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27/06/2000 | FRANCE | N°99/00344

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99/00344


ARRET DU 27 JUIN 2000 ----------------------- 99/00344 ----------------------- Maryella X... C/ LA POSTE -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille par Madame THIBAULT, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Maryella X... née le 26 août 1951 à AUCH (32) Lieudit "Taillefer" 32350 BIRAN Rep/assistant :

M. Christian Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 03 Février 1999 d'une part, ET : LA P

OSTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en f...

ARRET DU 27 JUIN 2000 ----------------------- 99/00344 ----------------------- Maryella X... C/ LA POSTE -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille par Madame THIBAULT, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Maryella X... née le 26 août 1951 à AUCH (32) Lieudit "Taillefer" 32350 BIRAN Rep/assistant :

M. Christian Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 03 Février 1999 d'une part, ET : LA POSTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 17 Rue Dessoles 32000 AUCH Rep/assistant : Me Blaise HANDBURGER (Avocat au barreau d'AUCH) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Mai 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame THIBAULT, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Madame Z..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Madame A..., Auditrice de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * * FAITS ET PROCEDURE Maryella X... a été recrutée le 25-01-1993 par la POSTE en qualité de dactylographe aux termes d'un contrat emploi-solidarité avec accord du représentant de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce contrat a été renouvelé en avril 1993 puis en janvier 1994, et en janvier 1995. Un contrat emploi consolidé a été conclu entre la POSTE et Mme X... le 1-05-1995 pour des activités de dactylographie- saisie informatique, contrat renouvelé en 1996 puis en avril 1998 à temps partiel pour 30 heures par semaine. Maryella X... a saisi le conseil de Prud'hommes d'Auch pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet estimant que LA POSTE avait eu

recours de façon abusive aux contrats CES et CEC. Par jugement en date du 3-02-1999 le Conseil de Prud'hommes d'Auch s'est déclaré compétent, estimant qu'il n'y avait pas de question préjudicielle sur la légalité des conventions qui devait être soumise au Tribunal Administratif de PAU, et a débouté Mme X... de ses demandes. Maryella X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23-02-1999 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 23-05-2000 à laquelle elles étaient entendues et l'affaire mise en délibéré à ce jour. PRETENTIONS DES PARTIES Maryella X... demande à la Cour de reconnaître l'utilisation abusive du recours au CES et au CEC par la Direction départementale de la Poste du Gers et de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet. En effet elle a successivement été utilisée dans des emplois de - dactylographie - secrétariat - saisie informatique - remplacement de planton - composition et montage PAO entre janvier 1993 et fin 1998, effectuant de nombreuses heures supplémentaires et ne bénéficiant pas d'un tuteur pourtant obligatoire. La POSTE a donc détourné la loi car il n'y a pas eu de suivi de Mme X... qui a occupé depuis janvier 1993 un poste permanent et a été affectée à des activités normales de l'entreprise, activités faisant partie des missions intégrantes de la POSTE; ces contrats ne relèvent donc pas des dispositions des articles L 322-4-7 et suivants et L 122-1 et suivants du code du travail. La POSTE a proposé un 3ème renouvellement de contrat CES à Mme X..., et s'apercevant que ce renouvellement était illégal a régularisé par la conclusion d'un contrat CEC; elle a utilisé les possibilités que lui procurait la loi pour réaliser des économies du fait de la prise en charge totale puis partielle du salaire de Mme X... par l'Etat. Du fait de la requalification des contrats Mme X... demande la

condamnation de LA POSTE au paiement de * 32 899 francs pour rupture abusive soit 6 mois de salaire * 32 899 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 16 449 francs soit 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail ainsi qu'une indemnité de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA POSTE, exploitant autonome de droit public, représenté par le Directeur Départemental du Gers, demande à la Cour - avant dire droit au fond de surseoir à statuer sur la demande de requalification formée par Mme X... jusqu'à ce que la juridiction administrative qu'il lui appartient de saisir si elle l'estime opportun, ait apprécié la validité de la convention ayant autorisé la souscription du CEC dont elle est titulaire, cette convention étant un acte administratif individuel - subsidiairement au fond de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à payer à LA POSTE une indemnité de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En effet si le juge prud'homal est par nature compétent pour connaître du contentieux relatif au déroulement des contrats CES - qualifiés de contrats de droit privé - cette compétence peut se combiner avec celle du juge administratif lorsque la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur est elle-même contestée ce qui est le cas en l'espèce (absence de tuteur, demande de qualification en CDI à temps complet). Subsidiairement au fond, la POSTE n'a pas abusé des contrats CES ou CEC, elle a eu le souci constant d'assurer la formation et de favoriser l'insertion de Mme X... qui a toujours travaillé sous l'autorité d'un cadre responsable du service chargé de la guider. Mme X... a en outre bénéficié d'une formation extérieure en PAO lui permettant d'évoluer et de bénéficier d'une meilleure insertion. Les tâches exercées par Mme X... à temps partiel répondent bien à des besoins collectifs

relevant de la mission de LA POSTE, et la Jurisprudence considère que les CES peuvent pourvoir des emplois correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est logique en regard des textes et de l'esprit de la loi ( contenu permanent permettant d'avoir une formation et une expérience ). Les règles de renouvellement des contrats assistés ne sont pas les mêmes que celles des contrats à durée déterminée, la durée cumulée autorisée est de 96 mois, durée qui n'était pas atteinte quand Mme X... a cessé ses fonctions, sans avoir à être licenciée. Enfin Mme X... ne peut demander le bénéfice d'un contrat à temps complet ayant toujours travaillé à temps partiel. MOTIFS DE LA DECISION Les relations contractuelles entre Mme X... et la POSTE se sont déroulées dans le cadre législatif de contrats emploi-solidarité déterminés par les dispositions des articles L 322-4-7 et suivants du code du travail , puis d'un contrat emploi consolidé prévu par les dispositions de l'article L 322-4-8-1 du code du travail. Les contrats emploi solidarité sont conclus pour une durée minimale de 3 mois et pour une durée maximale de 12 mois qui peut être portée à 24 mois pour certaines catégories de salariés et même à 36 mois lorsque les intéressés connaissent des difficultés particulières d'insertion. Les contrats emploi consolidé sont d'une durée de 12 mois, renouvelable par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de 60 mois. Il s'agit de contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel . Selon l'article L 122-2 du code du travail les dispositions des articles L 122-1-2 ( terme renouvellement et durée totale du contrat ) et L 122-3-11 ( remplacement du salarié à la fin du contrat à durée déterminée ) du même code ne sont pas applicables. - Sur la compétence des juridictions judiciaires Les contrats conclus entre la Direction départementale de la Poste du Gers et Mme X... dans le cadre des dispositions légales visées ci-dessus

sont des contrats de droit privé et les litiges nés à l'occasion de ces contrats sont des litiges de droit privé soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire. La POSTE, exploitant autonome de droit public, est autorisée à faire appel à du personnel contractuel de droit privé en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 2-07-1990 qui a mis en place son statut. Les conventions signées entre Mme X... et la POSTE respectent les dispositions légales quant aux modalités de leur conclusion :

personnes signataires, délai des contrats, rémunération. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de ces dispositions du fait de sa situation professionnelle antérieurement à la signature des contrats. Mme X... a été suivie et appréciée par un cadre de La Poste comme cela résulte des fiches du dossier d'appréciation du personne qui sont versées aux débats pour les années 1997 et 1998; elle a suivi une formation à la publication assistée par ordinateur (PAO) qui a été qualifiante. Mme X... ne conteste pas la légalité des conventions passées entre l'Etat, représenté par le Directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et LA POSTE permettant la signature avec des salariés particuliers comme elle de contrats emploi solidarité ou de contrats emploi consolidé. Il n'y a pas en l'espèce de question préjudicielle dont il faut saisir la juridiction administrative et l'argumentation de la POSTE sur ce point sera écartée, le jugement frappé d'appel étant confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence. - Sur les demandes de requalification du contrat de travail et de versement d'indemnités *Il convient tout d'abord de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de requalifier le contrat emploi consolidé conclu entre les parties le 1-05-1995, et renouvelé par la suite en contrat de travail à durée indéterminée à

temps complet car la durée maximale de ce contrat ( renouvellement par avenant annuel dans la limite de 60 mois ) a été respectée le renouvellement étant intervenu pour une durée totale de 48 mois, il n'y a pas eu rupture abusive du contrat qui est allé jusqu'à son terme le 30-04-1999 et à aucun moment Mme X... n'a exercé une activité professionnelle à temps complet, ses horaires de travail variant entre 20 et 30 heures par semaine, même si des heures supplémentaires ont pu être effectuées, dans les limites légales. Il n'y a lieu à aucune indemnité pour licenciement abusif, le contrat s'étant régulièrement poursuivi jusqu'à son terme. *Mme X... reproche à LA POSTE d'avoir eu recours de façon abusive aux contrats à durée déterminée qualifiés de contrats emploi-solidarité et contrats emploi consolidé pour des besoins permanents, c'est à dire en remplacement de postes d'agents titulaires, et non pas pour la satisfaction ponctuelle de besoins collectifs non satisfaits. L'article L 122-2 du code du travail disposant que les dispositions de l'article L 122-1-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats destinés à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, Mme X... ne peut reprocher à La POSTE de ne pas l'avoir employée pour une tâche précise et temporaire comme le remplacement d'un titulaire momentanément absent. Si selon la Jurisprudence les contrats emploi-solidarité peuvent être conclus pour pourvoir des emplois correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, encore faut-il que le recours à ces emplois ne soit pas abusif, l'abus pouvant consister pour l'entreprise soit dans l'absence de remplacement des salariés titulaires soit dans un recours systématique à des contrats à durée déterminée pour des tâches permanentes soit encore dans l'absence de tout projet de formation et de réinsertion du salarié. En effet même dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires

destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, le recours au contrat à durée déterminée doit toujours rester subsidiaire et strictement soumis aux règles légales. En l'espèce Mme X... a bien été employée plus de 60 mois par la Direction départementale de La POSTE mais elle n'a pas occupé toujours le même poste de travail puisqu'elle a été successivement placée : - à la dactylographie - au secrétariat - la saisie informatique - au service de surveillance ( planton ) - à la composition d'un journal interne et au montage PAO; Elle a donc bénéficié d'une formation et d'une expérience professionnelle diversifiées. Elle ne fournit pas l'organigramme du personnel de la Direction départementale de la POSTE du Gers pour permettre à la Cour de vérifier les variations de ce personnel, les départs et remplacements des salariés titulaires, les postes pourvus ou non pourvus de façon habituelle, pour rechercher si le recours aux contrats à durée déterminée par la Direction départementale de la Poste du Gers est resté subsidiaire. De ce fait la Cour ne peut pas vérifier si l'utilisation des différents contrats signés avec cette salariée a été ou non abusive. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes. Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure; Mme X... appelante qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire, Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle sur la légalité des conventions conclues entre La POSTE et l'Etat, en la personne de son représentant légal, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Auch le 3-02-1999, Dit n'y avoir lieu au versement d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Maryella X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/00344
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Compétence judiciaire

Les contrats emploi consolidé sont d'une durée de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. Il s'agit de contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Selon l'article L 122-2 du Code du travail, les dispositions des articles L 122-1-2 et L 122-3-11 du même code ne sont pas applicables. Dès lors, les contrats conclus entre la Direction départementale de la Poste du Gers et une dactylo dans le cadre des dispositions légales visées ci-desssus sont des contrats de droit privé et les litiges nés à l'occasion de ces contrats sont des li- tiges de droit privé soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire


Références :

articles L.122-2, L.122-3-11 et L.122-1-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-06-27;99.00344 ?
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