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25/11/2019 | FRANCE | N°19/015691

France | France, Cour d'appel, 13, 25 novembre 2019, 19/015691


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE






ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 25 NOVEMBRE 2019




No RG 19/01569 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFSA


Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00579






Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (HAITI)
de nationalité haïtienne
demeurant Chez Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]






Non comparant, représenté par Maître Guylène NABAB, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy






Monsieur PREFET DE LA GUADELOUPE
[A...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 25 NOVEMBRE 2019

No RG 19/01569 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFSA

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00579

Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (HAITI)
de nationalité haïtienne
demeurant Chez Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparant, représenté par Maître Guylène NABAB, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Monsieur PREFET DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BRUN, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de M. Rony PAKIRY, greffier

Le ministère public était représenté par M. Jean Dominique TRIPPIER, substitut général à la Cour d'Appel de Basse-Terre

[T] [O], de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Guadeloupe en date du 24 juin 2019 prononçant son refus de séjour et son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec une interdiction de retour pendant un an.

Le même arrêté l'assignait à résidence [Adresse 2], lui fixant pour obligation de se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à la brigade de gendarmerie du Moule afin de faire connaître les modalités de son départ

Le 21 novembre 2019 à 11h30 le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu un ordonnance autorisant le Préfet de Guadeloupe à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin de visiter le domicile de [T] [O] sis chez Mme [Y] [B] 101 résidence [Adresse 1] afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Par courrier faxé au greffe de la cour le 22 novembre 2019 à 11h12, [T] [O] a interjeté appel de cette décision.

Il indiquait qu'il avait été interpellé le 21 novembre 2019 après midi à son domicile sis [Adresse 1].

Il admettait ne pas avoir respecté ses obligations de pointage mais évoquait son état de santé pour le justifier, précisant être en attente d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale.

Il soulevait la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, affirmant qu'il n'était plus soumis aux obligations de pointage de l'assignation à résidence puisque le délai de départ volontaire de 30 jours était expiré, alors que la cour de cassation juge que la visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence est en cours au moment de la requête du préfet. Par ailleurs, sa situation juridique était celle de l'article L513-4 du CESEDA et non pas celle de l'article L561-1.

Il concluait en demandant à la cour de fixer une audience, d'infirmer la décision contestée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa mise en liberté immédiate et de condamner le Préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience de la cour M. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Maître [H] a plaidé l'infirmation de la décision déférée.

SUR CE LA COUR,

l'appel a été formé dans les conditions prévues par la loi, il est donc recevable.

Il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a statué au regard des conditions d'application de l'article L214-4 du CESEDA qu'il a estimé être remplies et non pas de l'article L561-1 ou L513-4 comme il est souligné dans l'acte d'appel.

Ce texte, qui s'inscrit dans le Livre 2 du code sur l'entrée en France - TITRE 1 conditions d'admission chapitre 4 interdiction administrative du territoire, prévoit que l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Il dispose en outre de manière expresse l'applicabilité de l'article L561-2 de ce code ne concerne que la procédure prévue aux troisième à sixième alinéas du II de cet article.

Il n'y a donc ni ambiguïté ni erreur dans la décision attaquée quant à la base textuelle de l'autorisation accordée même si dans sa motivation elle fait état des conditions dans lesquelles M. [O] s'est maintenu sur le territoire français au delà des délais qui lui avaient été accordés et en faisant fi des obligations qui lui avaient été imposées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'application des articles L561-1 ou L513-4, non applicables à l'espèce, sont remplies.

Il convient en conséquence de rejeter en toutes ses dispositions les demandes de l'appelant et de confirmer la décision attaquée qui répond aux exigences de la loi.

PAR CES MOTIFS

Reçoit [T] [O] en son appel,

Rejette les demandes de l'appelant,

confirme la décision attaquée,

Dit que l'ordonnance sera notifiée par tout moyen aux intéréssés

Fait à Basse-Terre, le 25 Novembre 2019 à 11 H 00

Le greffier Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 19/015691
Date de la décision : 25/11/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-25;19.015691 ?
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