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27/03/2025 | FRANCE | N°24VE00903

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE00903


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2308915 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 avril, 9 avril, 17 octobre et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2308915 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 avril, 9 avril, 17 octobre et 14 novembre 2024 et le 27 février 2025, Mme A..., représentée par Me Bulajic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel, premier conseiller ;

- les observations de Me Bulajic pour Mme A....

Une note en délibéré a été présentée le 13 mars 2024 pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 2 juin 1988 (République du Congo), entrée en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations, a présenté le 20 septembre 2022 une demande d'admission au séjour au titre de sa privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 4 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France accompagnée de ses trois enfants dans le courant de l'année 2016, où elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par une décision du 30 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, puis s'est maintenue sur le territoire français. Ses trois enfants nés en juillet 2006, août 2009, juin 2011, scolarisés en France, sont issus de la relation entretenue avec un compatriote, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en février 2032. Un quatrième enfant est né de cette relation en août 2018. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un jugement du 25 mai 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes, que le concubin de Mme A... est le père de deux autres enfants de nationalité française, issus d'une autre relation, envers lesquels il dispose d'un droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires. Si les pièces produites ne justifient d'un domicile commun au nom de Mme A... et de son concubin à Dourdan que depuis le 4 mars 2023, l'ancienneté et la stabilité de leur relation est établie par les pièces du dossier, notamment par les documents attestant d'un hébergement commun chez un tiers à partir de 2017, dont l'adresse figure à la fois sur les pièces produites par la requérante et sur les avis d'imposition et le contrat de travail à durée indéterminée de son concubin. Par suite, eu égard à la durée de présence de Mme A... en France, à la présence de ses quatre enfants et à l'ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de l'Essonne et le jugement n° 2308915 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur, et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

Le rapporteur,

F.-X. de Miguel

La présidente,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24VE00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00903
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. François-Xavier de MIGUEL
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve00903 ?
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