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30/10/2001 | FRANCE | N°00/01189

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00/01189


ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01189 ----------------------- Bernard X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Bernard X... né le 15 Août 1947 à TOUGET (32430) Résidence Juvénia Apt 32, 6 avenue de Logrono 40100 DAX Rep/assistant : Me PEYROUZET loco Me Eric MARTY - ETCHEVERRY (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT

d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité soci...

ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01189 ----------------------- Bernard X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Bernard X... né le 15 Août 1947 à TOUGET (32430) Résidence Juvénia Apt 32, 6 avenue de Logrono 40100 DAX Rep/assistant : Me PEYROUZET loco Me Eric MARTY - ETCHEVERRY (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 18 Mai 2000 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS 21 avenue de la marne 32018 AUCH CEDEX Rep/assistant : la SCP SELARL DUMAINE-LACOMBE (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :

d'autre part,

SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES Cité Administrative, Bd André Duportal 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Bernard X... a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 1998, formé opposition à une contrainte émise le 17 novembre 1998 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Gers signifiée le 7 décembre 1998 pour le recouvrement de la somme de 89.791,40 F représentant le montant des cotisations et majorations dues au titre des exercices 1994, 1995, 1996, 1997 et les deux premiers trimestres 1998.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a, par jugement du 18 mai 2000, écarté les exceptions de nullité de fond formulées par B. X..., déclaré la MSA du Gers irrecevable à solliciter la condamnation du susnommé au paiement des majorations des exercices 1987 à 1991 et donné acte à la MSA du Gers de la régularisation à la baisse des cotisations dues au titre de l'exercice 1992 retenues dans

la contrainte du 14 décembre 1995.

B. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de dire que la MSA du Gers est dépourvue de personnalité juridique et de prononcer la nullité des contraintes émises dans le cadre d'une activité illicite et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris quant aux majorations de retard à courir sur les exercices 1987 à 1991 et de constater le jeu de la prescription quinquennale s'agissant des cotisations relatives à l'exercice 1992 de par la nullité de la contrainte émise en soutenant que la caisse intimée n'a pas acquis de personnalité morale à défaut d'avoir procédé à son immatriculation conformément à l'article 1842 du Code civil et ne justifie pas s'être volontairement soumise au statut régissant les syndicats professionnels pour s'être abstenue de déposer ses statuts en mairie avant le 25 novembre 1998, que la caisse, ayant une activité d'assurance non-vie non séparée juridiquement de certaines activités sociales, se trouve dans l'illégalité à défaut de transposition des directives européennes et que l'activité illicite de la caisse affecte la validité de la contrainte émise qui est frappée de nullité absolue d'ordre public de direction supranationale qui s'impose au juge national,

La MSA du Gers demande à la cour, par appel incident, de dire qu'elle est fondée à recouvrer par contraintes les majorations supplémentaires devenues exigibles, de débouter l'appelant de son moyen relatif à la prescription, de valider la contrainte dont opposition du 17 novembre 1998 pour son montant total et de condamner B. X... au paiement de la somme de 89.791,40 F outre celle de 5.000 F au titre des frais irrépétibles en considérant qu'elle dispose de plein droit et par l'effet de la loi (et ce, dès sa constitution) de la personnalité juridique sans formalité de publicité, qu'elle ne relève pas du statut des syndicats

professionnels, qu'elle est pourvue de la personnalité morale, que son activité n'a rien d'illicite, que le moyen de prescription opposé par l'appelant n'est pas fondé et que les majorations supplémentaires de retard doivent être recouvrées selon la procédure spécifique édictée par le Code rural et les décrets des 8 août 1979 et 29 décembre 1976 et ce d'autant que cette procédure est protectrice des droits du cotisant.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur la personnalité juridique de la MSA du Gers, qu'il s'évince des dispositions de l'article 1002 du Code rural que les caisses de Mutualité Sociale Agricole disposent de plein droit et de par l'effet de la loi de la personnalité morale ;

Qu'il n'est pas permis de considérer que les caisses ne pourraient jouir de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation, étant relevé, d'une part, que l'article 1235 dudit code exclut l'application du régime juridique des sociétés commerciales aux caisses d'assurances mutuelles agricoles et, d'autre part, que les caisses ne répondent pas à la définition légale de la société civile résultant de l'article 1832 du Code civil et qu'ainsi les dispositions de l'article 1842 du même code ne leur sont pas applicables ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir que les caisses de Mutualité Sociale Agricole disposent dès leur constitution, de plein droit et par l'effet de la loi, de la personnalité juridique sans qu'il soit besoin de remplir une formalité particulière de publicité dès lors que, comme en l'espèce, leurs statuts sont conformes à la réglementation et approuvés par l'autorité administrative ;

Attendu, également, qu'il apparaît que la caisse intimée ne s'est pas constituée par référence au régime juridique des syndicats professionnels ;

Qu'il sera, donc, jugé que la MSA du Gers dispose de la capacité juridique d'agir en justice, le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique de la MSA soulevé par l'appelant étant rejeté ;

Attendu, sur la licéité de l'activité de la Mutualité sociale agricole en droit européen, qu'il est admis en droit communautaire que les principes de liberté de prestation et de concurrence édictés par les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne concernent pas les régimes légaux de base et par répartition de sécurité sociale tandis que la gestion des régimes complémentaires de retraite à caractère facultatif et donnant droit à des prestations par capitalisation proportionnelles aux cotisations et aux résultats financiers des investissements des organismes constituent une activité économique en concurrence ;

Attendu, en conséquence, que la caisse intimée, qui recouvre les cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales du régime de base obligatoire édicté par la loi nationale, ne se trouve pas dans une situation illicite au regard du droit communautaire ;

Que le moyen tiré de la nullité des contraintes émises par la MSA sera, donc, également rejeté ;

Attendu, sur le moyen du prescription, qu'il apparaît que la prescription triennale de la créance de cotisation a été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure le 22 décembre 1994 et que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement a été interrompue par l'émission des contraintes ;

Que ce moyen ne saurait, ainsi, prospérer ;

Attendu, sur les majorations supplémentaires, qu'il résulte des dispositions de l'article 1143-2 al 1 du Code rural, de l'article 16 du décret du 29 décembre 1976 et de l'article 1er du décret du 8 août 1979 qu'au regard du droit de la mutualité sociale agricole le

recouvrement des majorations de retard obéit à un régime juridique propre qui implique que les majorations supplémentaires exigibles en raison du non paiement d'une créance de cotisation, même constatée par contrainte définitive, doivent être mises en recouvrement selon la procédure incluant une mise en demeure suivie d'une contrainte en cas de non paiement ;

Que la contrainte émise le 17 novembre 1998 sera, donc, validée pour son montant total, B. X... étant condamné au paiement de la somme de 89.791,40 francs ;

Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :

Valide la contrainte émise le 17 novembre 1998,

Condamne Bernard X... à verser la somme de 89.791, 40 francs (soit 13 688,61 Euros) à titre de cotisation et majorations de retard outre celle de 3.000 francs (Soit 457,35 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que Bernard X... supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01189
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Personnalité morale - Personnalité morale de plein droit

Il s'évince des dispositions de l'article 1002 du Code rural que les caisses de mutualité sociale agricole disposent de plein droit et de par l'effet de la loi de la personnalité morale. Il n'est pas permis de considérer que les Caisses ne pourraient jouir de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation, étant relevé, d'une part, que l'article 1235 du Code rural exclut l'application du régime juridique des sociétés commerciales aux caisses d'assurances mutuelles agricoles, et, d'autre part, que les Caisses ne répondent pas à la définition légale de la société civile résultant de l'article 1382 du Code civil et qu'ainsi, les dispositions de l'article 1842 du même Code ne leur sont pas applicables. En conséquence, il y a lieu de retenir qu'elles disposent dès leur constitution, de plein droit et par l'effet de la loi, de la personnalité juridique sans qu'il soit besoin de remplir une formalité particulière de publicité, dès lors que leurs statuts sont conformes à la réglementation et approuvés par l'autorité administrative


Références :

Code rural, article 1002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-10-30;00.01189 ?
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