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20/11/2001 | FRANCE | N°00/01130

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00/01130


ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 ----------------------- 00/01130 ----------------------- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE C/ Philippe X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE 1, quai Docteur Y... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par Mme Mathilde Z... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial APPELANTE d'un jugement du Tribunal des a

ffaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 05 Juin...

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 ----------------------- 00/01130 ----------------------- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE C/ Philippe X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE 1, quai Docteur Y... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par Mme Mathilde Z... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 05 Juin 2000 d'une part, ET : Monsieur Philippe X... "A..." 47150 GAVAUDUN PRESENT INTIME :

d'autre part,

SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES 51 rue Kiéser 33077 BORDEAUX CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de l'opposition formée par Philippe X... à l'encontre de la contrainte prise à son encontre par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE (MSA) correspondant au paiement des cotisations personnelles dues pour l'année 1996, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lot et Garonne a selon jugement rendu le 5 juin 2000 validé cette contrainte pour le montant en principal, les frais de recouvrement étant en sus de 25 242 francs et annulé les majorations de retard soit 2 524.20 francs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MSA puis Philippe X... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables, les deux instances ayant été jointes selon ordonnance du 9 janvier 2001.

La première qui estime que le tribunal ne pouvait annuler les majorations de retard du fait de l'existence de dispositions prévoyant la seule compétence de son conseil d'administration sollicite qu'il soit ajouté à la condamnation prononcée qui repose sur l'application des textes en vigueur, celle au paiement de la somme de 2 524.20 francs due à ce titre.

Le second qui poursuit la réformation du jugement déféré conteste que son statut de nouvel exploitant mette la MSA dans l'impossibilité de calculer le montant de son revenu professionnel autrement que de manière forfaitaire alors que les revenus déficitaires déclarés en 1996 sont connus de l'administration fiscale. Il invoque également une situation de force majeure liée à la perte de chantiers en raison des grèves de la SNCF au mois de décembre 1995 puis de sa mise en situation d'affection de longue durée depuis le 21 novembre 1998.

MOTIFS

Attendu tout d'abord que le décret du 9 août 1994 définit une assiette forfaitaire d'installation applicable aux chefs

d'exploitation dont l'assujettissement récent ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;

Que l'article 1003-12-III- 1 du Code rural dispose que l'assiette des cotisations est fixée de manière forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;

Qu'ayant été affilié en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er septembre 1995 Philippe X... est mal fondé, à défaut de fournir les revenus professionnels de référence soit ceux concernant les années 1992 à 1994, à critiquer l'application que la MSA a fait des dispositions qui précèdent en fixant forfaitairement cette assiette et en appelant la cotisation correspondante ;

Attendu ensuite que par application des dispositions de l'article 16 du décret du 22 octobre 1984, la caisse a exactement majoré les cotisations dans les conditions prévues lorsque celles-ci ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de leur exigibilité ;

Et attendu que si le Conseil d'administration de la caisse peut accorder la remise de tout ou partie des majorations de retard une fois la cotisation effectivement acquittée, ce pouvoir qu'il peut déléguer à la Commission de recours gracieux n'appartient pas au Tribunal des Affaires de Sécurité sociale qui ne pouvait sans excéder sa compétence annuler les majorations appliquées à Philippe X... ;

Qu'il appartiendra éventuellement à ce dernier de faire valoir

devant cette Commission les arguments liés à la situation de force majeure et à la situation personnelle qu'il invoque ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables en la forme,

Confirme le jugement rendu entre les parties par Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lot et Garonne le 5 juin 2000, hormis en ce qu'il a annulé les majorations de retard,

Valide en conséquence dans sa totalité la contrainte en date du 18 juin 1997,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01130
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Assiette

Le décret n° 94-690 du 9 août 1994 définit une assiette forfaitaire d'installation applicable aux chefs d'exploitation dont l'assujettissement récent ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence. C'est à bon droit que la caisse de mutualité sociale agricole a fait application de ce texte en fixant forfaitairement l' assiette et en appelant la cotisation correspondante due par un chef d'exploitation affilié à compter du 1er septembre 1995 qui n'a pas fait connaître ses revenus professionnels de référence pour les années 1992 à 1994. Par suite, et par application des dispositions de l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, la caisse a exactement majoré les cotisations dans les conditions prévues lorsque celles-ci ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de leur exigibilité. En outre, si le conseil d'administration de la caisse peut accorder la remise de tout ou partie des majorations de retard une fois la cotisation effectivement acquittée, ce pouvoir qu'il peut déléguer à la commission de recours gracieux n'appartient pas au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui dès lors ne pouvait, sans excéder sa compétence, annuler les majorations appliquées à l'assujetti


Références :

Décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 16
Décret n° 94-690 du 9 août 1984

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-20;00.01130 ?
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