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26/01/2023 | FRANCE | N°22VE00261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice admini

strative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2101795 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2101795 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A..., représenté par Me Hug, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet des Yvelines du 18 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date.

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant ; il avait rendez-vous à la préfecture le 1er avril 2021, ce dont ne fait aucunement mention le préfet dans sa décision :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'art 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 14 juillet 1957, est entré en France le 11 octobre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 24 juillet 2020 par l'Office français des réfugiés et apatrides. Il a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile qui a également rejeté sa demande le 15 janvier 2021. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il se borne en appel à établir qu'il a aussi entendu déposer une demande de titre de séjour pour soins, pour le dépôt de laquelle il avait rendez-vous à la préfecture le 1er avril 2021. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 18 février 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce moyen doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 18 février 2021 expose le fondement de la demande d'admission au séjour formée par M A..., ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour en France. Elle précise aussi les conditions dans lesquelles sa demande d'asile a été rejetée, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que sa situation familiale, et tire les conséquences du rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient de nouveau en cause d'appel, nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas fait état du rendez-vous fixé le 1er avril 2021 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de certificats médicaux concernant son état de santé qu'il a entendu produire au soutien de cette demande, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle précise notamment que le requérant ne remplit aucune des conditions nécessaires pour l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'un vice de forme doit encore être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

8. Il ressort de l'extrait de la base de données " TelemOfpra " au dossier, qui n'est pas contredit en appel, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A... a été lue en audience publique le 15 janvier 2021, préalablement à l'édiction de la décision attaquée le 18 février 2021. Le moyen tiré d'une erreur de droit dont serait entaché la décision en litige du préfet des Yvelines, doit, dès lors, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. M. A... n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il suit de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00261
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve00261 ?
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