ARRET DU 02 MAI 2000 N.G ----------------------- 99/00411 ----------------------- Jean-Paul X... C/ Société FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU LOT ET GARONNE (FOL) , Association LAIQUE DE GESTION DES ETS DE L'ENFANCE INADAPTEE (ALGEEI) -----------------------
ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du deux Mai deux mille par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le xx xxxxxxxxxxà GUEYZE (47170) Trilles 47190 LAGARRIGUE Rep/assistant :
Me BRAILLON loco Me Monique GUEDON (Avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 01 Février 1999 d'une part, ET : Société FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU LOT ET GARONNE (FOL) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 108 rue de Fumadelles 47000 AGEN Rep/assistant : Me MORET (SCP BARTHELEMY Avocats au barreau de BORDEAUX) Association LAIQUE DE GESTION DES ETS DE L'ENFANCE INADAPTEE (ALGEEI) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 108 rue de Fumadelles 47000 AGEN Rep/assistant : Me MORET (SCP BARTHELEMY Avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMEES :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 28 Mars 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Madame Y... , magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. * * *
Faits et procédure :
M. X... , instituteur, avait été mis à la disposition de la Fédération des Oeuvres La'ques du Lot et Garonne, à compter du 1er avril 1975, pour exercer les fonctions de directeur adjoint de l'institut Médico-Educatif (I.M.E) de Castille à CLAIRAC.
Puis, par 4 arrêtés successifs du Ministre de l'éducation nationale pris à compter du 1er septembre 1989, M. X... était placé en position de détachement auprès de la F.O.L du Lot et Garonne, afin d'exercer les fonctions de directeur d'établissement spécialisé à l'I.M.E de Castille.
Le dernier renouvellement de son détachement avait été décidé par arrêté du 1er septembre 1994 et prenait fin le 31 août 1997.
La F.O.L ayant créé, au cours des années 1980, une association dénommée Association la'que de gestion des établissements de l'enfance inadaptée, dite A.L.G.E.E.I afin de gérer ses établissements spécialisés, M. X... travaillait sous le contrôle et la direction des deux associations.
Il percevait, à ce titre, un salaire versé par la F.O.L et une indemnité de direction payée par l'A.L.G.E.E.I.
Dans le cadre du contrat de travail signé le 1er septembre 1989 entre le Président de la F.O.L et M. X... , il est fait expressément référence aux règles régissant le détachement d'un fonctionnaire de l'Etat et au fait que le détachement peut prendre fin à son terme prévu, par décision de l'intéressé ou à l'initiative de la F.O.L et sur proposition de l'A.L.G.E.E.I.
Par lettre du 23.10.1995, le Président de l'A.L.G.E.E.I écrivait à M. X... que son détachement qui arrivait à expiration le 31 août 1997 ne serait pas renouvelé pour certains motifs évoqués dans la lettre. Le 30.10.1995, M. X... contestait cette décision pour ne pas avoir pu apporter d'explications sur les griefs contenus et demandait à être convoqué devant le bureau de l'association.
Le 14.11.1995, le Président de l'A.L.G.E.E.I informait M. X... que le bureau de l'A.L.G.E.E.I avait soumis au bureau de la F.O.L la proposition de ne pas renouveler son détachement à compter du 1er septembre 1997 et que cette proposition avait été entérinée par le bureau de la F.O.L le 6 novembre 1995.
C'est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15.11.1995, le Président de la F.O.L notifiait à M. X... qu'après examen par le bureau de son association de la proposition de
l'A.L.G.E.E.I de ne pas renouveler son détachement, il avait été décidé à l'unanimité de mettre un terme à son détachement à compter du 31 août 1997.
Par lettre recommandée du 24 juin 1996, M. X... écrivait au Président de la F.O.L que l'ensemble du personnel avait été informé de la décision prise à son encontre par l'intermédiaire du comité d'entreprise de l'A.L.G.E.E.I et que sa fonction de directeur n'était plus tenable.
Le 17.07.1996, le Président de l'A.L.G.E.E.I convoquait par lettre recommandée M. X... à un entretien préalable en vue d'une sanction. Le 26.07.1996, le Président de l'A.L.G.E.E.I reprochait à M. X... des erreurs de gestion et de traitement concernant la situation d'une salariée de l'I.M.E, sans prendre de sanction, mais en rappelant que le détachement arrivait à son terme le 31 août 1997.
Le 02.11.1996 et en réponse à un courrier circulaire adressé à l'ensemble des fonctionnaires en détachement, M. X... faisait savoir qu'il souhaitait voir renouveler son détachement auprès de la F.O.L pour assurer les mêmes fonctions.
Par lettres recommandées des 26.11.1996 et 10.12.1996, le Président de l'A.L.G.E.E.I confirmait à M. X... qu'il ne sera pas procédé au renouvellement de son détachement.
La F.O.L ayant fait savoir le 21.11.1996 au Ministère de l'éducation nationale qu'elle ne souhaitait pas renouveler le détachement de M. X... , un arrêté du Ministre de l'éducation nationale du 10.01.1997 prononçait la réintégration de M. X... dans son corps d'origine à compter du 01.09.1997.
M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de MARMANDE le 11.02.1998 aux fins de solliciter la condamnation conjointe et solidaire de la F.O.L et de l'A.L.G.E.E.I au paiement de la somme de
480. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de 144. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire, de 280. 000 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38. 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 72. 000 francs à titre d'indemnité de préavis et de 15. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er février 1999, le Conseil de prud'hommes de MARMANDE a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et a condamné ce dernier à verser à chacune des associations F.O.L et A.L.G.E.E.I la somme de 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 1er février 1999 par le Conseil de prud'hommes.
Moyens et prétentions des parties :
M. X... expose, tout d'abord, qu'en qualité de fonctionnaire placé en position de détachement auprès d'organismes privés, il relève du droit privé et doit se voir appliquer le code du travail dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
En particulier, l'organisme d'accueil en mettant fin au détachement doit justifier cette rupture par une cause réelle et sérieuse et ce en application des règles sur le licenciement.
En outre, et selon M. X... il travaillait dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée pour le compte de la F.O.L et également pour le compte de l'A.L.G.E.E.I.
M. X... soutient, ensuite, qu'il a fait l'objet de deux procédures de licenciement, toutes deux irrégulières : - la première, par lettre du 23 octobre 1995 adressée par l'A.L.G.E.E.I et confirmée par lettre recommandée du 15 novembre.1995 de la F.O.L, - la deuxième, par
lettres des 26 novembre 1996 et 10 décembre 1996 adressées par l'A.L.G.E.E.I et dépourvues de tout motif.
Ces deux procédures sont intervenues sans entretien préalable du salarié.
Selon le salarié, la première procédure aurait été, de fait, annulée par l'envoi de la lettre circulaire du 30.10.1996 demandant aux fonctionnaires en détachement s'ils souhaitaient demander le renouvellement de leur position.
En conséquence de quoi, et au regard des lettres des 26.11.1996 et 10.12.1996 ne comportant aucun motif, le licenciement serait manifestement abusif.
Toujours selon l'appelant, la lettre recommandée du 26.07.1996 adressée par l'A.L.G.E.E.I ne peut en aucun cas constituer la lettre de licenciement comme l'affirment les associations intimées.
A cet égard, les griefs concernant la situation de la salariée de l'I.M.E, qui ne sont pas fondés, seraient en tout état de cause prescrits.
Enfin, et dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement résulte des lettres des 23 octobre 1995 et 15 novembre 1995, il souligne que les griefs contenus dans la lettre du 23 octobre 1995 ne sont pas sérieux.
Aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait de la décision de rupture, intervenue sans cause réelle et sérieuse, M. X... sollicite la condamnation des deux associations à lui verser la somme de 480. 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Il considère avoir subi un préjudice considérable à la fois en raison de son ancienneté et de la perte financière induite par sa réintégration dans son corps d'origine.
Il sollicite également la condamnation des associations à lui verser
la somme de 144. 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison du comportement vexatoire de ses employeurs.
Il demande également la somme de 288. 000 francs à titre d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Il demande à la Cour de condamner les associations à lui payer une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 72. 000 francs ainsi qu'un solde de l'indemnité compensatrice de congés payés représentant la 5ème semaine et dix jours, soit la somme de 38. 000 francs.
Il demande, enfin, à la Cour le versement de 20. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation des deux associations à supporter les dépens.
Les associations intimées exposent que le statut de M. X... est régi par les dispositions de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifs à la fonction publique de l'Etat.
La position de détachement est, en particulier, soumise aux dispositions de l'article 45 de la loi du 11.01.1984 susvisée qui affirment le caractère essentiellement précaire et révocable du détachement et qui interdisent le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Elles soulignent que, bien que ne mettant pas fin de façon anticipée au détachement prévu jusqu'au 31 août 1997, elles ont respecté les exigences, tant relatives à la forme qu'au fond, prescrites par le Code du travail en matière de rupture de contrat.
Sur la forme, les intimées précisent qu'elles ont mis en place la procédure prescrite par les dispositions des articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail.
Elles ont convoqué M. X... à l'entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 1996, et l'ont dûment licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1996.
Selon les intimées, la lettre de licenciement est constituée par la lettre du 26 juillet 1996 qui "seule lie la Cour, s'agissant de l'application de la procédure légale et des motifs de la décision prise par les défendeurs".
Elles soutiennent que la lettre de rupture du 26 juillet 1996, qui révèle l'existence de faits graves pour un directeur d'établissement, est dûment motivée.
M. X... aurait, en effet, délibérément accordé des avantages salariaux indus à une salariée de l'I.M.E.
De façon subsidiaire, les intimées évoquent le courrier du 23 octobre 1995 qui ne constituerait que le "contexte" de la décision de non renouvellement du détachement.
Selon les intimées, le courrier fait état de griefs particulièrement motivés de faits imputables à M. X... générant une perte de confiance.
Enfin, les associations relèvent que les demandes indemnitaires présentées par M. X... , hormis leur caractère non fondé, sont particulièrement élevées alors que, dès le 1er septembre 1997, il réintégrait son corps d'origine et qu'en matière de droit à retraite cette réintégration n'a eu aucune incidence puisqu'il a toujours cotisé sur son indice de base de la fonction publique.
Elles sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. X... et demandent, quant à elles, à la cour de condamner M. X... à verser une indemnité de 10. 000 francs au profit de chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner à supporter les entiers dépens.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11.01.1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du Code du travail, ou de toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;
Ainsi, le contrat de travail qui lie M. X... à l'organisme d'accueil, la F.O.L et l'A.L.G.E.E.I, est un contrat de travail de droit privé soumis aux règles du code du travail et de la convention collective nationale applicable, à l'exclusion de certaines dispositions énumérées par l'article 45 de la loi du 11.01.1984 ;
En conséquence, il convient d'examiner les conditions de la rupture du contrat de travail au regard des dispositions des articles L 122-14 et suivants du Code du travail;
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la décision de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties et de ne pas renouveler le détachement de M. X... a été prise le 23 octobre 1995 par le Président de l'A.L.G.E.E.I et notifiée de façon formelle par le Président de la F.O.L le 15 novembre 1995 ;
Conformément aux clauses du contrat de travail signé le 01.09.1989 entre la F.O.L et M. X... , le détachement pouvait prendre fin à l'initiative de la F.O.L et sur proposition de l'A.L.G.E.E.I concernée pour les fonctionnaires détachés mis à sa disposition ;
C'est ainsi que la décision de non renouvellement du détachement a été prise conjointement par les deux associations ;
Même si la lettre recommandée du 15 novembre 1995 adressée par le Président de la F.O.L ne mentionne pas les motifs de la décision,
elle précise avoir adopté les raisons invoquées par l'A.L.G.E.E.I.
Il convient donc d'examiner les griefs contenus dans la lettre adressée à M. X... le 23 octobre 1995 par le Président de l'A.L.G.E.E.I.
L'association évoque en premier lieu "la dissipation" du climat de confiance constatée depuis quelques années entre le bureau de l'association et M. X... ;
Ce grief, n'étant pas fondé sur des éléments objectifs, ne peut constituer en soi un motif de licenciement ;
Il est reproché, ensuite, au salarié de ne pas avoir informé l'association des difficultés personnelles d'une salariée, ce qui serait "significatif des relations perturbées ayant cours dans l'établissement" ;
Néanmoins, et comme le reconnaît le rédacteur de la lettre, les doléances particulières de l'employée formulées à l'encontre du directeur ne peuvent être retenues "du fait d'un contexte très personnel et trop dramatique" ;
Dans ces conditions, le grief ne peut avoir qu'une portée très limitée ;
Il est reproché, encore, à M. X... l'installation de l'atelier scierie qui "ne trouve pas d'équilibre dans son fonctionnement" et le fait que l'atelier espaces verts, "en partie du fait de la carence du responsable" s'étiole ;
Ces griefs sont pour le moins imprécis et ne démontrent pas en quoi ces faits seraient directement imputables à M. X... ;
Sur l'atelier scierie, il résulte des pièces versées aux débats d'une part, que c'est le précédent directeur de l'I.M.E qui avait initié et conduit le projet d'installation de cet atelier avant 1989 et d'autre part, que la situation financière de l'atelier avait commencé à se redresser en 1994 pour devenir bénéficiaire au 31.12.1995 ;
Sur l'atelier espaces verts, l'employeur ne fournit aucun élément d'explication ni aucune pièce de nature à justifier la réalité du motif allégué alors même qu'il précise que cet atelier n'était pas sous la responsabilité directe de M. X... ;
Enfin, et dans la mesure où la lettre de rupture du 23 octobre 1995 fixe les limites du litige, il est inopérant d'invoquer d'autres griefs qui seraient apparus postérieurement;
Ainsi, et en l'état de ces énonciations et constatations, la rupture du contrat liant les parties sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce, il est établi qu'aucune procédure régulière de licenciement n'a été diligentée, alors même que M. X... avait demandé à être convoqué, par courrier du 30.10.1995, devant le bureau de l'A.L.G.E.E.I , afin de pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
En conséquence, eu égard à l'irrégularité de la procédure et à l'ancienneté de M. X... dans ses fonctions, les associations F.O.L et A.L.G.E.E.I seront condamnées à verser à M. X... la somme de 216. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Néanmoins et dans la mesure où le salarié ne justifie pas d'un préjudice complémentaire qui motiverait le versement de dommages et intérêts distincts, il convient de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire des employeurs ;
Sur les demandes de soldes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, il est établi que M. X... a bénéficié d'un préavis supérieur à 3 mois avec possibilité de prendre à sa convenance et sans contrôle de ses employeurs 7 semaines de congés payés par an ;
Il sera, donc, débouté des demandes à ce titre ;
La demande de M. X... tendant au versement de la somme de 288. 000
francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera également rejetée ;
En effet, les dispositions de l'article 45 de la loi du 11.01.1984 précitées interdisent le versement de telles indemnités au fonctionnaire au terme de son détachement ;
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et de lui allouer, à ce titre, la somme de 8. 000 francs ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge des associations F.O.L et A.L.G.E.E.I;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARMANDE le 1er février 1999,
Et statuant à nouveau,
Dit que la décision de rupture intervenue le 23 octobre 1995 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence, solidairement la F.O.L et l'A.L.G.E.E.I à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 216. 000 francs, Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la F.O.L et l'A.L.G.E.E.I, solidairement, à payer la somme de 8. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne les associations F.O.L et A.L.G.E.E.I aux entiers dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET