard X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 13 Octobre 1947 à CONDOM (32100) L'orée des Bois 32310 VALENCE SUR BAISE Rep/assistant : Me GUERRE loco Me Eric MARTY - ETCHEVERRY (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d

'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité social...

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01422 ----------------------- Gérard X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 13 Octobre 1947 à CONDOM (32100) L'orée des Bois 32310 VALENCE SUR BAISE Rep/assistant : Me GUERRE loco Me Eric MARTY - ETCHEVERRY (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 27 Juillet 2000 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS 21, avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX 9 Rep/assistant : la SCP SELARL DUMAINE-LACOMBE (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :

d'autre part,

SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES Cité Administrative Bd André Duportal 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Gérard X... a, suivant recours enregistré le 10 septembre 1999, formé opposition à une contrainte émise le 30 juillet 1999 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Gers signifiée le 26 août 1999 pour le recouvrement de la somme de 95. 178, 70 francs représentant le solde du montant des cotisations et majorations dues au titre des exercices de 1992 à 1998.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a, par jugement du 27 juillet 2000, écarté les exceptions de nullité de fond formulées par G. X..., validé la contrainte émise le 30 juillet 1999, condamné le susnommé au paiement de la somme de 84. 122, 07 francs sous réserve des majorations de retard jusqu'à complet paiement, renvoyé G. X... à saisir la Commission de Recours Amiable de la MSA du Gers d'une demande de remise des majorations de retard dans les six mois du paiement du principal et rejeté la

demande de délais.

G. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de dire que la MSA du Gers est dépourvue de personnalité juridique et de prononcer la nullité des contraintes émises dans le cadre d'une activité illicite en soutenant que la caisse intimée n'a pas acquis de personnalité morale à défaut d'avoir procédé à son immatriculation conformément à l'article 1842 du Code civil et ne justifie pas s'être volontairement soumise au statut régissant les syndicats professionnels pour s'être abstenue de déposer ses statuts en mairie avant le 25 novembre 1998, que la caisse, ayant une activité d'assurance non-vie non séparée juridiquement de certaines activités sociales, se trouve dans l'illégalité à défaut de transposition des directives européennes et que l'activité illicite de la caisse affecte la validité de la contrainte émise qui est frappée de nullité absolue d'ordre public de direction supranationale qui s'impose au juge national.

La MSA du Gers sollicite la confirmation du jugement dont appel et l'allocation de la somme de 5. 000 francs au titre des frais irrépétibles en considérant qu'elle dispose de plein droit et par l'effet de la loi (et ce dès sa constitution) de la personnalité juridique sans formalité de publicité, qu'elle ne relève pas du statut des syndicats professionnels, qu'elle est pourvue de la personnalité morale et que son activité n'a rien d'illicite.

Le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur la personnalité juridique de la MSA du Gers, qu'il s'évince des dispositions de l'article 1002 du Code rural que les caisses de Mutualité Sociale Agricole disposent de plein droit et de

par l'effet de la loi de la personnalité morale ;

Qu'il n'est pas permis de considérer que les caisses ne pourraient jouir de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation, étant relevé, d'une part, que l'article 1235 dudit code exclut l'application du régime juridique des sociétés commerciales aux caisses d'assurances mutuelles agricoles et, d'autre part, que les caisses ne répondent pas à la définition légale de la société civile résultant de l'article 1832 du Code civil et qu'ainsi les dispositions de l'article 1842 du même code ne leur sont pas applicables ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir que les caisses de Mutualité Sociale Agricole disposent dès leur constitution, de plein droit et par l'effet de la loi, de la personnalité juridique sans qu'il soit besoin de remplir une formalité particulière de publicité dès lors que, comme en l'espèce, leurs statuts sont conformes à la réglementation et approuvés par l'autorité administrative ;

Attendu, également, qu'il apparaît que la caisse intimée ne s'est pas constituée par référence au régime juridique des syndicats professionnels ;

Qu'il sera, donc, jugé que la MSA du Gers dispose de la capacité juridique d'agir en justice, le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique de la MSA soulevé par l'appelant étant rejeté ;

Attendu, sur la licéité de l'activité de la Mutualité sociale agricole en droit européen, qu'il est admis en droit communautaire que les principes de liberté de prestation et de concurrence édictés par les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne concernent pas les régimes légaux de base et par répartition de sécurité sociale tandis que la gestion des régimes complémentaires de retraite à caractère facultatif et donnant droit à des prestations par capitalisation

proportionnelles aux cotisations et aux résultats financiers des investissements des organismes constituent une activité économique en concurrence ;

Attendu, en conséquence, que la caisse intimée, qui recouvre les cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales du régime de base obligatoire édicté par la loi nationale, ne se trouve pas dans une situation illicite au regard du droit communautaire ;

Que le moyen tiré de la nullité des contraintes émises par la MSA du Gers sera, donc, également rejeté ;

Que le quantum de la contrainte dont opposition n'est pas critiqué ; Que la décision déférée se trouve, ainsi, en voie de confirmation ;

Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :

Condamne G. X... à payer à la MSA du Gers la somme de 3. 000 francs (soit 457,35 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que G. X... supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01422
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale

Il est admis en droit communautaire que les principes de liberté de prestation et de concurrence édictés par les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne concernent pas les régimes légaux de base et par répartition de sécurité sociale, tandis que la gestion des régimes complémentaires de retraite à caractère facultatif et donnant droit à des prestations par capitalisation, proportionnelles aux cotisations et aux résultats financiers des investissements des organismes, constituent une activité économique en concurrence. En conséquence, la Caisse intimée, qui recouvre les cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales du régime de base obligatoire édicté par la loi nationale, ne se trouve pas dans une situation illicite au regard du droit communautaire


Références :

Traité de Rome, articles 85, 86

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-27;00.01422 ?
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