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06/11/2001 | FRANCE | N°00/01003

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 00/01003


ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01003 ----------------------- Eric X... C/ U.R.S.S.A.F DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Eric X... né le 23 Mai 1960 à AURILLAC (15000) Pezet 46170 LHOSPITALET Rep/assistant : Me CALONNE loco Me Henry TOUBOUL (avocat au barreau de CAHORS) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS

en date du 18 Mai 2000 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F DU...

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01003 ----------------------- Eric X... C/ U.R.S.S.A.F DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Eric X... né le 23 Mai 1960 à AURILLAC (15000) Pezet 46170 LHOSPITALET Rep/assistant : Me CALONNE loco Me Henry TOUBOUL (avocat au barreau de CAHORS) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 18 Mai 2000 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F DU LOT 230 rue Hautesserre 46009 CAHORS CEDEX représentée par Mme Christine Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Monsieur X..., plombier chauffagiste inscrit de ce chef au registre des métiers de CAHORS, a embauché son premier salarié, monsieur Z..., le 01.09.1997 et a manifesté l'intention de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 13.01.1989 modifié par l'article 62 de la loi du 04.02.1995.

Sa requête était refusée par l'URSSAF ; par lettre en date du 26.10.1999 monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de cet organisme qui, par courrier notifié le 12.01.2000, lui a signifié son refus de prise en charge.

Par courrier en date du 04.02.2000 monsieur X... a saisi le Tribunal

des affaires de sécurité sociale de CAHORS d'un recours contre cette décision.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision aujourd'hui querellée en cause d'appel par monsieur X..., déclarant sa demande d'exonération comme étant tardive et le condamnant à payer à l'URSSAF du Lot la somme principale de 33. 752 francs outre 3. 375 francs à titre de majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 1997 au 4ème trimestre 1998.

MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, plaide la réformation de la décision entreprise tout en sollicitant de la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à justice sur le bien fondé de son recours souhaitant en cas de rejet qu'il lui soit octroyé les facilités prévues par les dispositions de l'article 1244 al 1 du Code civil pour s'acquitter de sa dette vis à vis de l'organisme social.

L'URSSAF, dans ses explications, ne conteste pas la régularité de l'appel introduit dans les délais fixés par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale, sollicitant la confirmation de la décision entreprise, la demande d'exonération formulée par monsieur X... étant frappée de forclusion et s'opposant à l'application des dispositions de l'article 1244 al 1 du Code civil en application des dispositions de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale qui donne au seul directeur de l'URSSAF qualité pour accorder un sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales.

SUR QUOI, LA COUR :

Il est constant qu'en application de l'article 62 de la loi du 04.02.1995 modifiant le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13.01.1989 à compter du 01.04.1995 que la demande d'exonération doit parvenir à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date

d'exigibilité des cotisations afférentes au premier versement de la rémunération ;

En l'espèce, monsieur X... a embauché son premier salarié le 01.09.1997 sans procéder à la déclaration préalable d'embauche et par voie de conséquence il n'a pas sollicité l'exonération de cotisations ;

Il résulte des pièces du dossier que monsieur X... a essayé de régulariser sa situation à compter du mois janvier 1998 prenant sur lui, sans attendre que l'URSSAF ait pris partie sur cette demande d'exonération, de déduire de son propre chef les cotisations litigieuses ;

C'est dans ces conditions qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF il a été, au détriment de monsieur X..., procédé à un redressement de cotisations de 33. 752 francs en principal outre 3. 375 francs à titre de majorations de retard au titre de l'embauche du premier salarié monsieur Z... ;

Monsieur X... est irrecevable dans son recours ; en effet, aux termes des dispositions de l'article L 320 du Code du travail, il se devait d'adresser à l'URSSAF la déclaration unique d'embauche (D.U.E) au plus tôt 8 jours avant l'embauche et au plus tard dans l'instant qui précède l'embauche. De plus, en ce qui concerne la demande d'exonération il avait la possibilité de la présenter soit sur la D.U.E soit de l'adresser avant le 15.10.1997 date d'exigibilité des premières cotisations dues pour ce premier salarié embauché le 01.09.1997 ;

Monsieur X... est venu régulariser sa situation à l'URSSAF le 22.01.1999 en établissant la déclaration unique d'embauche, document sur lequel il sollicita l'exonération. Cependant, le délai légal d'octroi de cet avantage était largement dépassé puisque le retard était supérieur à trois mois et il résulte d'une jurisprudence

constante que l'employeur qui n'adresse pas la demande d'exonération dans le délai imparti par les textes à peine de forclusion ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération ;

L'argument de monsieur X... aux termes duquel la tardiveté de sa demande d'exonération est imputable à son comptable est inopposable à l'URSSAF et, dans ces conditions, sera rejeté ;

La demande de monsieur X... fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil sera rejetée en ce que seul le directeur de l'URSSAF du Lot a qualité pour lui accorder les délais de paiement qu'il sollicite aux termes des dispositions de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale et en ce que, d'autre part, cette demande serait- elle recevable, il ne justifie en rien des problèmes économiques qu'il invoque ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en son entier le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot en date du 18 mai 2000,

Dit que Eric X... supportera le paiement du droit prévu par les articles L 144-2 et R 144-6 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01003
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Déclaration écrite à l'organisme de recouvrement

En application de l'article 62 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiant le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 à compter du 1er avril 1995, la demande d'exonération au titre des cotisations patronales de sécurité sociale consécutives à une première embauche doit parvenir à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations afférentes au premier versement de la rémunération. Dès lors doit être déclaré non fondé le recours de l'employeur à l'encontre de la décision de l'URSSAF qui procède à un redressement de cotisations augmenté des majorations de retard, alors qu'il n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche et a déduit de sa propre initiative les cotisations litigieuses sans attendre la réponse de l'organisme de recouvrement à sa demande de régularisation de la situation


Références :

Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, article 6
loi n° 95-116 du 4 février 1995, article 62

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-06;00.01003 ?
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