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28/03/2000 | FRANCE | N°99/00270

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 mars 2000, 99/00270


ARRET DU 28 MARS 2000 ----------------------- 99/00270 ----------------------- Jérémy X... C/ Aliocha Y... -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mars deux mille par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jérémy X... 12, rue Jean Goujon 47200 MARMANDE Rep/assistant : Me Anne BARRE-THOMAS (Avocat au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 25 Janvier 1999 d'une part, ET :

Monsieur Alio

cha Y... 21 rue Claude Debussy 47200 MARMANDE Rep/assistant : M. G...

ARRET DU 28 MARS 2000 ----------------------- 99/00270 ----------------------- Jérémy X... C/ Aliocha Y... -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mars deux mille par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jérémy X... 12, rue Jean Goujon 47200 MARMANDE Rep/assistant : Me Anne BARRE-THOMAS (Avocat au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 25 Janvier 1999 d'une part, ET :

Monsieur Aliocha Y... 21 rue Claude Debussy 47200 MARMANDE Rep/assistant : M. Gino Z... (Délégué syndical) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 29 Février 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Madame A..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. * * *

Jérémy X... a relevé appel, dans des conditions de formes et de délai qui ne font pas débat, du jugement du conseil de prud'hommes de MARMANDE, prononcé le 25/01/1999, qui a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat d'apprentissage le liant à Aliocha Y..., et l'a condamné à payer à celui-ci les sommes de 50.565,68 F et 2000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'appelant rappelle que son apprenti avait commencé à travailler chez lui, dans le cadre d'une convention avec la maison familiale rurale de BOURGOUGNAGUE, du 07/10/1996 au 11/11/1996, à titre gratuit, la cour confirmera donc le rejet de demande de salaire pour cette période présentée par A. Y... devant le conseil ;

Sur la rupture du contrat d'apprentissage : la cour réformera le jugement car le jeune Y... n'a pas été trompé, le contrat a été rompu d'un commun accord, la mécanique ne l'intéressait plus, c'est par erreur que le comptable a écrit sur l'imprimé le mot "économique" dans la rubrique "motif" ; en fait ce motif est tout de même exact

mais il n'était pas déterminant, ce qui l'était c'était la volonté du jeune homme de faire du football plutôt que de la mécanique ; par ailleurs le seul salarié a été licencié, pour motif économique et l'entreprise a cessé son activité ;

Aliocha Y... conclut à la confirmation du jugement et accepte le rejet de sa demande d'indemnisation de la période travaillée avant le début du contrat d'apprentissage lorsqu'il était placé par la maison familiale ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La rupture du contrat d'apprentissage est prévue par l'article L 117-17 du code du travail et elle a été précisée par la jurisprudence, notamment l'arrêt du 04/05/1999 n°97-40.049 ;

Un tel contrat peut être résilié pendant les deux premiers mois par l'une ou l'autre partie, passé ce délai la résiliation ne peut intervenir que d'un commun accord des parties, ou prononcé par le conseil de prud'homme pour faute grave ou manquement de l'une des parties ou inaptitude de l'apprenti,

Dans le cas présent la rupture est intervenue le 11/06/96 pour un contrat qui a débuté le 12/11/1996, soit au delà du délai de deux mois ; et un document portant toutes les références utiles (dates, numéros d'identification des parties, noms et adresses) a été signé des deux parties, mais il porte une rubrique "motif de la rupture" où trois cas sont prévus : période d'essai - commun accord - autre motif - et en face de cette troisième possibilité a été écrit le mot "économique" ;

Le motif économique n'est pas prévu comme motif de rupture d'un contrat d'apprentissage, il faut donc rester sur le terrain du commun accord, et les deux parties en conviennent mais le salarié explique

qu'il a été trompé pour donner son accord, par ce mot économique qui renvoyait aux explications données par l'employeur sur la situation précaire de l'entreprise ; sans en convenir, l'appelant donne tout de même dans ses conclusions des explications sur cette situation difficile qui l'aurait amené à licencier son unique mécanicien en 97 pour le maintenir en activité tout de même et cesser son activité en mars 1999, mais la cour observe que d'une part ce mécanicien n'a pas cessé de travailler, d'autre part que la cessation d'activité n'a correspondu qu'à une vente, le garage poursuivant son activité, ce qui permettait par application de l'article L 122-12 du code du travail le maintien des contrats de travail ; le consentement de l'apprenti à la rupture de son contrat a donc été obtenu par dol, et cette rupture est nulle ;

Si vraiment l'apprenti préférait le football à la mécanique, ce que laisse entendre le salarié resté au service de l'employeur, celui-ci devait demander une résiliation judiciaire du contrat ;

Dès lors cette rupture irrégulière du contrat est sans effet et le salaire reste du jusqu'à la décision du conseil ; en l'espèce le contrat devait prendre fin en novembre 1998 et le conseil s'est prononcé en janvier 1999, les sommes allouées sont donc à confirmer mais non en application des dispositions sur le contrat à durée déterminée mais parce que la rupture était sans effet ;

Aliocha Y... recevra en outre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1.000 F pour les débours exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort,

Reçoit l'appel, le dit mal fondé, et confirme le jugement en ses dispositions financières,

Condamne l'appelant à payer 1.000 F à l'intimé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens . LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/00270
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Fraude aux droits des salariés

Le motif économique n'est pas prévu comme motif de rupture d'un contrat d'apprentissage, il faut donc rester sur le terrain du commun accord, et les deux parties en conviennent mais le salarié explique qu'il a été trompé pour donner son accord, par ce mot "économique" qui renvoyait aux explications données par l'employeur sur la situation précaire de l'entreprise. Sans en convenir, l'appelant donne tout de même dans ses conclusions des explications sur cette situation difficile qui l'aurait amené à licencier son unique mécanicien en 1997 pour le maintenir en activité tout de même et cesser son activité en mars 1999, mais la Cour observe que, d'une part, ce mécanicien n'a pas cessé de travailler, d'autre part, que la cessation d'activité n'a correspondu qu'à une vente, le garage poursuivant son activité, ce qui permettait par application de l'article L 122-12 du Code du Travail le maintien des contrats de travail ; le consentement de l'apprenti à la rupture de son contrat a donc été obtenu par dol, et cette rupture est nulle


Références :

L 122-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-03-28;99.00270 ?
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