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24/08/2023 | FRANCE | N°23VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 août 2023, 23VE00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2209426 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2

023, M. A..., représenté par Me Mechri, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2209426 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Mechri, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) de le convoquer à l'audience.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les observations de Me Mechri, avocate, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en 2016. L'intéressé a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du Préfet de police du 17 juillet 2020, notifié le 3 août 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Alors qu'il se maintenait depuis lors en situation irrégulière sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 29 juin 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. M. A... se prévaut de l'intensité de sa vie privée, familiale et professionnelle en France, dès lors qu'il est entré en France en 2016 et vit depuis 2018 avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il entretient une relation intense et stable et a conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2020. Il établit en outre que depuis 2019, le couple poursuit un parcours de soins en vue d'une assistance médicale à la procréation. Il est de surcroît entouré de son frère et de sa sœur présents régulièrement sur le territoire, sous couvert de cartes de résident. M. A... se prévaut en outre d'une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, et établit être employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 21 juin 2021, en tant que commis de cuisine. Ainsi, alors même que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 août 2020, M. A... justifie, dans les circonstances particulières de l'affaire de liens familiaux, personnels et professionnels suffisamment anciens, intenses et stables en France, l'obligation de quitter le territoire français en litige portant ainsi une atteinte excessive à la vie privée et familiale des requérants.

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de M. A....

En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :

5. M. A..., ainsi qu'il l'a été exposé, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi à raison de cette prétendue illégalité et de ce qu'elle serait dès lors privée de base légale. Ce moyen doit par suite être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00670002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00670
Date de la décision : 24/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : MECHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-24;23ve00670 ?
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