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31/05/2023 | FRANCE | N°22VE02506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mai 2023, 22VE02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "

ou " salarié " ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2113479 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la liste des métiers sous tension annexée à l'accord franco-sénégalais alors qu'il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant d'apprécier les quatre critères fixés par ces dispositions avant de prononcer cette mesure.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se range aux considérations des premiers juges.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 24 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 20 août 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " en 2015, qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 8 novembre 2018. Le 15 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant un an.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci vise notamment l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine y a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B..., ainsi que les conditions de son entrée en France, et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait sa mère. L'exigence de motivation n'implique pas, en outre, que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B... avant de prononcer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / -soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, M. B... fait valoir qu'il est entré en France en août 2014 à l'âge de 25 ans, que son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé, que deux de ses frères résident en France en situation régulière et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, à la date de la décision en litige, le requérant était célibataire et sans charge de famille. S'il justifie de la présence en France de ses deux frères, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers depuis son entrée sur le territoire en 2014. En outre, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales intenses dans son pays d'origine où réside toujours sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la durée du séjour ne relevant pas de tels motifs.

8. D'autre part, M. B... se prévaut aussi de son expérience professionnelle comme agent logistique, à compter de 2015, à temps partiel, au sein de la société City One, afin de financer ses études, puis, comme agent de service, sous l'identité de son frère, au sein de la société Makatea France SAS, d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée au titre de la période allant du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020. Si le gérant de cette société confirme dans une attestation dressée le 18 janvier 2021 que le requérant a exercé cette activité sous l'identité de son frère et avance " avoir pris connaissance de la réelle identité de M. B... le 18 janvier 2021 ", les relevés bancaires produits par M. B... ne sont pas concordants avec ses bulletins de salaires au titre de ces périodes d'emploi. Surtout, et en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour regarder M. B... comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de régulariser la situation de M. B... par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. En premier lieu, la décision contestée a été prise aux motifs que M. B... est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, qu'il a utilisé l'identité d'un tiers afin d'exercer une activité salariée en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 21 janvier 2020 et confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 octobre 2020. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi.

15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B... avant de prononcer cette décision.

16. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... était, à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu'il ne justifie ni de liens personnels qu'il aurait tissés en France, ni de son intégration à la société française et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22VE02506002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02506
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-31;22ve02506 ?
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