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12/09/2001 | FRANCE | N°99/01333

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 septembre 2001, 99/01333


DU 12 Septembre 2001 -----------------------------

KL Pierre Y... C/ Jacques B... C... N : 99/01333 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Y... né le 03 Mars 1953 à AUCH (32000)Demeurant ... représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assisté de Me Pierre Z... avocat au barreau de PAU APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'

AUCH en date du 27 Novembre 1996 D'une part, ET :

Monsieur Jacque...

DU 12 Septembre 2001 -----------------------------

KL Pierre Y... C/ Jacques B... C... N : 99/01333 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Y... né le 03 Mars 1953 à AUCH (32000)Demeurant ... représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assisté de Me Pierre Z... avocat au barreau de PAU APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 27 Novembre 1996 D'une part, ET :

Monsieur Jacques B... né le 13 novembre 1936 Marseille (13) Demeurant 32550 BOUCAGNERES représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE avocats au barreau d'AUCH INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur X... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel jugé recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2002 , interjeté par Monsieur Pierre Y... d'un jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Auch l'a condamné à payer à Monsieur Jacques B... la somme de 66.532,99 francs et celle de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que par acte sous-seing privé du 22 juin 1990, la SARL FLEURANCE-BOISSONS a consenti à la SARL LA COMÉDIE un prêt d'un montant en principal de 200.000 francs remboursable en 48 mensualités de 5.075,03 francs chacune ; qu'aux termes de ce contrat, Madame B..., Monsieur Y... et Monsieur A... se sont portés cautions solidaires de la société LA COMÉDIE pour le paiement de ce prêt ; que par jugement du 20 septembre 1991 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société et que la société FLEURANCE BOISSONS a régulièrement produit sa créance pour la somme de 160.951,86 francs ; que par jugement du 15 février 1995, le Tribunal de grande instance d'AUCH a condamné solidairement les trois cautions à payer à la société créancière cette somme de 160.951 F, outre intérêts au taux contractuel de 10,5 pour cent mais aussi celle de 8.047,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Monsieur Jacques B..., qui a réglé l'intégralité de cette créance pour éviter des poursuites à l'encontre de son épouse, s'est alors retourné contre Monsieur Pierre Y... pour avoir paiement de la somme en principal de 66.532,99 francs .

Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait droit à ce recours alors pourtant que l'assignation introductive d'instance du 2 juillet 1996 était nulle ; qu'en effet l'huissier chargé de lui remettre l'exploit avait manqué à toutes ses obligations en signifiant l'acte à une adresse où il ne résidait plus ; qu'il avait déposé l'acte en mairie après s'être contenté de relever que son nom figurait sur la boîte aux lettres mais que ces investigations étaient

manifestement insuffisantes ; qu'il avait déménagé à Cannes en 1995 et que de simples recherches auprès de son employeur auraient permis de le localiser, étant observé que l'intimé ne pouvait ignorer le nom de son employeur à savoir la société Dior ; qu'au demeurant le 28 septembre 1995 le Crédit de l'Est avait su lui adresser une lettre de mise en demeure à Cannes ; qu'en réalité Monsieur B... avait volontairement caché son adresse à l'huissier afin d'éviter qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ; que ce comportement lui avait donc causé grief ;

qu'il demande en conséquence à la Cour d'annuler l'acte introductif d'instance, de prononcer la nullité du jugement dont appel, de débouter la partie adverse de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou, subsidiairement, au cas où la nullité ne serait pas prononcée, de renvoyer les parties à conclure au fond ;

Attendu que Monsieur Jacques B... intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel, sauf à ajouter que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 2 juillet 1996, et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il fait valoir pour l'essentiel

- sur la nullité de l'assignation, que le nom de Monsieur Pierre Y... figurait bien sur la boîte aux lettres et que par conséquent l'huissier instrumentaire a fait une rigoureuse application de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile en délivrant l'acte à la seule adresse connue de l'intimé, après s'être assuré du

domicile du destinataire ; qu'il était en ce qui le concerne dans l'ignorance de la nouvelle adresse de l'appelant et que l'huissier n'avait aucune raison d'effectuer des recherches auprès de l'employeur de ce dernier ;

- sur le fond, qu'il a payé l'intégralité de la créance de la SARL FLEURANCE BOISSONS et qu'il est subrogé dans ses droits en application de l'article 1251 du Code civil ; qu'il est donc fondé à demander à Monsieur Y... le tiers de la dette, l'autre caution, Monsieur A... ayant accepté de régler cette somme de 66.532,99 francs aux termes d'un protocole du 15 avril 1995 ;

SUR QUOI

Attendu qu'il est certes acquis aux débats que Monsieur Y... est locataire d'un appartement à Cannes depuis le 1er avril 1995 et qu'il payait des factures de téléphone à cette adresse à la date de l'assignation mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'il avait effectivement quitté son précédent domicile à cette date ni que Monsieur B... connaissait cette nouvelle adresse lorsqu'il a mandaté l'huissier ;

que ce dernier lorsqu'il s'est transporté sur les lieux ( LE GRAND PAVOIS, Immeuble Cyclamens, Avenue du Bourg 83700 AGAY ) a vérifié que le nom du défendeur figurait sur la boîte aux lettres et que cette seule vérification l'autorisait à délivrer l'acte en mairie après avoir constaté qu'il n'était pas présent à son domicile ;

qu'il n'avait pas à effectuer d'autres vérifications ou d'autres recherches, spécialement auprès de l'employeur du destinataire, dés lors qu'il constatait que ce dernier avait son nom sur la boîte aux lettres et que par conséquent il était bien domicilié à l'adresse indiquée par son mandant ;

que pour le surplus les dispositions de l'article 656 du Nouveau code de procédure civile ont été rigoureusement respectées de telle sorte

que la nullité n'est pas encourue ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur le fond ;

qu'il convient par conséquent d'inviter Monsieur Y... à conclure sur le fond et, à cet effet, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état ;

Attendu que les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Mais au fond, le rejette,

Dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence du jugement dont appel,

Et avant de statuer plus amplement,

Invite Monsieur Y... à conclure sur le fond,

Et à cet effet,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 23 octobre 2001 ;

Réserve les dépens .

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. FOUYSSAC

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 99/01333
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mairie - Validité - Conditions

L'huissier de justice n'a pas à effectuer d'autres vérifications ou recherches, spécialement auprès de l'employeur du destinataire, dès lors qu'il constate que ce dernier a son nom sur la boîte aux lettres et que, par conséquent, il est bien domicilié à l'adresse indiquée par son mandant. La seule vérification que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres l'autorise à délivrer l'acte en mairie après avoir constaté qu'il n'est pas présent à son domicile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-09-12;99.01333 ?
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