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27/06/2023 | FRANCE | N°22VE02395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 22VE02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200482 en date du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Kwemo, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200482 en date du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît aussi les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistrée le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à modifier sa décision.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 1er mars 1988, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2020, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Alors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, il a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est par suite devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation commun aux décisions attaquées :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., notamment le fait qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, et alors qu'elles n'avaient pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. M. A... reprend à l'identique et sans élément nouveau les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges, exposée au point 4 du jugement attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité.

7. En second lieu, M. A... reprend à l'identique et sans élément nouveau le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges, exposée au point 7 du jugement attaqué, qui ont notamment estimé que M. A... s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement prévue par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire faute pour ce dernier d'établir l'existence de circonstances particulières, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 612-2 et du 5 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs visées dans l'arrêté en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. M. A... reprend à l'identique et sans élément nouveau le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges, exposée au point 10 du jugement attaqué, qui ont notamment estimé que M. A..., qui ne démontre pas que sa présence est essentielle à son père, dont il n'est pas contesté que l'état de santé est fragile, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sans que celle-ci ne soit disproportionnée. M. A... n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'en arrêtant une telle décision le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02395
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;22ve02395 ?
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