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20/11/2001 | FRANCE | N°00/01175

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00/01175


ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01175 ----------------------- Michèle X... C/ Yannick GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA RIGO INDUSTRIES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Michèle X... née le 13 Décembre 1954 à BOURRAN (47320) 3 chemin de Gibra 47400 GONTAUD DE NOGARET Rep/assistant : M. Jean Y... (DélÃ

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ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01175 ----------------------- Michèle X... C/ Yannick GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA RIGO INDUSTRIES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Michèle X... née le 13 Décembre 1954 à BOURRAN (47320) 3 chemin de Gibra 47400 GONTAUD DE NOGARET Rep/assistant : M. Jean Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 13 Juin 2000 d'une part, ET : Maître Yannick GUGUEN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA RIGO INDUSTRIES 22 bd Saint Cyr BP 179 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me O'KELLY loco Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIME :

d'autre part,

CGEA DE BORDEAUX Les bureaux du Lac, Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me O'KELLY loco Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

Michèle X..., engagée le 25 novembre 1981 par la société RIGO en qualité d'ouvrière polyvalente, a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 1999.

Estimant que son licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marmande qui a, par jugement du 13 juin 2000, dit que le licenciement de Michèle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, fixé sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Rigo aux sommes suivantes : 13.763,36 F à titre d'indemnité

de préavis, 1.376,33 F au titre des congés payés y afférent et 24.571,08 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et déclaré sa décision opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'allocation de la somme de 82.580,16 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le climat dans l'entreprise s'est dégradé au cours de l'année 1996 à la suite du rachat de l'entreprise par la société RIGO, qu'à compter de cette date elle a fait l'objet de trois avertissements et d'une mise à pied conservatoire, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu'en effet il n'est pas justifié de la mauvaise qualité de son travail et des malfaçons qui lui sont imputées, qu'elle n'avait pas la qualité de piqueuse, que les attestations produites ne sont pas pertinentes ni probantes et que d'autres licenciements ont été prononcés à l'égard de salariés disposant d'une ancienneté importante dans l'entreprise.

Me Guguen, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société RIGO et l'AGS concluent à la confirmation de la décision déférée et, à titre subsidiaire, à la fixation des dommages-intérêts à six mois de salaire en considérant que l'appelante a fait l'objet d'avertissements non contestés, qu'une formation interne lui a été prodiguée, qu'il est justifié des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qu'il convient de vérifier le montant de l'indemnité de licenciement.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement fait mention d'un travail défectueux caractérisé par des malfaçons et par une productivité très inférieure à la normale et

rappelle les précédentes sanctions prononcées pour des faits semblables ;

Attendu, en droit, qu'il est admis que la répétition de manquements, même sanctionnés au fur et à mesure de leur survenance, est susceptible de constituer une faute grave et que des faits déjà sanctionnés par des avertissements peuvent servir de fondement à un licenciement lors du dernier manquement professionnel constaté (dès l'instant que les sanctions antérieures ne remontent pas à plus de trois ans) ;

Or, attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la société RIGO a, à plusieurs reprises, relevé et sanctionné (au cours des années 1996 à 1999) les manquements professionnels de M. X... qui sont en rapport avec la mauvaise qualité de son travail et l'insuffisance de sa productivité ;

Que le bien fondé de ces sanctions n'a pas été remis en cause ;

Attendu, également, que les derniers manquements de la salariée stigmatisés dans la lettre de licenciement (visant la réitération de faits fautifs et mentionnant les sanctions antérieurement prononcées), qui se sont matérialisés par des malfaçons et une productivité insuffisante, sont attestés par plusieurs témoins et établis par des documents probants et circonstanciés ;

Attendu, aussi, que la salariée avait reçu une formation interne lui permettant d'utiliser les machines STROBEL ;

Attendu que les manquements constatés constituent pour l'appelante une violation des obligations découlant de son contrat et des relations de travail ;

Attendu, cela étant, qu'il n'est pas permis de considérer que les faits reprochés à M. X... étaient de nature à exiger le départ immédiat de celle-ci ;

Attendu, en effet, que les faits reprochés sont, essentiellement,

révélateurs d'une insuffisance professionnelle et qu'il n'est pas justifié, à suffisance, des répercussions prévisibles des manquements de la salariée sur la marche de l'entreprise ;

Qu'il y a, donc, lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, sur les effets du licenciement, que les premiers juges ont correctement fixé le montant des créances de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent et de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01175
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

La répétition de manquements, même sanctionnés au fur et à mesure de leur survenance, est susceptible de constituer une faute grave et des faits déjà sanctionnés par des avertissements peuvent servir de fondement à un licen- ciement lors du dernier manquement professionnel constatées, dès l'instant que les sanctions antérieures ne remontent pas à plus de trois ans


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-20;00.01175 ?
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