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30/06/2023 | FRANCE | N°21VE01167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21VE01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1803179, la SAS Vermilion Moraine a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Centre-Val-de-Loire a rejeté sa demande du 13 avril 2018 tendant, à titre principal, à la restitution de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes et d'ordonner la restitut

ion de la somme de 129 109 euros ou, à titre subsidiaire, à la restitution...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1803179, la SAS Vermilion Moraine a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Centre-Val-de-Loire a rejeté sa demande du 13 avril 2018 tendant, à titre principal, à la restitution de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes et d'ordonner la restitution de la somme de 129 109 euros ou, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 85 077 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le montant acquitté au titre de l'acompte de janvier 2018 en vertu des nouvelles règles posées par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 et, d'autre part, le montant qu'elle aurait dû acquitter au titre de l'acompte de janvier 2018 en application du droit antérieur.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 1902855, la SAS Vermilion Moraine a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Centre-Val-de-Loire a rejeté sa demande du 22 mars 2019 tendant, à titre principal, à la restitution de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de février à décembre 2018 pour les concessions de Château-Renard et Saint-Firmin et d'ordonner la restitution de la somme de 1 508 691 euros ou, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 942 679 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le montant acquitté en vertu des nouvelles règles posées par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 et, d'autre part, le montant qu'elle aurait dû acquitter en application du droit antérieur.

Par un jugement n° 1803179-1902855 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir joint ces deux affaires, rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 29 septembre 2021, la SAS Vermilion Moraine, représentée par Me Lazar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) la restitution des cotisations acquittées au titre de la redevance progressive des mines pour les concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes au titre du mois de janvier 2018 et pour les concessions de Château-Renard et Saint-Firmin au titre des mois de février à décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas clairement exposé en quoi ses facultés contributives ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle acquitte ce nouveau taux qui pourtant menace directement la rentabilité de plusieurs sites ;

- le jugement attaqué se borne à reprendre les motifs d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le nouveau taux de la redevance serait contraire au principe de légalité et à l'exigence de prévisibilité qui en découle en ce qu'il serait contraire au principe d'arrêt progressif de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures garanti par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;

- il a omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère disproportionné de l'atteinte au droit au respect des biens compte tenu de la charge fiscale induite par la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le mémoire du 3 février 2021, produit dans l'instance n° 1902855, n'a pas été visé par le jugement attaqué, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère confiscatoire de cette redevance alors qu'elle a apporté tous les éléments utiles permettant de l'apprécier ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen autonome des moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se référant à des éléments théoriques et abstraits sans tenir compte des éléments spécifiques propres à sa situation ;

- ils auraient dû, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, procéder à un contrôle in concreto ;

- la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 ne présentant pas un niveau de " qualité " suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme compte tenu de son caractère irrationnel et erratique, l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante est illicite ;

- ils ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens alors que la modification du taux de la redevance a conduit à une augmentation de 120% de la charge fiscale qu'elle supporte, mettant en péril la rentabilité de son activité ;

- la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 contredit le principe de progressivité contenu dans la loi n° 2017-1389 du 30 décembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code minier ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;

- le décret n° 81-373 du 15 avril 1981 relatif à la redevance sur la production des hydrocarbures liquides ou gazeux prévue à l'article 31 du code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Vermilion Moraine, filiale à 100% de la société Vermilion REP, exploitant d'hydrocarbures, exerce une activité d'extraction de pétrole brut. Elle est titulaire de plusieurs concessions d'exploitation d'hydrocarbures, notamment celles de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes, situées dans le département du Loiret. Elle est tenue en cette qualité, en application de l'article L. 132-16 du code minier, de verser annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif calculée sur la production. La SAS Vermilion Moraine demande à la cour d'annuler le jugement n° 1803179-1902855 du 23 février 2021 par lequel, après avoir joint les affaires enregistrées respectivement sous les numéros 1803179 et 1902855, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'article L. 132-16 du code minier pour le mois de janvier 2018 pour les concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes et pour les mois de février à décembre 2018 pour les concessions de Château-Renard et Saint-Firmin.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser le mémoire présenté par la société Vermilion Moraine dans le cadre de l'instance n° 1902855, le 3 février 2021. Ce mémoire, produit avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des pièces nouvelles sur lesquelles le jugement attaqué s'est fondé pour répondre aux moyens soulevés en demande. Par suite, l'omission de ce visa et l'absence de communication de ces pièces, en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions précitées, ont été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité soulevés par la requérante.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Vermilion Moraine devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la conventionnalité de l'article L. 132-16 du code minier :

5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. Il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes dès lors que celles-ci sont suffisamment accessibles, précises et prévisibles. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

7. Aux termes de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 susvisée : " Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. / Le barème de la redevance est fixé comme suit : / Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : Par tranche de production annuelle (en tonnes) : / inférieure à 1 500 : 0% / égale ou supérieure à 1 500 : 8% / Gaz : Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : inférieure à 150 : 0% / égale ou supérieure à 150 : 30% / Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance ".

8. L'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 a conduit à une majoration de la redevance progressive devant être acquittée par la société requérante, à compter de 2018, pour la production d'hydrocarbures liquides. Cette augmentation doit être regardée comme constituant une ingérence dans la jouissance de son droit au respect des biens au sens de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En premier lieu, la requérante soutient que cette majoration ne saurait être regardée comme étant prévue par la loi dès lors que la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 était imprévisible et contredit le principe d'un arrêt progressif des concessions d'hydrocarbures à horizon 2040, affirmé par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Toutefois, d'une part, l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 poursuivent tous deux un objectif commun de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique auquel la France a souscrit, notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015 et du plan climat du 7 juillet 2017, déjà préfiguré par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui assignait comme objectif une réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% à horizon 2030. Si, d'autre part, la requérante soutient que la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures est de nature à conduire à un arrêt brutal des concessions qu'elle exploite, en contradiction avec le principe d'arrêt progressif prévu par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, cette seule circonstance, au demeurant non étayée par ses allégations générales, n'est pas, dans un contexte général de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, de nature à établir une contrariété entre l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, ni une atteinte aux espérances légitimes de la requérante. Par suite, l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 est conforme aux exigences de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de qualité de la loi.

10. En second lieu, la requérante soutient que la majoration du taux de la redevance instituée par l'article L. 132-16 du code minier est confiscatoire et crée une charge disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. En l'espèce, il résulte de l'article L. 132-16 du code minier que la redevance progressive en litige est assise sur la production et ne peut, compte tenu des mécanismes de fixation des prix du baril de pétrole, être répercutée sur le prix de vente de sa production. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce taux de 8% serait confiscatoire dès lors, notamment, qu'il était déjà appliqué à une partie de la production avant l'adoption de l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017. En outre, il résulte de l'instruction que si le résultat d'exploitation de la société requérante s'est dégradé en 2018 par rapport à 2017, cette dégradation est majoritairement imputable à une forte augmentation des dotations aux amortissements et provisions et non à la hausse, plus limitée, des charges supportées au titre de la catégorie " impôts, taxes et versements assimilés " qui, au demeurant, n'inclut pas seulement la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures. Enfin, la circonstance que la majoration de ce taux aurait pour effet de réduire les capacités d'investissement et de maintenance et pourrait, s'agissant des plus petits gisements, conduire à l'arrêt définitif de certaines concessions, au demeurant non étayée, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder ce taux comme confiscatoire ou excessif. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif poursuivi de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures n'est pas confiscatoire, ni n'impose une charge manifestement disproportionnée sur la requérante au regard de son droit au respect des biens protégés par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vermilion Moraine n'est pas fondée à demander la restitution des cotisations acquittées au titre de la redevance progressive des mines pour les concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes au titre du mois de janvier 2018 et pour les concessions de Château-Renard et Saint-Firmin au titre des mois de février à décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803179-1902855 du 23 février 2021 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de la SAS Vermilion Moraine présentée devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vermilion Moraine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01167
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Redevances.

Mines et carrières - Mines.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-30;21ve01167 ?
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