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23/10/2001 | FRANCE | N°00-00355

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-00355


ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 N.G ----------------------- 00/00355 ----------------------- Pierre X... C/ Marie Y... Marc Z... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... Christian ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt trois Octobre deux mille un par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Pierre X... ... Rep/assistant : la SCP MIRANDA - DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2001/3273

du 18.10.2001 accordée par le bureau d'aide juridiction...

ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 N.G ----------------------- 00/00355 ----------------------- Pierre X... C/ Marie Y... Marc Z... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... Christian ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt trois Octobre deux mille un par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Pierre X... ... Rep/assistant : la SCP MIRANDA - DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2001/3273 du 18.10.2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 10 Février 2000 d'une part, ET : Madame Marie Y... ... NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Maître Marc Z... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... Christian ... Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES :

d'autre part,

CGEA DE BORDEAUX Les bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *

Pierre X..., mineur représenté par Jean X..., prétend avoir été employé du 05.07.1999 au 27.08.1999 par Christian Y..., artisan charpentier à SOS, n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ni déclaration préalable d'embauche et n'avoir perçu que 2. 500 francs au cours de la période sus-indiquée.

Le 08.11.1999, il a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN pour entendre condamner son prétendu employeur à lui verser diverses sommes à défaut de sursis à statuer dès lors qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de C. Y... pour travail dissimulé ; par jugement du 10.02.2000 le Conseil de prud'hommes a débouté Mr X... de l'ensemble de ses demandes.

Dans des conditions de régularité formelle non discutées Mr X... a relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, produisant un procès-verbal d'enquête préliminaire dans lequel C. Y... reconnaît l'avoir employé du 05.07.1999 au 25.08.1999, non compris une semaine entre le 16 et le 22.08.1999, pendant 8 heures par jour ouvrable et ne lui avoir remis que 2. 500 francs, Mr X... poursuit sa condamnation à lui verser:

Fixer la créance de Pierre X... à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... Christian aux sommes suivantes :

- 9. 122, 40 francs (soit 1. 390, 70 euros) au titre des salaires de juillet et août 1999, - 912, 24 francs (soit 139, 07 euros) au titre de l'indemnité de congés payés afférente à cette somme, - 1. 514, 70 francs (soit 230, 91 euros) au titre des paniers, - 386, 38 francs (soit 58, 90 euros) au titre de l'indemnité de trajet, - 25. 000 francs (soit 3. 811, 23 euros à titre de dommages et intérêts ,

Ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet et août 1999 et d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 1. 000 francs (soit 152, 45 euros) par jour de retard,

Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA AQUITAINE,

Condamner Maître Z... es qualités de mandataire liquidateur de monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 18.9.2001, le centre de gestion et d'étude AGS de

Bordeaux demande à la Cour, au principal, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'instance pénale en cours contre C. Y... et, subsidiairement, prenant acte de ses remarques, de débouter P. X... de ses demandes relatives à l'indemnité de panier et de trajet, de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour les demandes concernant le rappel de salaire et les congés payés, de limiter à 3. 000 francs le montant des dommages et intérêts et de le condamner aux dépens de la procédure.

Me Z..., mandataire judiciaire agissant comme liquidateur de Mr Y... s'en remet aux observations de l'AGS.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer :

Attendu qu'il est constant, qu'entendu dans le cadre d'une procédure pénale pour exercice d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, C. Y... a reconnu avoir employé Pierre X... dans la période mentionnée par celui-ci et selon les horaires indiqués par l'appelant, sans l'avoir déclaré et lui avoir remis une somme de 2. 500 francs ;

Que ces déclarations rendent inutile le sursis à statuer réclamé tant par son liquidateur que par l'AGS ; qu'il convient, donc, de statuer sur les demandes présentées par P. X..., le lien de subordination constitutif du contrat de travail étant établi à l'encontre de C. Y... ;

Sur les prétentions chiffrées de P. X... :

- quant au rappel des salaires couvrant la période juillet/août 1999 et l'indemnité de congés payés :

Attendu qu'il n'est pas démenti qu'entre les mois de juillet et août 1999, P. X... a effectué un total de 280 heures au profit de C. Y... ; que le SMIC horaire s'établissait alors à 40, 72 francs la qualité de mineur de l'employé lui permettant de bénéficier de 80

% de cette somme multipliée par le nombre d'heures travaillées soit un total de 9. 122, 40 francs comme demandé, déduction faite des 2. 500 francs déjà versés soit 6. 622, 40 francs, outre 912, 24 francs pour l'indemnité de congés payés ;

- Quant aux indemnités de panier et de trajet :

Attendu que P. X... ne justifiant pas objectivement avoir droit au bénéfice des indemnités réclamées, ses demandes ne sauraient prospérer ;

- Quant aux dommages et intérêts :

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, P. X... ne caractérise pas le dommage né de sa relation contractuelle avec C. Y... pouvant lui permettre de solliciter légitimement des dommages et intérêts ; qu'au surplus il résulte de la procédure que son activité estivale semble avoir pris la forme d'une expérience professionnelle ; qu'il s'ensuit que cette prétention ne saurait prospérer, au contraire de celle concernant la remise des bulletins de salaire des mois de juillet et août 1999 pour la délivrance desquels l'astreinte sollicitée n'est pas justifiée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré ayant débouté Mr X... de sa demande de sursis à statuer,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate l'existence d'un contrat de travail entre Mr X... et C. Y... entre le 05.07.1999 et le 27.08.1999,

En conséquence,

Fixe la créance de Mr X... sur C. Y... représenté par Me Z... liquidateur à la somme globale de 7. 534, 64 francs (soit 1 148,65 Euros),

Ordonne la remise des bulletins de salaires des mois de juillet et août 1999,

Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef,

Déboute P. X... de ses autres demandes,

Déclare l'arrêt dont s'agit commun et opposable au CGEA AQUITAINE dans les limites des conditions légales de son intervention,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-00355
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé

Est inutile le sursis à statuer réclamé par le liquidateur pour prouver l'existence du contrat de travail, dès lors que l'employeur a reconnu avoir fait travailler son salarié de manière dissimulée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-10-23;00.00355 ?
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