Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Bazemont la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803270 du 23 juillet 2019 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, sous le numéro 19VE03279 et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 25 mai 2022, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Piquot-Joly, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazemont la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- le contenu du rapport de présentation est insuffisant ;
- le dossier d'enquête publique ne comprend pas les avis de personnes publiques ;
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- la décision de la Mission régionale d'autorité environnementale est illégale ;
- le plan de zonage est erroné ;
- le PLU est incompatible avec le SDRIF ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Gally-Mauldre ;
- il méconnaît aussi le SAGE ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone UR 3, eu égard à l'existence de risques naturels et à la protection des ZNIEFF.
Par un dernier mémoire, enregistré le 7 novembre 2022 et non communiqué, M. et Mme B... demandent en outre à ce que la cour ordonne une expertise aux fins de comparer le plan de zonage du plan local d'urbanisme contesté et les limites forestières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Bazemont, représentée par son maire en exercice et par Me Malnoy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rivaud pour M. et Mme B... ;
- et de Me Samonte pour la commune de Bazemont.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 23 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme.
Sur la légalité de la délibération contestée
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant au regard des prescriptions applicables à la procédure d'élaboration retenue par la commune de Bazemont et que c'est à tort que pour évaluer le contenu de ce rapport de présentation le tribunal administratif de Versailles a appliqué les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2015-1774 du 23 septembre 2015.
3. Tout d'abord, il résulte des dispositions du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 que l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016 et fixant le contenu du rapport de présentation, reste applicable si l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme a été engagée avant le 1er janvier 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 5 juin 2015, confirmée par une délibération du 3 juillet 2015. Les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme restaient donc pleinement applicables, dès lors que, d'une part, il n'est ni établi, ni même soutenu par la commune de Bazemont que l'élaboration du plan local d'urbanisme contesté aurait été engagée sur le fondement du I de l'article L. 123-13 alors en vigueur et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par la commune de Bazemont qu'une délibération expresse serait intervenu avant que le projet soit arrêté. Toutefois l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, a été repris in extenso à l'article L. 151-4 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 applicable de plein droit dès le 1er janvier 2016. Le tribunal a donc retenu à juste titre l'application de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.
4. Ensuite, aux termes des dispositions alors applicables : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ". Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
5. M. et Mme B... soutiennent que le rapport est insuffisant car il n'évoque pas le Plan de déplacement urbain d'Ile-de-France, il n'explique pas les partis retenus pour les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) en matière de compatibilité de ces projets avec les capacités actuelles des équipements publics existants, le rapport n'évoque pas les dispositions du Schéma de cohérence territoriale (schéma de cohérence territoriale) Gally-Mauldre sur les cours d'eau, les plans d'eau et leurs abords bien que le territoire soit traversé par la rivière de la Rouase, il n'examine pas la compatibilité du projet avec les actions du SAGE de la Mauldre et il n'évoque pas l'existence d'un cône de vue.
6. Toutefois, la seconde partie du rapport de présentation, intitulée " Justifications et impacts sur l'environnement ", contient de longs développement sur le plan de déplacement urbain de l'Ile-de-France (PDUIF), indiquant notamment dans un tableau en page 15 du document, les modalités de prise en compte du PDUIF par le plan local d'urbanisme. En outre, sous l'intitulé " Explication des choix retenus pour établir le PADD et les OAP au regard des enseignements du diagnostic ", le rapport expose les besoins en équipements publics générés par les OAP, ainsi que les restrictions apportées aux OAP eu égard précisément aux équipements publics existants, qu'il s'agisse de l'école, des réseaux d'écoulement des eaux pluviales ou d'assainissement ou des places de stationnement en raison de l'absence de mode de transport alternatif à la voiture. Par ailleurs, outre qu'aucune disposition applicable n'impose que le rapport de présentation fasse figurer toutes les dispositions sur les cours et plans d'eau, il ressort tant du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement que des justifications et impacts sur l'environnement du rapport de présentation, que les dispositions du Schéma de cohérence territoriale (schéma de cohérence territoriale) Gally-Mauldre sur les cours d'eau, les plans d'eau et leurs abords ont été prises en compte par le plan local d'urbanisme contesté. Enfin, le plan local d'urbanisme contesté indique expressément que " L'article 3.3 (eaux pluviales) se base sur la réglementation en vigueur définie par le COBAHMA dans le respect du SAGE de la Mauldre. ". Enfin, outre qu'aucune disposition applicable n'impose que le rapport de présentation fasse figurer toutes les dispositions sur les cônes de vue, il ressort du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement que les principales vues remarquables à protéger ont été identifiées. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut être qu'écarté.
7. En deuxième lieu, M. et Mme B... relèvent que les avis de personnes publiques n'auraient pas été intégrés au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du rapport du commissaire enquêteur, d'une part, que les personnes publiques associées ont reçu par une lettre du 24 avril 2017 le projet de plan local d'urbanisme et, d'autre part que figuraient dans les pièces mises à disposition du public les réponses des personnes publiques associées s'étant prononcées ainsi les " plans des réseaux d'assainissement ". Dès lors il doit être tenu pour établi que les avis des personnes publiques associées dont disposait la commune ont été régulièrement inclus dans le dossier soumis à enquête publique, le commissaire enquêteur ne relevant aucun manque sur ce point. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, si M. et Mme B... font valoir que la délibération de la commune est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, alors applicable, que, lorsque le commissaire enquêteur émet un avis favorable assorti de simples recommandations, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme doit être spécifiquement motivée sur les raisons justifiant que la commune ne suive pas ces recommandations. Le moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, M. et Mme B... soutiennent que la décision de la Mission régionale d'autorité environnementale est illégale, car c'est à tort, sur la base de documents erronés et incomplets, qu'elle a conclu qu'aucune enquête environnementale n'était nécessaire. Les requérants soutiennent en effet que le plan local d'urbanisme contesté est susceptible " d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ". Il ressort toutefois des termes de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme alors applicable que la nécessité de cette évaluation est déterminée après un examen au cas par cas. En outre il résulte de ce qui a été indiqué en particulier aux points 5 à 8, que les insuffisances ou erreurs documentaires alléguées par les requérants, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas établies. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que le projet de nouvelles constructions, permettant une augmentation de plus de 11% de la population, réalisé dans et en extension du tissu urbain communal, dans la limite des possibilités autorisées par le schéma de cohérence territoriale Gally-Mauldre, le maintien des activités économiques existantes, la transformation de bâtiments anciens en structures d'accueil et d'hébergement et l'implantation de nouvelles activités économiques compatibles avec la vocation résidentielle de la commune, la fixation par le PADD d'orientation destinées à préserver les espèces agricoles, à protéger les espaces naturels, à mettre en valeur les sites et les paysages et à sauvegarder le patrimoine, la Mission régionale d'autorité environnementale aurait commis une erreur d'appréciation en dispensant le projet de plan local d'urbanisme d'une évaluation environnementale. Le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
10. En premier lieu, M. et Mme B... font valoir que le plan de zonage est erroné dans la limite qu'il établit de la zone boisée de plus de 100 hectares constituée par la forêt des Alluets. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des réponses apportées par la commune au commissaire enquêteur que cette limite est identique à celle fixée par le précédent plan local d'urbanisme, qui a fait l'objet d'une annulation pour des motifs distincts de celui-ci. Cet élément n'est pas utilement contredit par le plan du SDRIF, les éléments contenus dans le schéma de cohérence territoriale Gally-Mauldre, en particulier la carte des boisements, insuffisamment précise, le plan de protection des massifs forestiers de plus de 100 hectares établi par les services de l'Etat ou les autres documents graphiques et photographiques, ni datés, ni tous localisés, produits par les appelants, qui ne démontrent pas que le plan local d'urbanisme reposerait sur des faits matériellement inexacts Le moyen doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise des appelants.
11. En deuxième lieu, M. et Mme B... soutiennent que le PLU est incompatible avec le SDRIF en tant qu'il classe les parcelles C 204, B59, B 60 et AD 62, 63, 64, 65 en zone UR3 et refuse d'appliquer la règle d'inconstructibilité des 50 mètres en lisière de forêt, en retenant que ces parcelles relèvent d'un site urbain constitué. Dans la mesure où la commune de Bazemont est couverte par le schéma de cohérence territoriale Gally-Mauldre, les appelants ne peuvent pas utilement se prévaloir du SDRIF à l'encontre du plan local d'urbanisme mais uniquement du schéma de cohérence territoriale, lequel prévoit : " En compatibilité avec le SDRIF, le schéma de cohérence territoriale poursuit un objectif de protection des abords des massifs forestiers et des lisières. La lisière des espaces boisés doit être protégée. En dehors des sites urbains constitués et à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières et des massifs boisés de plus de 100 ha ".
12. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles C 204, B59, B 60 et AD 62, 63, 64, 65, ces quatre dernières étant propriété des appelants, sont situées au nord de la rivière La Rouase et dans l'un des hameaux de la commune. Ces parcelles précédemment classées en zone NB ou ND du plan local d'urbanisme sont désormais classées en zone UR3 par le plan local d'urbanisme contesté. Ces parcelles sont les dernières desservies par la rue de la Vallée Rogère, le long de laquelle se distribuent une vingtaine de propriétés bâties de type pavillonnaire, implantées sur des parcelles de grandes dimensions. La rue de la Vallée Rogère est desservie par deux bus l'un reliant Noisy-le-Roi à la gare des Mureaux et l'autre Verneuil-sur-Seine à Bouafle. Au nord de la rue de la Vallée Rogère, la dizaine de propriétés bâties, dont celle des appelants présente en fond de parcelle des espaces paysagers boisés faisant la transition avec la forêt des Alluets. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commune de Bazemont a pu retenir que les parcelles en cause s'inscrivaient dans un site urbain constitué, nonobstant la circonstance que certaines de ces parcelles ne sont pas bâties.
14. En troisième lieu, M. et Mme B... soutiennent que le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Gally-Mauldre sur trois points.
15. Tout d'abord M. et Mme B... soutiennent que le plan local d'urbanisme contesté ne fait pas apparaître le cône de vue situé rue de Maule et que le classement en zone UR3 des parcelles B 59 et C 204 rend impossible la protection de cet espace. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du diagnostic et analyse de l'état initial de l'environnement du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que plusieurs points de vue remarquables ont été identifiés sur le territoire communal, dont l'un situé rue de Maule, le rapport indiquant que ces vues " sont à préserver ou valoriser lorsque cela est possible ". Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (schéma de cohérence territoriale) de Gally-Mauldre spécifie des secteurs de prédispositions de vues remarquables dans lesquels le développement du bâti sera proscrit ou très encadré et en terme d'objectifs de densification un indicateur de référence correspondant à 18 logements à l'hectare pour l'ensemble des nouvelles opérations prévues dans le cadre du PLU. Si le cône de vue rue de Maule à Bazemont se situe en partie dans la zone classée UR3, le schéma de cohérence territoriale n'exclut pas par principe toute constructibilité. En outre, le règlement du plan d'urbanisme prévoit que l'emprise au sol maximale des constructions dans cette zone ne peut excéder 10 % de l'unité foncière et que 70% minimum de la surface de l'unité foncière devra être traitées en espace vert de pleine terre. Il prévoit en outre une bande à constructibilité très limitée de 15 mètres à partir de la lisière de la zone boisée, " afin de protéger le système racinaire forestier et assurer une transition paysagère entre l'espace urbain et l'espace forestier. ". Dès lors la protection du cône de vue, qui n'est au demeurant pas précisément déterminé par le schéma de cohérence territoriale, n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale.
16. Ensuite les appelants font grief au plan local d'urbanisme contesté de porter atteinte aux liaisons écologiques, aux espaces relais et aux zones humides, en particulier en classant les parcelles C 204, B59, B 60 et AD 62, 63, 64, 65 en zone UR3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme instaure des mesures destinées à éviter la réalisation de travaux qui auraient pour conséquence la disparition de ces zones humides, identifiées clairement sur le plan de zonage. Les corridors écologiques et la vallée humide de la Rouase en particulier font l'objet d'une mesure de protection, puisque toute modification des lieux susceptible de porter atteinte à la continuité écologique est interdite, que les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 20 m des berges de la Rouase afin de protéger le corridor écologique et veiller à protéger les zones humides et le caractère potentiellement inondable. En outre les règles d'emprise au sol ou les marges de retrait importantes prévues en zone UR3 permettent d'assurer la conservation des jardins paysagers actuels des bâtis construits dans la zone précédemment classée en N. Et si le règlement prévoit la possibilité d'édifier des clôtures en mur plein de 1,80 mètres de haut maximum cette faculté ne permet pas non plus d'établir que le classement des parcelles en cause est entaché d'une erreur d'appréciation.
17. Enfin, le règlement indique, dans les dispositions applicables à toutes les zones, que toute la commune est soumise au risque d'inondation, par remontée de nappes, ruissellement de terrain ou débordement de la Rouase et préconise des études et la limitation des sous-sols. A cet égard, si le commissaire enquêteur, " compte tenu des risques réels de ruissellement, notamment dans les secteurs situés en bordure et en contrebas de la bande des 50 mètres située le long de la forêt des Alluets, classé EBC, et en bout de Rue de la Vallée Rogère ", a préconisé la limitation des constructions " génératrices d'imperméabilisation et aussi pour respecter le cône de vue ", ceci ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, un avis favorable à la déclaration d'inconstructibilité des parcelles C 204 et B 59 fondé sur les risques d'inondation. La carte des zones à risque de retrait gonflement des argiles, ainsi qu'une fiche technique fixant les précautions particulières à respecter pour terrasser et fonder un ouvrage, sont en outre annexées au plan local d'urbanisme de même qu'une notice et un plan des diverses servitudes établies en application de mesures de prévention et de protection, notamment du fait des risques naturels. Dès lors, le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en matière de prévention des risques.
18. En quatrième lieu, M. et Mme B... soutiennent que le plan local d'urbanisme méconnaît le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, car il ne respecterait pas les délimitations des zones humides avérées telles qu'elles résultent du schéma et ne fait pas bénéficier ces zones des protections imposées par ce règlement. Dans la mesure où la commune de Bazemont est couverte par le schéma de cohérence territoriale Gally-Mauldre, les appelants ne peuvent pas utilement se prévaloir du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'encontre du plan local d'urbanisme mais uniquement du schéma de cohérence territoriale. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le règlement contient des dispositions relatives aux zones humides ou présumées humides au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Il ressort en outre du rapport de présentation que ces zones humides sont identifiées sur la base du " recensement partiel des zones humides " effectué par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, identifiant les zones humides à enjeu, les zones humides effectives et les zones humides probables, aucune erreur ne pouvant être relevée sur ce point, eu égard au niveau de précision des documents cartographiques du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 19 que le classement des parcelles C 204, B 59, B 60, AD 62, AD 63, AD 64 et AD 65 en zone UR 3 ne porte pas atteinte à des espaces agricoles pérennes ou des espaces boisés, ni non plus à un " cône de vue ", ces parcelles n'étant pas plus identifiées comme constituant un couloir écologique ou une zone tampon entre une zone humide avéré et un cours d'eau. Il ressort également du règlement du plan local d'urbanisme contesté que l'ensemble des risques naturels identifiés ont été pris en compte par des recommandations et la limitation de l'urbanisation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bazemont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B..., au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune de Bazemonr au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Bazemont.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président,
M. Olivier Mauny, président assesseur
Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
C. VISEUR-FERRE Le président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 19VE03279