ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01619 ----------------------- Fédéral CASTRO Robert X... Jean Claude Y... Gérard Z... Jean Claude A... Christian MOUNINOUX Alain PARUSSIE Serge B... C.G.T C/ S.A. RATIER FIGEAC ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Fédéral CASTRO C... denis 46100 LISSAC ET MOURET Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Robert X... 46270 CUZAC Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Jean Claude Y... 46100 FAYCELLES Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Gérard Z... 10 lotissement les Pradels 46320 ASSIER Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Jean Claude A... 46100 PLANIOLES Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN)
- 2 - Monsieur Christian MOUMINOUX D... la Cassan 46270 BAGNAC SUR CELE Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Alain PARUSSIE E... 46100 BEDUER Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) Monsieur Serge B... 46100 BOUSSAC Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS DU LOT C.G.T La Bourse du Travail Place Rousseau 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat au barreau de CAEN) APPELANTS d'une
ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de FIGEAC le 24 Octobre 2000 d'une part, ET : S.A. RATIER FIGEAC Route de Cahors "C... Georges" 46100 FIGEAC Rep/assistant : la SCP MATHEU - MARIEZ - RIVIERE SACAZE - EYCHENNE (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2001 devant Monsieur
MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *
Fédéral CASTRO, Alain PARUSSIE, Robert X..., Serge B..., Jean Claude Y..., Jean Claude A..., Gérard Z... et Christian MOUMINOUX, embauchés entre les années 1966 et 1975 par la société RATIER FIGEAC, ont été élus ou désignés pour exercer des fonctions syndicales représentatives en tant que membres du syndicat CGT.
Prétendant qu'à compter de cette date leur évolution de carrière avait considérablement ralenti par rapport à leurs collègues non syndiqués et avoir été victimes de discriminations, les salariés susvisés ont saisi, en référé, le Conseil de Prud'hommes de Figeac sur le fondement des articles R 516-31 et L 412-2 du Code du travail à l'effet de voir constater l'existence de cette discrimination, d'ordonner la cessation du trouble manifestement illicite existant et de condamner l'employeur à leur attribuer des coefficients supérieurs ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts, demandes qui ont été rejetées par ordonnance de référé du 24 octobre 2000 dont ils ont régulièrement interjeté appel.
Les appelants réitèrent devant la cour leurs demandes telles que formulées devant les premiers juges en soutenant que la discrimination anti-syndicale crée un trouble manifestement illicite qui légitime l'allocation d'une provision, qu'il convient de faire application des principes de preuve dégagés en la matière, qu'ils font la preuve de la disparité alléguée, qu'ils ont subi un blocage
de l'évolution de leur carrière, que les graphiques comparatifs produits démontrent la différence de traitement et qu'il convient d'opérer une comparaison avec le traitement d'autres salariés dans des conditions identiques.
La société RATIER FIGEAC conclut à la confirmation de la décision déférée, qu'en effet les demandes présentées par les appelants excèdent les pouvoirs du juge des référés, qu'à tout le moins il existe une contestation sérieuse sur l'existence même d'une disparité de traitement et, donc, sur la discrimination alléguée, que les appelants sont dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une disparité entre leur situation et celle de leurs collègues de travail et se livrent à des comparaisons extrêmement critiquables, que l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ne saurait imposer à une partie de participer à sa propre incrimination, qu'elle se conforme aux principes de preuve posés par la juridiction nationale et qu'elle ne pratique pas une politique de rémunération non transparente.
L'Union Départementale des Syndicats Confédérés du Lot CGT intervient volontairement, comme en première instance, à la procédure.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que si le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (que constitue notamment la différence de traitement d'un salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale), il demeure que l'appréciation du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse, en présence de laquelle ce magistrat doit de se déclarer incompétent ;
Attendu, également, qu'il appartient aux appelants de démontrer l'existence d'un trouble leur causant un préjudice ainsi que le caractère illicite de ce trouble ;
Or, attendu qu'en l'état des pièces produites il n'est pas permis de considérer, avec la certitude qui sied à toute demande en référé, que l'apparence d'une discrimination résultant d'un traitement différent et désavantageux serait, en la cause, à suffisance établie ;
Qu'à tout le moins il existe une contestation sérieuse sur l'illicéité du trouble allégué ;
Attendu, aussi, que le caractère d'incontestabilité de l'obligation, qui permet l'allocation d'une provision, doit être clair et absolu et s'apprécie par rapport au caractère de l'obligation du supposé débiteur mis en cause ;
Or, attendu, en l'espèce, que l'examen de l'ensemble des faits, qui ont été l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, ne permet pas de reconnaître immédiatement les droits et obligations de ces dernières ;
Que, notamment, l'interprétation et l'harmonisation des différents et successifs documents dont se prévalent les parties échappent à la compétence du magistrat des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, comme imposant un débat et des investigations exclusifs du mode de procéder du juge de l'urgence ;
Attendu, en effet, que la demande des appelants, dans la formulation qui lui a été donnée et les moyens qui lui sont opposés, porte à trancher les problèmes de l'évolution de la carrière de chacun d'entre eux, de leur comparaison avec le sort d'autres salariés de l'entreprise d'un niveau et d'une ancienneté équivalents, ainsi que des motifs susceptibles de justifier une éventuelle différence de traitement et permettant de décider s'il existe une discrimination ; Qu'en l'état de ces énonciations et contestations, il y a lieu de rejeter les demandes de provision formées par les appelants dès lors qu'elles ne réunissent pas les conditions de recevabilité d'une
demande en référé ;
Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation, les appelants étant invités à se pourvoir au principal ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, les appels jugés réguliers,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne les parties appelantes aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET