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26/06/1999 | FRANCE | N°1998-00339

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 26 juin 1999, 1998-00339


ARRET DU 29 JUIN 1999 N.G ----------------------- 98/00339 ----------------------- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT C/ Henri X..., DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf par Madame GRIMAUD, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT Rue du Pape Jean XXIII BP 279 46014 CAHORS CEDEX Rep/assistant : la SCP LARROQUE - REY (Avocats au barreau de MONTAU

BAN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de...

ARRET DU 29 JUIN 1999 N.G ----------------------- 98/00339 ----------------------- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT C/ Henri X..., DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf par Madame GRIMAUD, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT Rue du Pape Jean XXIII BP 279 46014 CAHORS CEDEX Rep/assistant : la SCP LARROQUE - REY (Avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 22 Janvier 1998 d'une part, ET : Monsieur Henri X... l'Hébrard du Pesquié 46300 SAINT PROJET Rep/assistant : Me François FAUGERE etamp; ASSOCIES (Avocat au barreau de CAHORS) DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 77 bis Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE, INTIMES :

d'autre part A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 1999 sans opposition des parties devant Madame GRIMAUD, Conseiller, assistée de Nicole GALLOIS greffier. Le magistrat rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de M. MILHET, Président de Chambre et de Monsieur SABRON, Conseiller en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

La Mutualité Sociale Agricole du LOT dite MSA a relevé appel le 27 février 1998 du jugement du TASS du LOT en date du 22 janvier 1998, notifié le 3 février 1998, qui a ordonné l'exonération des cotisations personnelles pour les revenus tirés par M X... de l'exploitation d'un gîte rural, qui a ordonné la restitution du trop perçu sur le premier appel de cotisations 1997, qui a condamné la MSA à payer à M X... 1 000 F au titre de l'article 700 NCPC.

La MSA fait valoir que M X... est agriculteur, qu'il a aménagé des bâtiments lui appartenant en gîte rural qu'il donne en location, que le gîte rural est une structure d'accueil touristique au sens de l'article 1144 1 du code rural, que ce gîte est localisé dans un corps de ferme de sorte qu'il a pour support l'exploitation, qu'il existe un lien de connexité entre l'activité agricole et l'activité touristique, que l'activité touristique est bien contrôlée et dirigée par l'exploitant agricole, que l'importance respective de l'activité agricole et de l'activité touristique est sans intérêt. Elle conclut à la réformation du jugement, à la confirmation de la décision de la

commission de recours amiable du 18 juin 1997, au paiement de 4 000 F au titre de l'article 700 NCPC.

M X... soutient que les bâtiments qu'il exploite en gîte rural ne sont pas localisés dans le corps de ferme et que la location d'un gîte n'est pas le prolongement de son activité agricole . Il ajoute n'assurer que l'hébergement. Enfin il observe que les exploitants de gîtes ruraux qui ne sont pas agriculteurs ne sont pas assujettis au régime de protection sociale des non-agricoles non-salariés et ne sont pas tenus de cotiser pour cette activité. Il conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 5 000 F au titre de l'article 700 NCPC. SUR QUOI

Attendu que l'article L 311-1 du code rural répute activités agricoles . " les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation " ; que l'article 1144 du même code assujettit au régime d'assurance obligatoire " les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient . ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation " ;

Attendu que le gîte rural n'a vocation à entrer dans la définition de l'activité agricole de l'article L 311-1 ou dans la définition de la structure d'accueil touristique agricole de l'article 1144 que s'il a pour support l'exploitation agricole ;

Attendu qu'en l'espèce l'activité de M X... consiste à effectuer des locations dans des bâtiments lui appartenant dont il conteste qu'ils soient même situés dans le corps de ferme ; que l'activité

locative telle qu'elle est ainsi exercée n'est pas assise sur l'exploitation agricole ; que le premier juge en a déduit à bon droit qu'elle n'ouvrait pas droit à cotisations pour la MSA ; que le jugement sera donc confirmé ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à M X... 2 000 F pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré Y ajoutant, Condamne la MSA à payer à M X... deux mille francs (2 000 F ou 304,90 euros) au titre de l'article 700 NCPC Condamne la MSA aux dépens LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998-00339
Date de la décision : 26/06/1999
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Défaut - Applications diverses

Le gîte rural n'a vocation à entrer dans la définition de l'activité agricole de l'article L 311-1 du Code rural ou dans la définition de la structure d'accueil touristique agricole de l'article 1144 du même Code que s'il a pour support l'activité agricole. En l'espèce, l'activité de l'intimé consiste à effectuer des locations dans des bâtiments lui appartenant, dont il conteste qu'ils soient même situés dans le corps de la ferme ; l'activité locative telle qu'elle est ainsi exercée n'est pas assise sur l'exploitation agricole. Le premier juge en a déduit à bon droit qu'elle n'ouvrait pas droit à cotisations pour la Mutualité Sociale Agricole, appelante


Références :

Code rural, articles L. 311-1 et 1144

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;1999-06-26;1998.00339 ?
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