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04/11/2022 | FRANCE | N°19VE03004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 novembre 2022, 19VE03004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réformer la décision du 14 mars 2018 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a proposé l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur l'étendue de ses préjudices, de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation

de ses préjudices.

Par un jugement n° 1803639 du 25 juin 2019, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réformer la décision du 14 mars 2018 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a proposé l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur l'étendue de ses préjudices, de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1803639 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me Boyer, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en hépatologie aux fins d'évaluer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et conformément à la nomenclature Dintilhac ;

3°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise avant-dire droit ;

4°) à titre subsidiaire, si une expertise n'était pas ordonnée, d'ordonner la réouverture des débats ;

5°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne conteste pas le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande relative aux conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite B, qui a disparu dans les résultats d'examens sérologiques réalisés à partir de 2008 ;

- l'expertise est utile ; c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir lui imposer de rapporter une preuve impossible par une analyse médico-légale précise de ses propres préjudices, qu'il n'est pas en mesure de réaliser ; l'Office ne peut pas procéder à l'évaluation sans expertise préalable, du fait de l'évidente complexité du dossier ;

- le refus de diligenter une expertise méconnait les principes fondamentaux du droit tels que le principe de réparation intégrale, le droit au procès équitable et son corollaire, le principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, avocat, conclut au rejet de la requête et, pour le cas où une expertise serait ordonnée par la cour, qu'elle complète l'avant-dire droit par la remise d'un pré-rapport aux parties, en laissant les frais à la charge du requérant.

Il s'en remet à la sagesse de la cour sur le sursis à statuer et la nécessité d'une expertise.

Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2019, ordonné la réalisation d'une expertise médicale contradictoire avant de statuer sur les demandes indemnitaires de M. B... et a précisé les missions de l'expert et les modalités de reddition de son rapport.

Le rapport d'expertise a été remis le 23 décembre 2021.

Par un mémoire du 27 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boyer, avocate, demande à la cour :

1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 111 391 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les intérêts légaux à compter de sa demande initiale et la capitalisation annuelle des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- l'expert a systématiquement minimisé les conséquences de la contamination au virus de l'hépatite C sur son état de santé au regard des effets des autres pathologies ;

- la date de consolidation de son état doit être fixée au 5 juillet 2016 ;

- la contamination au virus de l'hépatite C a eu un rôle dans ses difficultés scolaires et son incapacité à intégrer le monde du travail ; cette contamination a eu des effets psychologiques et l'a ralenti dans ses initiatives en l'empêchant d'envisager un avenir à moyen terme ; en dépit de sa guérison, la pathologie a eu des répercussions sur la poursuite de ses études supérieures et la possibilité d'intégrer le monde du travail ; ces répercussions ont duré 25 ans et les souffrances endurées peuvent être fixées à 3/7 ; il a eu un préjudice sexuel au regard de la crainte de contaminer ses partenaires ; l'expert a considéré à tort que le préjudice extrapatrimonial évolutif avait été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, dont il est distinct ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, sa contamination lui a donné l'impression d'une condamnation et l'a exclu du monde des actifs ; l'incidence professionnelle peut être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ;

- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires au regard de la période de découverte de la séropositivité au virus de l'hépatite C le 15 janvier 1991 jusqu'à la consolidation au 5 juillet 2006 et des perturbations occasionnées au regard de la contrainte de suivre régulièrement l'évolution du virus de l'hépatite C, l'expert a retenu un taux de 10 % ; il faut ajouter une période d'incapacité du 13 mai au 5 août 2015 au titre de l'administration du traitement antiviral avec un taux de 25 % ; sur une base de 27 euros par jour, et de 9 219 jours à 10 % et de 85 jours à 25 %, il peut prétendre à une indemnisation de 26 391 euros ;

- il peut prétendre à une évaluation de 3/7 des souffrances endurées, au regard des souffrances physiques et psychiques subies, soit une indemnisation de 15 000 euros ;

- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, au regard de l'atteinte hépatique constatée, avec une fibrose classée F1 ou F2, et de l'atteinte psychique, le déficit fonctionnel permanent de 5 % doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- le préjudice d'anxiété ou extra-patrimonial évolutif doit être indemnisé à hauteur de 35 000 euros.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, le président de la cour a taxé les frais d'expertise à 2 592 euros et les a mis à la charge de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, avocat, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée à celle du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent à hauteur respective de 340, 1 351 et 5 665 euros.

Il fait valoir que les évaluations des préjudices retenues par l'expert sont excessives s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 6 mars 1974, est atteint d'une hémophilie congénitale. Il a reçu des produits sanguins de substitution dès l'enfance et a été contaminé par les virus de l'immunodéficience humaine, de l'hépatite C et de l'hépatite B. L'origine transfusionnelle de ces contaminations a été reconnue. Le 25 octobre 2016, M. B... a formulé une demande d'indemnisation de ses contaminations par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L'ONIAM lui a fait une proposition d'indemnisation le 14 mars 2018 que M. B... n'a pas acceptée. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, qu'une expertise médicale soit diligentée afin de déterminer l'étendue des préjudices imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, l'annulation de la proposition d'indemnisation transmise par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par un jugement du 25 juin 2019, dont M. B... a relevé appel, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et a ordonné la réalisation d'une expertise médicale contradictoire avant de statuer sur les demandes indemnitaires de M. B..., qui ne concernent que l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM, qui a proposé le 14 mars 2018 d'indemniser M. B... des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à hauteur de 3 630 euros, reconnait l'imputabilité de cette contamination aux transfusions dont il a bénéficié. Par ailleurs, si M. B... critique les conclusions auxquelles l'expert est parvenu, il ne critique pas les conditions dans lesquelles le rapport a été établi et ne demande pas qu'il soit écarté.

3. En premier lieu, M. B... demande l'indemnisation de son préjudice résultant d'une incapacité fonctionnelle partielle de 10 % du 15 janvier 1991 au 5 juillet 2015, date de la consolidation retenue par l'expert, à l'exclusion de la période d'administration de son traitement antiviral, du 13 mai au 5 août 2015, pour laquelle un taux de 25 % devrait être retenu. A raison de 27 euros par jour, il demande une indemnisation pour un montant total de 26 391 euros. Si l'ONIAM fait valoir qu'il ne peut se prévaloir d'une incapacité fonctionnelle temporaire que pendant la période d'administration du traitement antiviral, l'office ne conteste pas avec pertinence le rapport d'expertise qui fait état en particulier d'une gêne temporaire résultant notamment d'une asthénie majorée de la première séropositivité jusqu'à la fin du traitement. Même si les pourcentages invoqués par M. B... et les périodes d'indemnisation correspondent à ceux retenus par l'expert, il y a toutefois lieu de fixer le montant de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 10 % du 15 janvier 1991 au 13 mai 2015 et de 25 % du 13 mai au 5 août 2015, à 15 760 euros.

4. En deuxième lieu, M. B... demande l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées, de nature tant physique que psychique et qu'il évalue à hauteur de 3/7, pour un montant de 15 000 euros. Il résulte de l'instruction que M. B... a fait état, au cours de l'expertise, de céphalées, d'asthénie, de sécheresse buccale avec l'impression d'une tachycardie pendant la période de traitement par administration de Sofosbuvir et Lédipasvir du 13 mai au 5 août 2015. Au regard des éléments produits par M. B..., il y a lieu de retenir l'évaluation par le rapport d'expertise de 1,5/7 et d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 1 400 euros.

5. En troisième lieu, si M. B... demande l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros de son déficit fonctionnel partiel permanent, évalué à 5 % par M. B... comme par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, au regard notamment de l'état de santé du requérant, qui demeure atteint d'une fibrose, et de son âge, en le fixant à 5 500 euros.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, si l'état de M. B... doit être regardé comme consolidé au 5 juillet 2015, date à laquelle il n'est plus trouvé d'ARN du virus de l'hépatite C dans les prélèvements sanguins, il demeure une fibrose de type F1 voire F2 aux termes du rapport d'expertise, lequel n'exclut pas le risque d'apparition d'un carcinome hépatocellulaire même s'il le juge faible et retient l'utilité d'une surveillance biologique et morphologique hépatique. Ainsi, au regard des inquiétudes légitimes nées de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C et des conséquences graves pouvant en résulter, y compris après consolidation de son état, M. B... est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété en raison même de sa contamination et du risque, qui n'est pas écarté, d'une dégradation de son état de santé résultant de cette contamination, et ce quand bien même l'expert a indiqué en réponse à un dire avoir tenu compte de cette anxiété pour évaluer son déficit fonctionnel permanent. Il en sera fait une juste appréciation, en l'espèce, en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.

7. En cinquième et dernier lieu, si M. B... demande l'indemnisation d'un préjudice sexuel, à hauteur de 5 000 euros, et de l'incidence professionnelle de sa contamination, à hauteur de 20 000 euros, il résulte de l'instruction qu'il est atteint d'une hémophilie A sévère et qu'il a été contaminé par le VIH en 1983, ce dont il a été informé en 1987. Il en résulte également que son hémophilie et son infection par le virus de l'immunodéficience humaine l'ont conduit à une scolarité irrégulière et qu'il n'a jamais travaillé. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que M. B... a dû avoir des rapports protégés avec sa compagne avant la confirmation de l'absence de réplication du virus de l'immunodéficience humaine ayant rendu possible la naissance de leur enfant. Il suit de là, d'une part, que les difficultés rencontrées par M. B... dans ses études et pour s'insérer dans le monde du travail résultaient essentiellement de son état de santé antérieur à la connaissance de son infection par le virus de l'hépatite C, vers l'âge de 19 ans selon ses déclarations, M. B... n'établissant pas que la contamination par ce virus ou la connaissance de cette contamination aurait eu une incidence professionnelle et l'aurait en particulier empêché de trouver un emploi, M. B... ne faisant état d'aucune perspective particulière en la matière. D'autre part, M. B... ne justifie pas non plus que cette contamination par le virus de l'hépatite C aurait été de nature à lui causer un préjudice sexuel supplémentaire à celui résultant déjà de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Les conclusions indemnitaires qu'il présente au titre du préjudice sexuel et de l'incidence professionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C doivent donc être rejetées.

8.Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion à hauteur de 28 660 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Le requérant est fondé à demander que les indemnités mises à la charge de l'ONIAM portent intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date à laquelle sa réclamation préalable doit être regardée comme ayant été reçue par l'ONIAM. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 janvier 2022, il y sera procédé à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

11. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés à la somme de 2 592 euros toutes charges comprises par ordonnance du président de la cour du 18 mai 2022, à la charge définitive de l'ONIAM.

12. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM versera à M. B... la somme de 28 660 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : Les indemnités mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 22 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés à la somme de 2 592 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président de la cour du 18 mai 2022, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03004002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03004
Date de la décision : 04/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Conditions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-04;19ve03004 ?
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