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30/10/2001 | FRANCE | N°00/01110

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00/01110


ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 ----------------------- 00/01110 ----------------------- Jean-Pierre X... C/ Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FONDERIE DE L'ARROS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 30 Juillet 1968 à NOGARO (32110) 6 rue Chenonceaux 32800 EAUZE Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'A

UCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n...

ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 ----------------------- 00/01110 ----------------------- Jean-Pierre X... C/ Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FONDERIE DE L'ARROS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 30 Juillet 1968 à NOGARO (32110) 6 rue Chenonceaux 32800 EAUZE Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/3778 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 26 Juin 2000 d'une part, ET : Maître Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FONDERIE DE L'ARROS 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN Rep/assistant : Me MARCHI loco la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) INTIME :

d'autre part,

CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet, BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Monsieur X... Jean Y... a été embauché le 2 octobre 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS, en qualité d'ébardeur.

Le 1° février 1999, il a été convoqué par son employeur, pour la date du 8 février 1999, en entretien préalable à son licenciement prononcé pour faute professionnelle, la lettre de licenciement lui étant notifiée le 19 février 1999.

Suivant jugement en date du 26 juin 2 000, le Conseil des Prud'hommes d'AUCH a :

- dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.

- précisé que son salaire mensuel brut est de 7 107 Francs, y compris la prime de 3 % d'ancienneté.

- condamné la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS à payer à Monsieur X... les sommes de 2 183 Francs à titre d'indemnité légale de licenciement, 7 107 Francs brut à titre d'un mois de préavis, 710,70 Francs brut à titre de congés payés sur préavis, 1 166 Francs à titre de prime d'ancienneté, 1 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire afférent et la remise d'une attestation ASSEDIC modifiée.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Suivant jugement en date du 2 juin 2000, le Tribunal de Commerce d'AUCH a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS.

Par jugement du 8 septembre 2 001, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS, Maître LERAY étant désigné comme liquidateur.

Attendu que Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ses demandes d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et de rappel d'heures supplémentaires et en ce qu'il a considéré que le licenciement dont

il a fait l'objet était intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Qu'il fait valoir pour l'essentiel que la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement comportait plusieurs irrégularités découlant notamment du fait que l'heure de l'entretien n'y était pas indiquée et que la mention selon laquelle le salarié pouvait se faire assister par un conseiller extérieur faisait défaut ; qu'il prétend, en outre, qu'il n'a pu se rendre à l'entretien préalable de telle sorte que ses droits n'ont pas été respectés.

Qu'il soutient que son licenciement est abusif, l'employeur lui reprochant d'avoir mal effectué son travail et en particulier d'avoir réalisé des pièces défectueuses alors qu'il n'a jamais vu celles ci qui n'existent que dans l'imagination de son employeur ou que celles ci ont pu en réalité être façonnées par d'autres salariés, aucune pièce n'étant numérotée ; qu'il prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère bien fondé du licenciement, les attestations produites aux débats par ce dernier étant de pure complaisance.

Qu'il explique qu'entre mai 1996 et décembre 1997, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS, dans la mesure où après son travail légal, il devait également s'occuper de la livraison des pièces une à deux fois par semaine.

Que Monsieur X... demande, en conséquence, à la Cour de dire que la procédure de licenciement est irrégulière et de fixer sa créance à ce titre à la somme de 7 107 Francs, de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, de fixer l'indemnité de licenciement abusif à la somme de 42 642 Francs, de fixer le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues à la somme de 24 992 Francs et de déclarer opposable et commune la

décision à intervenir tant à Maître LERAY, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS qu'aux AGS-CGEA

Que pour le surplus, il demande la confirmation du jugement dont appel.

Attendu que Maître LERAY, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS conclut au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, au débouté de ce dernier de sa demande de délivrance de bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC qui lui ont été délivrés et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 6 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il fait valoir que l'employeur établit bien que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur le fait qu'alors qu'il devait réaliser des pièces suivant des directives précises et habituelles, il a voulu en réaliser à sa manière, étant précisé que lors de la dernière réalisation sur 21 pièces effectuées, 17 ont été rebutées et qu'au lieu de reconnaître son erreur, il s'est cru autorisé à dire au directeur de la société : "je n'en ai rien à foutre".

Que la procédure de licenciement a été respectée ; tout au plus, la lettre de convocation ne mentionne pas l'heure de l'entretien préalable ; cependant, Monsieur X... qui est le beau frère de Monsieur Z..., le directeur de la Société, pouvait le rencontrer lorsqu'il le voulait sans qu'il soit besoin de fixer un horaire précis.

Que la demande de paiement d'heures supplémentaires est totalement fantaisiste, étant observé que Monsieur X... a ainsi attendu trois ans avant d'en réclamer le paiement ; qu'il croit notamment pouvoir démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires en produisant des contrats ou des factures de location de véhicules par

l'entreprise et en décomptant à son bénéfice plusieurs jours avant le début de la location et plusieurs jours après la restitution du véhicule.

Attendu que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de TOULOUSE, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail intervient volontairement devant la Cour d'Appel ; que l'AGS demande à la Cour de :

- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du liquidateur.

- au principal, confirmer le jugement dont appel et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes supplémentaires.

- le condamner à payer à l'AGS la somme de 3 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par

un conseiller de son choix et l'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.

Qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable est ainsi libellée: "je vous demande de vous présenter le 8 février 1999 au bureau de la fonderie pour un entretien préalable en vue du licenciement. Vous pouvez vous faire assister d'une personne de votre choix, comme le prévoit le code du travail".

Qu'après avoir soutenu devant le Conseil de Prud'hommes que le délai de 5 jours visé par les dispositions légales précitées n'avait pas été respecté, Monsieur X... ne reprend pas ce moyen en cause d'appel, étant précisé que la juridiction du premier degré l'a écarté en des motifs pertinents, en relevant notamment que la remise de cette convocation au salarié en mains propres avait été effectuée le 1° février 1999.

Que, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., l'employeur a averti le salarié de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable.

Que, par ailleurs, le seul fait que cette lettre ne précise pas l'heure de cet entretien ne suffit pas à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement, Monsieur X... ne précisant pas en quoi ce défaut d'indication, lui aurait porté grief.

Que Monsieur X... prétend dans ses écritures n'avoir pu se rendre à l'entretien préalable de licenciement ; qu'il ne s'est pas pour autant manifesté auprès de son employeur à la date du 8 février 1999. Qu'en tout état de cause, le seul fait que le salarié ne se soit pas rendu à la convocation sans qu'il soit établi que cette absence soit imputable à l'employeur n'est pas de nature à rendre irrégulier le licenciement.

Que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement , qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

" nous vous confirmons par cette lettre votre licenciement de l'entreprise pour la raison suivante. Faute réelle et sérieuse.

En effet, le lundi 21 mars 1998, vous aviez à réaliser des pièces selon des directives précises et habituelles. Vous avez voulu les réaliser à votre manière, en sachant que lors de la dernière réalisation une faute avait été commise et plusieurs pièces avaient été rebutées. Résultat sur vingt pièces réalisées, dix sept ont été rebutées. Au lieu de reconnaître votre erreur, vous avez cru préférable de répliquer à votre supérieur : je n'en ai rien à foutre. Vous comprendrez que votre comportement est inadmissible et mette en péril l'équilibre fragile de notre société".

Que, par courrier recommandé du 8 mars 1999, l'employeur a précisé qu'une erreur était intervenue dans la rédaction de cette lettre et que les faits qui étaient reprochés au salarié, s'étaient produits le 29 janvier 1999 et non le 21 mars 1998.

Qu'après s'être vainement emparé de cette erreur de date, Monsieur X... a reconnu lors de son audition le 27 mars 2000 par le Président du Conseil de Prud'hommes avoir travaillé le 29 janvier 1999 et non le 21 mars 1998 qui était un dimanche et avoir fabriqué ce matin là, 20 pièces.

Qu'il résulte suffisamment des attestations précises et concordantes rédigées par Messieurs Christian A..., Laurent B... et Guy DEBAUCHEZ que les pièces défectueuses ont été reconnues le jour même, que Monsieur X... avait reçu à plusieurs reprises des directives de fabrication qu'il n'avait pas respectées, Monsieur B... ajoutant que Monsieur X... a été averti par son employeur, par téléphone, le jour même, ayant quitté l'entreprise sans autorisation, une heure avant les horaires déterminés et qu'il avait à cette occasion tenu des propos irrespectueux à l'égard de ce dernier.

Que le seul fait que les attestants soient des salariés de l'entreprise ne saurait, en l'absence de tout autre élément, permettre de jeter le discrédit sur la valeur de ces témoignages.

Attendu que le licenciement de Monsieur X... a , donc, été jugé à bon droit comme procédant d'une cause réelle et sérieuse.

Attendu sur les effets du licenciement, que le règlement de l'indemnité légale de licenciement, le préavis d'un mois supplémentaire, les congés payés sur préavis, le rappel de la prime d'ancienneté ont été correctement déterminés par les premiers juges qui ont à juste titre débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.

Attendu, sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires que, si aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié ayant seulement l'obligation d'établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme et l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier lesdits horaires ; que le juge doit former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande.

Qu'en l'espèce, Monsieur X... prétend obtenir la somme de 24 992

Francs en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre mai 1996 et décembre 1997.

Que cependant, le relevé d'heures supplémentaires établi par Monsieur X... pour la période considérée ne s'appuie en réalité sur aucun élément objectif et apparaît au contraire pour le moins fantaisiste eu égard à la durée légale du travail hebdomadaire à l'époque soit 39 heures.

Que les quelques contrats ou factures de location de véhicules par l'entreprise qu'il produit aux débats, ne suffisent pas à établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme, étant observé que l'intéressé n'a jamais formulé auprès de son employeur la moindre réclamation au titre d'heures supplémentaires impayées, durant les années considérées.

Qu'ainsi Monsieur X... ne peut être que débouté de sa demandes de rappel au titre d'heures supplémentaires.

Attendu que les premiers juges ont à juste titre ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes.

Attendu qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS, il convient de donner acte à l'AGS de son intervention, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à cette dernière et de fixer la créance du salarié pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du liquidateur et ce dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera confirmée sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS, intervenue en cours de procédure d'appel, les sommes allouées par les premiers juges constituent des créances à inscrire au passif de cette liquidation judiciaire.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des

dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure en cause d'appel.

Attendu que Monsieur X... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée, sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FONDERIE DE L'ARROS intervenue en cours de la procédure d'appel, les sommes allouées par les premiers juges constituent des créances à inscrire au passif de cette liquidation judiciaire,

Donne acte à l'AGS de son intervention,

Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur X... aux dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01110
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Mentions nécessaires

Le seul fait que la lettre de notification à l'entretien préalable au licenciement ne précise pas l'heure de cet entretien ne suffit pas à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-10-30;00.01110 ?
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