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14/02/2011 | FRANCE | N°09/07239

France | France, Cour d'appel, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/07239


R. G : 09/ 07239


décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 25 juin 2009


RG : 08/ 03338

ch no2


Y...


C/


Z...


COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 14 Février 2011


APPELANT :


M. ...PY...

né le 07 Juillet 1970 à LE-PUY-EN-VELAY (43000)

...

30250 JUNAS


représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour


assisté de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


I

NTIMEE :


Mme ...SZ...

née le 09 Décembre 1969 à SAINT-ETIENNE (42000)

...

42100 SAINT-ETIENNE


représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour


assistée de Me Dominique VALLA, avocat au barrea...

R. G : 09/ 07239

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 25 juin 2009

RG : 08/ 03338

ch no2

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Février 2011

APPELANT :

M. ...PY...

né le 07 Juillet 1970 à LE-PUY-EN-VELAY (43000)

...

30250 JUNAS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme ...SZ...

née le 09 Décembre 1969 à SAINT-ETIENNE (42000)

...

42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034151 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 14 février 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement réputé contradictoire du 25 juin 2009 par lequel, sur la requête du 27 octobre 2008 de Nora Z..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a, principalement :

- confié à sa mère, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur ...M..Z..., né le 6 janvier 1999 des relations de ...S.Z... et de ...P.Y... qui l'ont reconnu

-réservé le droit de visite et d'hébergement du père

-fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme de 200 € par mois ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par David Y... suivant déclaration du 25 novembre 2009 ;

Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 17 mai 2010 dans les termes essentiels suivants :

- dire que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, ...M. et...N. Z... sera confié conjointement aux deux parents

-maintenir la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère

-dire que le père exercera son droit de visite à l'amiable à l'égard des deux enfants mineurs

-fixer à la somme de 75 € par mois et par enfant la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants

-condamner ...S. Z... en tous les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2010 par ...S.Z..., laquelle demande essentiellement à la Cour de :

- dire que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, .M. et...N. Z..., sera exercée exclusivement par la mère

-maintenir la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère

-réserver le droit de visite de ...P.Y... à l'égard des deux enfants

-confirmer la décision rendue en ce qu'elle a fixé à la somme de 200 € par mois la pension alimentaire pour ...M...l

-dire que le même montant sera fixée pour ...N...

-condamner ...P.Y... aux entiers dépens ;

Vu le courrier reçu le 7 octobre 2010 et adressé à la Cour par Maître BLAZY, avocat des deux mineurs qui ne veulent pas être entendus, exprimant le souhait de ceux-ci de ne pas avoir de contact avec leur père avec lequel ils n'ont presque jamais vécu et faisant état des propos dévalorisants que ce dernier aurait eu à l'égard de leur mère et qui les auraient choqués, ...N.. ayant pu ajouter que cette situation l'inquiétait et que ces soucis perturbaient son travail scolaire ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du du 3 novembre 2010 ;

Sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement concernant .M. et...N. Z... :

Attendu qu'il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, et que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que...S.Z... a donné naissance à trois enfants qui portent tous son nom, ...M. né le 6 janvier 1999, ...N. née le 21 juin 2000 et ...R. né le 21 juillet 2008, en observant qu'elle n'a pas fait état de sa fille ...N. en première instance au motif, dit-elle, qu'elle ne savait pas que ...P.Y... l'avait reconnue en 2004, sans pourtant qu'il soit contesté que ce soit sa fille et qu'il ait eu quelques contacts avec celle-ci et sans faire état non plus du dernier enfant dont il n'est donc pas avancé que l'appelant puisse être le père, le Juge aux affaires familiales ayant pu seulement relever, sans doute, au vu des pièces versées, que la requérante avait deux enfants à charge, alors à priori qu'elle en avait trois ;

Que ce silence est curieux, ne serait-ce que pour apprécier les charges qu'elle peut avoir, mais aussi les relations avec le père ;

Que...S.Z... met en avant que ...P.Y... n'a jamais souhaité fonder une famille et jouer un rôle véritable de père en arguant notamment de leurs différents domiciles passés distincts, reconnaissant par là même qu'à priori, elle n'était pas non plus réellement impliquée dans un tel projet, puisqu'ayant eu deux enfants sans que les parents vivent ensemble et ne l'aient apparemment envisagé ;

Qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'elle a refusé des courriers émanant de ...P.Y... et adressés à leurs enfants et qu'aussi, elle a fait assigner ce dernier à une adresse qu'elle devait savoir fausse puisqu'elle avait déjà eu des échanges de correspondance avec lui à l'adresse qui était toujours la sienne au moins jusqu'à sa déclaration d'appel et qui figure encore sur ses dernières conclusions ;

Qu'enfin, elle ne souhaitait pas demander de pension alimentaire et que ce n'est que la CAF qui l'y a incitée, faute de quoi ses prestations en auraient été diminuées ;

Qu'au surplus, si effectivement ...P.Y... n'a pas pris la place d'un père très présent en ne sollicitant pas de droits en justice et en ne se manifestant que de manière sporadique, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré un désintérêt persistant alors qu'il a adressé des courriers, qu'il a essayé de voir ses enfants comme le prouve une des attestations produites par ...S.Z..., même si c'est de façon peu adaptée, et qu'il a rencontré les enfants chez sa mère, comme le dit elle-même la mère ;

Attendu que les deux parents doivent faire face à leur responsabilité vis à vis de leurs enfants en acceptant les faiblesses de chacun qu'ils devaient connaître avant la naissance de leurs enfants, lesquels ont le droit d'avoir accès à leurs deux parents sans que ceux-ci leur fassent partager leurs conflits et leurs rancoeurs ;

Qu'ainsi, en l'absence de démonstration que ...S.Z... ait rencontré des difficultés pour prendre des décisions importantes pour leurs enfants du fait d'une éventuelle opposition du père ou de l'impossibilité de le joindre, l'intérêt de ...M. et de ...N. commande un exercice commun de l'autorité parentale ;

Que, de même, rien ne justifie sérieusement de réserver le droit de visite et d'hébergement de ...P.Y... ;

Qu'en effet, M. et ..N. étant âgés aujourd'hui de 12 ans et 10 ans et demi, il est temps de tisser de véritables liens avec le père dans la mesure où celui-ci paraît disposer à prendre une place auprès d'eux, où leurs sentiments rapportés par leur avocat reflètent largement la volonté de la mère de ne pas favoriser un rapprochement avec le père, où il n'est pas justifié de la réalité de perturbations notamment scolaires des enfants, dont l'origine au surplus serait imputable au seul père, et où enfin une construction harmonieuse des enfants passent en principe par des relations partagées avec leurs deux parents ;

Qu'il n'y a ainsi aucun motif grave justifiant de réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que celui-ci sollicite un droit de visite à l'amiable ;

Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Que compte tenu des circonstances et de l'âge des enfants, il convient effectivement de laisser la possibilité au père de reprendre contact avec ceux-ci de façon progressive, en répondant à leurs interrogations et à leurs souhaits éventuels, et en prévoyant avec la mère, suffisamment à l'avance, lorsqu'une rencontre sera possible, les modalités de celle-ci, les parents étant d'ores et déjà enjoints, conformément aux dispositions de l'article 373-2-10 alinéa 3 du code civil de prendre contact avec un organisme de médiation familiale susceptible de faciliter leurs relations à ce sujet ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence ainsi infirmé des chefs susvisés ;

Sur la contribution de ....P.Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants :

Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de frais particuliers pour les deux mineurs qui engendrent donc les charges habituelles de deux enfants de 12 ans et 10 ans et demi ;

Attendu qu'en ce qui concerne ...S.Z..., elle produit les justificatifs suivants de sa situation financière, en rappelant qu'elle a trois enfants sans qu'elle ne donne d'information sur la prise en charge éventuellement partielle de son dernier enfant par le père, ne serait-ce éventuellement que par l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement :

- prestations sociales en novembre 2009 et mai 2010, y compris APL : 1 436, 40 € et 1 437, 93 €

- avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : aucun revenu

-loyer avant déduction APL : 621, 44 € ;

Que, par ailleurs les deux enfants fréquentent la cantine scolaire et sont conduits et ramener par une tierce personne, selon son attestation établie le 8 juin 2010 ;

Que ...S.Z... ne donne aucun renseignement sur son éventuelle qualification professionnelle et sur un possible projet ou une difficulté à rechercher un emploi ;

Que de son côté, ...P.Y..., qui exerce la profession de paysagiste par le biais de C. E. S. U., produit les justificatifs principaux suivants sur sa situation :

- avis d'imposition sur le revenu de 2008 : 14 015 € soit 1 167, 91 € par mois

-93 bulletins de salaires C. E. S. U. de janvier à octobre 2010 d'un montant global qu'il dit être de 10 603, 42 €, et plus précisément 10 612, 46 €, selon le tableau récapitulatif de ses revenus et charges avec mademoiselle C... (dont il n'est fait état que dans ses pièces, mais pas dans ses écritures), soit une moyenne mensuelle à cette époque de 1061 €

- relevé d'indemnités journalières prénatales et postnatales d'...L C... de mars à juin 2010

- prestations sociales versées à celle-ci en septembre 2010 : 552, 12 €, suite à la naissance le 31mars 2010, selon copie intégrale produite, d'un enfant issu de ses relations avec ...P.Y... qui l'a reconnu

-quittance d'assurance habitation du 13 janvier au 13 décembre 2010 à l'adresse de ...P.Y... et d'...L C..., ..., outre factures à leurs deux noms, même si parmi celles-ci l'une porte le nom d'un monsieur D... avec ...L.C...

- loyer qui serait, selon le tableau récapitulatif des revenus et des charges de 572 € par mois, les revenus d'...L.C... étant de 3701 €, selon ce même tableau, du 1er mars au 31 octobre 2010 ;

Attendu que ...PY... doit donc partager les charges de la vie courante avec ...L C... qui exerce la profession de modéliste selon les mentions de l'acte de naissance précitée de leur fille ;

Que compte tenu des éléments ci-dessous rapportés, de ce que la mère a la charge constante des deux enfants, la contribution mensuelle de ...PY... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants sera fixée à la somme globale de 200 €, soit 100 € par enfant ;

Que la décision sera infirmée en ce sens concernant la pension alimentaire due pour Gabriel, et il y sera ajoutée concernant la pension alimentaire due pour Lola qui ne sera due pour cette dernière qu'à compter d'octobre 2010, la première demande ayant été faite par ...S.Z... dans ses conclusions de septembre 2010 ;

Sur les dépens :

Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Dit que l'autorité parentale sur ...M.Z... sera exercée en commun par ses parents, ...P.Y... et ...S. Z... ;

Dit que ...P.Y... exercera un droit de visite à l'amiable sur son fils Gabriel ;

Fixe à la somme mensuelle de 100 € la contribution de ...PY... à l'entretien et à l'éducation de ...M. Z....

Le condamne en tant que de besoin à payer la dite somme à ...S.Z... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit que l'autorité parentale sur Lola Z... sera exercée en commun par ses parents, ...P.Y... et ...S.Z... ;

Dit que ..P.Y... exercera un droit de visite à l'amiable sur sa fille ...N. ;

Fixe à la somme mensuelle de 100 € la contribution de ...P. Y... à l'entretien et à l'éducation de...N. Z..., à compter du 1er octobre 2010 ;

Le condamne en tant que de besoin à payer la dite somme à ....N.Z..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues pour la pension alimentaire due pour ...M. ;

Invite ...P.Y... et ...S. Z... à envisager une mesure de médiation familiale et à cette fin, en application de l'article 373-2-10 alinéa 3 du code civil, leur enjoint de rencontrer un médiateur familial : l'Ecole des Parents et des Educateurs à SAINT-ETIENNE, 15 rue Léon Lamazière 42 000 SAINT-ETIENNE (tél : 04 77 92 67 48) qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une telle mesure ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07239
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-14;09.07239 ?
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