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08/01/2007 | FRANCE | N°16

France | France, Cour d'appel, Ct0257, 08 janvier 2007, 16


ARRÊT DU 8 JANVIER 2007


ARRÊT No 16/D/2007 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEREQUÉRANTABDELLI Bachir


CONTRADICTOIRE


grosse délivréeleà Maître ARRÊT SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Prononcé en audience publique, le LUNDI 8 JANVIER 2007, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE


REQUÉRANT :X... é le 14 Août 1973 à BOUHADJAR (ALGERIE)filiation inconnuede nationalité algériennemariédemeurant : 4 bis bld St Roch - 06000 NICE


Détenu à la Maison d'arrêt de NICE(Mandat de dé

pôt du 11/03/2005 - Mise en liberté sous CJ du 07/12/2005 - Mandat de dépôt du 10/02/2006)Comparant En présence du ...

ARRÊT DU 8 JANVIER 2007

ARRÊT No 16/D/2007 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEREQUÉRANTABDELLI Bachir

CONTRADICTOIRE

grosse délivréeleà Maître ARRÊT SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Prononcé en audience publique, le LUNDI 8 JANVIER 2007, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT :X... é le 14 Août 1973 à BOUHADJAR (ALGERIE)filiation inconnuede nationalité algériennemariédemeurant : 4 bis bld St Roch - 06000 NICE

Détenu à la Maison d'arrêt de NICE(Mandat de dépôt du 11/03/2005 - Mise en liberté sous CJ du 07/12/2005 - Mandat de dépôt du 10/02/2006)Comparant En présence du MINISTERE PUBLIC ARRÊT No 16/D/2007DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du LUNDI 8 JANVIER 2007,Le Président a constaté l'identité du requérant Le Conseiller GAUDINO a présenté le rapport de l'affaire Le requérant a été entendu sur sa demande de mise en liberté,Le Ministère Public a pris ses réquisitions Le requérant ayant eu la parole en dernier Le Président a ensuite indiqué que

l'arrêt serait prononcé le jour même, à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience.

DÉCISION :Rendue en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par arrêt en date du 22 mai 2006, la Cour d'appel de céans a confirmé

un jugement prononcé le 10 février 2006 par le Tribunal correctionnel de NICE qui a déclaré ... X... coupable :* d'avoir, à NICE (06), courant janvier 2005, détenu et importé des stupéfiants, en l'espèce plusieurs dizaines de kilos de cannabis,* d'avoir, à NICE (06), courant février 2005, tenté de détenir de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, ladite tentative étant caractérisée par le commencement d'exécution suivant : collecte d'argent, recrutement d'un chauffeur d'une voiture de location, trajet en Espagne, contrats avec le fournisseur Farid BEN AISSA et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances extérieures à l'auteur ou au complice, en l'espèce la non réception des marchandises à Madrid faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51, 121-4, 121-5 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 al.1, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ;* d'avoir, à NICE (06), courant janvier 2005, tenté d'importer des stupéfiants, en l'espèce du cannabis, ladite tentative étant caractérisée par le commencement d'exécution suivant : collecte d'argent, recrutement d'un chauffeur d'une voiture de location, trajet en Espagne, contrats avec le fournisseur Farid BEN AISSA et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances extérieures à l'auteur ou au complice, en l'espèce la non réception des marchandises à Madrid faits prévus et réprimés par les articles 222-36 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 121-4, 121-5 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 al.1, R 5132-74, R 5132-77, R 5132-78 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990,- et en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre, et a ordonné la confiscation des scellés....B... ajoutant, la Cour a condamné... X... à la peine complémentaire

d'interdiction définitive du territoire national, et a ordonné son maintien en détention.L'intéressé a formé un pourvoi en cassation le 26 mai 2006.

ARRÊT No 16/D/2007Par acte au greffe de la Maison d'arrêt de NICE en date du 2 octobre 2006, ... X... a présenté une demande de mise en liberté.* * *Les faits sont les suivants :Au cours du mois d'août 2004, les services de police reçoivent un renseignement anonyme dénonçant ...B... comme trafiquant de coca'ne.Comme à l'accoutumée, l'enquête qui va alors débuter aura pour technique le placement sur un système d'écoute du téléphone de ...B... et la surveillance physique du suspect.Les écoutes téléphoniques vont apporter rapidement deux éléments :

- d'une part, ...Y... vend des stupéfiants à divers personnes (à ...Z... notamment),

- d'autre part, il prend régulièrement rendez-vous avec un homme qu'il surnomme "Paquet", identifié comme étant Laurent Y....L'enquête aurait pu s'arrêter à ce stade, mais lors d'un double conversation téléphonique entre Y... et un individu non identifié, appelant d'une cabine publique et ayant visiblement pour objet une commande de produits stupéfiants, l'inconnu va solliciter un numéro de téléphone au nom de Samira Z..., téléphone utilisé par Bachir X.... En outre, un correspondant habituel de Y..., un nommé Jean SALVATORE, est aussi en contact physique et téléphonique avec ce même X....La police logiquement plaçait donc sous surveillance téléphonique Bachir X.... L'opération s'avérait très fructueuse puisqu'elle permettait de suivre, en direct, deux voyages, organisées par X..., vers l'Espagne où il entrait en contact avec Farid BEN AISSA, suspecté de trafic de stupéfiants.Bachir X... nie tous les faits qui lui sont reprochés et il a même nié être celui qu'on entendait sur les interceptions téléphoniques. Il s'est enfui

quand la police a voulu linterpeller et dans le passé il a usé de noms différents. A ce titre, il faut se souvenir que ce n'est que parce qu'il a usurpé divers identités que son casier judiciaire ne présente que deux condamnations. En réalité il a été condamné en 1994, 1996 et 1997 pou r cession de stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers (sous deux noms).... X... reconnaît qu'il s'est rendu à deux reprises en Espagne. Il prétend qu'il s'agissait "d'y faire la fête". A l'audience de première instance, il donne une nouvelle version, inédite, selon laquelle il devait vendre à ...L... une alpha Roméo appartenant à un individu dont il ignore le nom, version censée expliquer ses contacts fréquents avec ce dernier.Lors du voyage du 17, 18 et 19 janvier 2005, les écoutes téléphoniques attestent de la mise en place d'un système bien connu : une voiture "ouvreuse" dans laquelle se trouve ...M... et X... et une voiture "suiveuse" dans laquelle se trouve seul A..., les premiers informant le second des contrôles de police. X... dans ses dénégations, fait semblant de ne pas comprendre que l'on s'étonne d'un tel dispositif pour aller voir des prostituées en Espagne.* * *A l'audience de la Cour :Le Ministère Public a requis le rejet de la demande.Le prévenu a persisté dans sa demande.

ARRÊT No 16/D/2007Attendu que le prévenu soutient q'il a la charge de trois enfants en bas âge et qu'il a besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins ;Mais attendu que les charges qui pèsent sur ... X... d'avoir participé à un trafic de stupéfiants sont lourdes ; que le prévenu s'étant déjà livré par le passé à la revente de produits stupéfiants, il y a lieu de craindre un renouvellement de l'infraction ;Attendu, dès lors, qu'il apparaît que la détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, cause d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison

notamment de la gravité des faits ;Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de mise en liberté ;PAR CES MOTIFS :LA COUR, statuant en audience publique, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, par arrêt contradictoire Vu les articles 144 et 148-1 du Code de Procédure Pénale ;

EN LA FORME, reçoit ... X... en sa demande de mise en liberté,

AU FOND, la rejette Ordonne son maintien en détention ;

LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

COMPOSITION DE LA COUR :PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Maître CAMPANA Jean-Jacques, avocat au barreau de Marseille, en remplacement de Monsieur CABAUSSEL, conseiller empêché, par application des dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SERDET, Substitut GénéralGREFFIER : Monsieur VIOLET

Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT- LAURENT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-08;16 ?
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