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20/11/2001 | FRANCE | N°00/01176

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00/01176


ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01176 ----------------------- Jean François X... C/ SCEA LES VERGERS DE LALANNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean François X... né le 19 Mars 1962 à LE BLANC MESNIL (93150) Moulin de Carrere 47180 LAGUPIE Rep/assistant : M. Francis Y... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMA

NDE en date du 03 Juillet 2000 d'une part, ET : SCEA LES V...

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01176 ----------------------- Jean François X... C/ SCEA LES VERGERS DE LALANNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean François X... né le 19 Mars 1962 à LE BLANC MESNIL (93150) Moulin de Carrere 47180 LAGUPIE Rep/assistant : M. Francis Y... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 03 Juillet 2000 d'une part, ET : SCEA LES VERGERS DE LALANNE BP 5 47180 STE BAZEILLE Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 1er mars 1996, monsieur Jean François X... s'est engagé dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée avec la Société Civile d'Exploitation Agricole des Vergers de Lalanne qui l'employait en qualité de chef de culture, cadre du groupe III, au coefficient 250 pour une rémunération brute mensuelle de 12. 000 francs pour 169 heures de travail.

Par courrier en date du 6 novembre 1998, monsieur X... fut informé que son employeur envisageait son licenciement et fut convoqué à un entretien préalable pour le 16 novembre 1998.

L'employeur, par courrier en date du 1er décembre 1998, notifiait à l'employé son licenciement pour cause réelle et sérieuse le dispensant d'exécuter le préavis.

Par requête en date du 6 octobre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande tendant à la

condamnation de son ancien employeur au paiement de : - 69. 412, 50 francs à titre d'heures supplémentaires, - 37. 539 francs à titre de primes en vertu de l'article 74 de la convention collective, - 80. 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Devant le Conseil de prud'hommes l'employeur s'opposait aux demandes sauf en ce qui concerne la prime réclamée au titre de l'article 74 de la Convention collective sollicitant, à ce titre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait versé une somme de 32. 263, 32 francs.

Par décision du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 3 juillet 2000, il fut donné acte à la SCEA de ce qu'elle avait versé la somme de 32. 263, 32 francs, l'employeur étant condamné au paiement d'une somme de 1. 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, monsieur X... étant débouté du surplus de ses demandes.

C'est cette décision que monsieur X... querelle aujourd'hui devant la Cour.

MOYENS DES PARTIES :

A l'occasion des débats, monsieur X... a soutenu que le jugement devait être réformé en ce qui concerne le licenciement au regard du fait que les griefs articulés contre lui étaient vagues ou inopérants pour les uns, déjà sanctionnés pour les autres et, dans ces conditions, il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 80. 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail.

En ce qui concerne sa demande ayant trait aux heures supplémentaires, il sollicitait également la réformation en ce que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il ne les avait pas effectuées

sollicitant, de ce chef, une somme de 67. 098 francs outre 3. 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Lors de l'audience, la SCEA les Vergers de Lalanne a sollicité la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR :

I - SUR LE LICENCIEMENT :

Aux termes du contrat de travail qu'il a signé le 1er mars 1996, monsieur X... était engagé en qualité de cadre du groupe III et, à ce titre, devait collaborer avec le chef d'exploitation et, en son absence, prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise comme, notamment, la gestion du personnel, la répartition des tâches, l'élaboration du calendrier des traitements, l'irrigation, l'observation de l'état des vergers en vue d'un traitement ;

Les tâches confiées par l'employeur à monsieur X... démontrent qu'il voulait s'attacher le concours d'un salarié apte à tout moment à le remplacer et à prendre les initiatives nécessaires, de son propre chef, pour assurer la pérennité des récoltes et la bonne marche de l'entreprise ;

Au contraire de cela, dès le mois d'avril 1997, un hangar de l'entreprise a pris feu suite à la négligence du personnel qui était sous les ordres de monsieur X... car ils avaient laissé sans surveillance un réchaud où chauffait la cire nécessaire aux opérations de greffe des arbres ;

Par la suite, dans le courant de l'année 1998, il est apparu qu'il avait omis de donner les consignes nécessaires au traitement des vergers ce qui a amené une baisse de production les années suivantes ;

Au mois d'août 1998, monsieur X... a refusé de déplacer un enrouleur d'irrigation au motif qu'il serait dangereux ; Il convient d'observer que monsieur X... se borne à invoquer cette dangerosité alors même qu'est versée aux débats par l'employeur une attestation établie par un employé aux termes de laquelle ce dernier indique avoir déplacé ledit enrouleur à plusieurs reprises sans aucun problème;

Deux jours après cet incident, des clients anglais de l'exploitation ont voulu consulter le cahier de traitement des vergers et il est apparu qu'il n'était pas tenu à jour au jour le jour alors même que cela est indispensable pour, dans le cadre d'une traçabilité parfaite, assurer une sécurité alimentaire sans faille du consommateur ;

Ces deux derniers manquements de monsieur X... ont amené l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 1998, à lui notifier un avertissement ;

A l'occasion d'une absence de l'entreprise de monsieur X..., les employés se sont plaints auprès de l'employeur du comportement de ce dernier à leur égard les menaçant, les insultant, leur reprochant, notamment, leurs origines ethniques;

C'est suite à la découverte de cette attitude xénophobique que l'employeur s'est convaincu qu'il ne pouvait plus envisager de conserver à son service monsieur X... et a vêtu la procédure de licenciement ;

A l'audience, monsieur X... soutient que tous les manquements visés dans la lettre de licenciement ne lui seraient pas imputables et ne sauraient justifier son licenciement ;

Cependant l'analyse de la lettre de licenciement au vu de la qualification que lui donnait le contrat de travail, montre que l'employeur a tenu à montrer à monsieur X... combien son

comportement n'était pas à la hauteur de ce que l'on attendait de lui. En effet, ces faits ne sont pas la cause du licenciement ;

La cause du licenciement est l'attitude qu'affichait monsieur X... à l'endroit de ses subordonnés de préférence d'origine étrangère ; En effet, il résulte des pièces régulièrement débattues entre les parties que monsieur X... n'hésitait pas à traiter ses subordonnés de "sale arabe, sale bougnoul" : attestations FAUGUEROLLES et retranscription des dires de messieurs Z..., EL MEKOUI, ZAIT, KALLOUCH et SANHAJI par monsieur A... secrétaire de mairie qui a recueilli leurs propos ces derniers ne sachant pas écrire le français ;

De même, monsieur B..., travailleur saisonnier de la SCEA, a établi une attestation de laquelle il résulte qu'ayant travaillé pour la SCEA en 1995, il indique l'avoir fait dans un climat convivial ; Dès 1996, ajoute-t-il, après l'arrivée de monsieur X... l'ambiance s'est dégradée indiquant : "je croyais être revenu au temps des hébreux et des égyptiens tant on fut traité comme des esclaves" ;

L'employeur justifie donc du licenciement en reprochant à monsieur X... la mésentente avec le personnel et le climat malsain qu'il faisait régner dans l'entreprise car monsieur X... ne critique pas utilement cette attitude qui lui est reprochée ;

Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

II - SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

A l'audience, monsieur X... soutient que le Conseil de prud'hommes de MARMANDE n'a pas fondé sa décision de débouté de ce chef ;

Il présente cette demande à nouveau devant la Cour mais l'étude des pièces qu'il a débattues à l'audience n'apporte pas le justificatif

de ce qu'il a pu, depuis le 1er mars 1997, effectuer des heures supplémentaires ;

Bien mieux de ce chef là et en défense, l'employeur verse aux débats les fiches de pointage des ouvriers de l'entreprise établies par monsieur X... et au droit de son nom dans la colonne le concernant aucune heure supplémentaire n'apparaît ;

Dans ces conditions, la décision entreprise sera également confirmée en ce que monsieur X... a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 67. 098 francs dès lors qu'il ne justifie pas de la vraisemblance de ses prétentions au titre des heures supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en son entier le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARMANDE le 3 juillet 2000,

Condamne monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01176
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Mésentente - Condition - /

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de tenir des propos racistes et d'avoir une attitude xénophobe, faisant régner un climat malsain et une mésentente au sein de l'entreprise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-20;00.01176 ?
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