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06/11/2001 | FRANCE | N°00/01135

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 00/01135


ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01135 ----------------------- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT C/ Danielle X... épouse Y... Z... le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Z... ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT 304 Rue Victor Hugo 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du

Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 05 Juil...

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01135 ----------------------- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT C/ Danielle X... épouse Y... Z... le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Z... ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT 304 Rue Victor Hugo 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 05 Juillet 2000 d'une part, ET :

Madame Danielle X... épouse Y... née le 04 Septembre 1960 HLM Terre Rouge - Bât. 5 n 124 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP MIRANDA-DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/754 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Z... le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES Place Saint Etienne 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2001 devant Z... MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Z... ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Z... DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

Madame Y... a été recrutée par la Caisse d'allocations familiales du Lot en 1985 en qualité d'employée administrative, sous forme d'un contrat emploi solidarité entre le 21 juillet 1993 et le 18 juillet 1994.

Le 1er juillet 1994, elle signait un contrat emploi consolidé arrivant à son terme le 30 juin 1995.

Ce contrat emploi consolidé était renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 1999 date à laquelle la Caisse d'allocations

familiales mettait fin à la relation contractuelle.

Le 21 mai 1999, madame Y... saisissait le Conseil de prud'hommes de CAHORS pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 5 juillet 2000, la juridiction a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée consenti par la Caisse d'allocations familiales à madame Y... et condamné l'organisme à payer 5. 140 francs à madame Y... outre 95. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.

Dans des conditions non critiquées, la Caisse d'allocations familiales a relevé appel de cette décision.

L'appelante critique la décision du premier juge qui a ordonné la requalification demandée par référence à l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale qui, en son alinéa 1er, dispose que "tout agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois". Citant une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 juin 2000 dont il résulte qu'une titularisation obligatoire n'avait pas pour effet de modifier la nature du contrat à durée déterminée du salarié, elle estime qu'une décision différente serait contraire à l'intérêt des personnes en difficulté dès lors que l'employeur ne disposant pas d'un poste définitif et recrutant le candidat en contrat emploi consolidé sous forme d'un contrat à durée indéterminée se verrait fermer le recours au contrat emploi consolidé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

La Caisse d'allocations familiales demande à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner madame Y... à 500 francs pour frais irrépétibles.

L'intimée estime, au contraire, qu'ayant dû être titularisée en application de l'article 17 de la convention collective des organismes de la sécurité sociale rapproché de l'article L 122-3-3 du Code du travail et l'employeur ayant fait la preuve de l'existence d'un emploi permanent par ses recrutements entre juillet 1993 et juillet 1998 la requalification sollicitée ne peut être que prononcée.

Elle poursuit la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Caisse d'allocations familiales à lui verser 5. 000 francs pour frais irrépétibles.

Le Préfet de Région, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que, par application de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, madame Y... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la Caisse d'allocations familiales ; Attendu, toutefois, que les contrats emploi-consolidé destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont passés en application de l'article L 122-2 du Code du travail et, lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, renouvelables chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois ;

Qu'en l'espèce, s'il est possible de reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à la titularisation de madame Y..., force est de constater qu'à supposer cette titularisation intervenue il ne découle d'aucune disposition légale qu'elle ait eu pour effet la transformation du contrat à durée déterminée concerné en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, par ailleurs, qu'en renouvelant à diverses reprises le contrat dont madame Y... était bénéficiaire la Caisse d'allocations

familiales, en se maintenant dans les limites légales des 60 mois prévus, n'a fait qu'appliquer l'article L 122-2 du Code du travail ; Qu'il y a, donc, lieu à réformation de la décision déférée, l'équité ne commandant pas la condamnation de madame Y... à des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme la décision déférée,

Et, statuant à nouveau :

Déboute madame Y... de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la prétention de la Caisse d'allocations familiales portant condamnation de madame Y... à des frais irrépétibles,

Condamne madame Y... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01135
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de retour à l'emploi - Mention au contrat

Les contrats emploi-consolidé destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont passés en application de l'article L 122-2 du Code du Travail et, lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, renouvelables chaque année, dans la limite d'une durée totale de soixante mois.


Références :

article L.122-2 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-06;00.01135 ?
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