Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement, de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203942 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A..., représenté par Me Hamot, avocate, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, pendant la durée de l'instruction ;
4°) de lui allouer la somme de 2 000 euros répartie entre Me Hamot et M. A..., au prorata de l'aide juridictionnelle partielle accordée, en application des dispositions combinées des articles 37 de le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant à celle que Me Hamot aurait réclamée à son client s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; en outre, et en tant que de besoin, Me Hamot renonce d'ores et déjà, en cas de condamnation du demandeur, à la perception de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu'il n'établissait pas sa présence en France entre 2018 et 2019 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu'il n'établissait pas sa présence en France entre 2018 et 2019 ;
- elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les autres décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 10 janvier 2023, la contribution de l'Etat étant fixée à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023 et régularisée sur l'application Télérecours le 9 juin 2023, a été présentée pour M. A..., représenté par Me Hamot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né le 5 décembre 1982 à Sansangue, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 15 novembre 2022, dont il relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance à l'encontre des décisions susvisées et à l'appui desquelles M. A... ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5, 8 et 11 du jugement entrepris.
3. En deuxième lieu, d'une part, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 de cette convention. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. A... soutient encore en appel qu'il est entré en France le 28 janvier 2011 et qu'il y réside de manière continue depuis lors, alors que le préfet du Val-d'Oise a contesté la réalité de sa résidence habituelle en France pendant les années 2012 et 2013 et du second semestre de l'année 2018 à la fin du premier semestre 2020 dans les motifs de la décision en litige. Il ressort des nombreux documents produits devant la cour que si M. A... avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2013, ce dont il justifie par sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014, la production de prescriptions médicales et factures de délivrance de médicaments ainsi que de relevés de retraits d'espèces sur son livret auprès de la Banque postale, il ne démontre pas la continuité d'un séjour au cours de l'année 2012, au titre de laquelle il a produit un formulaire Cerfa de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat complété le 23 décembre 2012, un avis de non-imposition imposition établi en 2012 au titre de ses revenus en 2011, un demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée pour compléter son dossier de demande d'aide médicale de l'Etat, l'invitant à justifier de sa résidence habituelle en France jusqu'au mois de mars 2012 et un relevé du 16 juillet 2012 concernant l'ouverture à son nom d'un livret d'épargne à la Banque postale, qui n'enregistre aucun mouvement ultérieur. En appel, M. A... ne démontre pas davantage la résidence habituelle en France entre la fin de l'année 2018 et la première moitié de l'année 2020, en se bornant à produire des relevés bancaires faisant état de versements et de retraits sporadiques sur son livret d'épargne, des courriers relatifs à une demande d'aide juridictionnelle et une inscription à une formation en linguistique, sans justifier notamment de ses conditions d'hébergement et d'emploi, de prescriptions médicales et soins au cours de cette période et de la satisfaction des besoins de la vie quotidienne dans le cadre d'un séjour habituel. Il ressort certes des pièces du dossier que M. A... a occupé, à compter du mois de juillet 2020, des fonctions d'agent d'entretien pour la société Hyper services et propreté, puis la société Zaphyr, en étant employé à temps partiel puis à temps plein à partir de 2021, ce dont il justifie par la production des actes d'engagement et de 19 bulletins de salaire, dont 15 font état d'une activité supérieure à un mi-temps dans un emploi d'agent d'entretien, ces éléments récents à la date de la décision en cause étant insuffisants pour justifier d'une insertion professionnelle intense et stable dans la société française. Enfin, si M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir que son père, sa belle-mère et ses cinq demi-frères et sœurs vivent en France, et établit en appel que sa mère est décédée en 1987, il ressort de ses écritures qu'il a vécu séparé de ces derniers jusqu'à l'âge de 28 ans. S'il soutient aussi ne plus avoir d'attaches au Mali, M. A... ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il a rejoint en France son père et cinq demi-frères et sœurs, et en affirmant qu'il n'a plus aucune attache privée et familiale au Mali et que sa grand-mère, âgée, est nécessairement décédée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. A..., qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen opérant seulement à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ne pouvant qu'être écarté. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Val-d'Oise n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur de fait ou commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. A... ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point 3, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de procédure. Ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ne peut encore qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
8. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Tout d'abord, la décision attaquée vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... est célibataire et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. En conséquence, le moyen doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.
12. Ensuite, M. A... n'établit pas la continuité de son séjour entre la fin de l'année 2018 et la première moitié de l'année 2020. Par ailleurs et ainsi qu'il a été précisé au point 5, il n'est pas contesté que M. A... est célibataire, sans charge de famille et il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 29 avril 2014 et 16 février 2017. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est, en conséquence, pas fondé à en demander l'annulation.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
14. En troisième lieu, il suit de ce qui précède que M. A... n'établit pas que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00356002