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30/03/2023 | FRANCE | N°20VE02182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme D... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par leur fils A..., la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur propre préjudice moral du fait du décès de leur fils et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par le frère A..., à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 février 2017.>
Par un jugement n° 1802068 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Cer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme D... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par leur fils A..., la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur propre préjudice moral du fait du décès de leur fils et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par le frère A..., à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 février 2017.

Par un jugement n° 1802068 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 25 août 2020 et 24 septembre 2020, M. et Mme F... représentés par Me Patrigeon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par leur fils A..., la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur propre préjudice moral du fait du décès de leur fils et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par le frère A..., l'ensemble des sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le standard d'un usager attentif ne pouvait être appliqué pour leur enfant atteint d'un lourd handicap ;

- la profondeur de l'excavation dans laquelle A... a chuté, qui était d'environ 8 cm, fait présumer un défaut d'entretien normal ;

- il existe un lien de causalité entre cette défectuosité et la chute de l'enfant ;

- la connaissance des lieux est inappropriée pour un enfant lourdement handicapé ;

- le danger n'était pas prévisible, A... ayant été hospitalisé plusieurs mois et étant lourdement handicapé ;

- il n'a pas commis d'imprudence ;

- leur préjudice en lien avec l'accident s'établit au total à la somme de 35 000 euros ; il ne couvre pas l'état pathologique antérieur de leur enfant qui a également concouru à son décès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Nanterre, représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, d'évaluer à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux requérants.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Patrigeon, pour M. et Mme F... et celles de Me Tupigny, pour la commune de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2020 rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nanterre à réparer leurs préjudices résultant de la chute dont leur fils A... a été victime le 9 avril 2017 vers 17 heures 30 alors qu'il se promenait avec sa mère rue des Fontenelles à Nanterre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme F... soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du " principe " selon lequel le danger était d'autant moins prévisible que le standard d'un usager attentif ne pouvait sérieusement être appliqué en l'espèce, la victime étant lourdement handicapée. Toutefois, il résulte de leurs écritures de première instance, d'ailleurs reprises sur ce point en appel, qu'ils n'ont invoqué le handicap de leur enfant que pour contester sa connaissance des lieux, la prévisibilité du danger et l'imprudence de la victime, celles-ci étant invoquées par la commune de Nanterre. Le tribunal administratif ayant considéré que cette dernière établissait l'existence d'un entretien normal de l'ouvrage, l'argumentation des requérants selon laquelle la responsabilité de la commune ne pouvait être atténuée au regard de ces éléments était inopérante. Par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.

3. Aucune précision n'étant apportée sur les autres moyens auxquels le tribunal administratif n'aurait pas répondu, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'un défaut de motivation doit être écarté.

Sur la responsabilité de la commune de Nanterre :

4. Il résulte de l'instruction qu'après plusieurs mois d'hospitalisation, M. A... F..., né le 4 avril 2001, atteint d'une grave maladie génétique ayant entraîné une incapacité supérieure à 80 %, a effectué une promenade avec sa mère le 9 avril 2017 à proximité immédiate de leur domicile. Il a tenté de faire quelques pas et a été victime d'une chute liée à une imperfection du trottoir. Cette chute a entraîné son hospitalisation en urgence, une fracture du fémur gauche et un œdème ayant été constatés. Il a été hospitalisé jusqu'au 29 mai 2017 et est finalement décédé le 12 juin 2017. Les requérants soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, compte tenu du caractère mineur de l'imperfection du trottoir à l'origine de la chute de leur enfant, la commune de Nanterre apportait la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public.

5. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la photographie des lieux produite par la commune que l'excavation en cause était d'une très faible profondeur n'excédant pas quelques centimètres et qu'elle était située en bordure de trottoir à proximité de la chaussée, aucun passage pour piétons n'étant matérialisé à cet endroit. Compte tenu du caractère mineur de cette imperfection et de sa situation en bordure de trottoir, celle-ci n'appelait aucune signalisation particulière à l'attention des usagers, y compris un usager accompagné présentant, comme le fils des requérants, une incapacité supérieure à 80 %. Ainsi, alors même que des travaux de réfection ont été entrepris par la commune postérieurement à l'accident, la commune de Nanterre établit, à la date de l'accident, que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal. Dès lors, la responsabilité de la commune de Nanterre ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme F....

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à M. et Mme F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme D... E... épouse F..., à la commune de Nanterre et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

N° 20VE02182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02182
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Défaut d'entretien normal. - Accotements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CABINET MLP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;20ve02182 ?
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