Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102159 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Sami Skander, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de Seine, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français édictées par l'arrêté précité ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, ce qui rend la décision illégale ;
- l'administration n'a pas non plus procédé à un examen individuel approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ou familiale ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en tant que fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1962, est entrée en France le 12 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord-franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, elle relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté en litige n'aurait pas été signé par l'autorité compétente, dès lors qu'il ne serait pas justifié d'une délégation de signature au profit du signataire de l'acte. Toutefois, il ressort du recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hauts-de-Seine qu'une délégation de signature a été publiée au profit de Mme A... B..., signataire de l'arrêté précité, avec pour objet notamment la signature des décisions relatives au refus de délivrance de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L.211-3 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Mme D... fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en ce que l'administration n'aurait pas suffisamment précisé les raisons de fait et de droit fondant la décision. Or, il apparaît à la lecture de l'arrêté du 18 janvier 2021 qu'il comporte la mention des éléments de droit fondant la décision, d'une part, et des considérations de fait tenant à la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante, d'autre part, faisant notamment état de sa situation au Maroc, son pays d'origine, et en France. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué manque en fait.
5. En troisième lieu, l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Néanmoins, au titre de l'article de l'article L.121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
6. Il est constant que le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige, organise l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse qui s'appliquent aux mesures d'éloignement des étrangers. Par conséquent, c'est encore à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait pas invoquer utilement les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que cette dernière est soumise à une procédure spécifique en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, Mme D... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation. Cependant, compte tenu notamment de la présence des circonstances de fait et de droit ayant motivé la décision, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Par ailleurs, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, il est prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ".
9. En vertu des dispositions précitées, il est constant que les ressortissants marocains ne peuvent solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " que sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, conclu à cette fin, les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne leur étant applicables qu'en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., entrée en France en 2015 et hébergée à Nanterre (Hauts-de-Seine) par l'un de ses enfants, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans sans ses enfants, désormais majeurs, qui résident tous régulièrement en France. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d'une intégration réelle en France, notamment sur le plan professionnel. De la même manière, et bien que ses quatre enfants résident régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, elle n'établit pas être totalement dépourvue de liens au Maroc, compte tenu notamment de ses cinquante-trois années de vie dans son pays d'origine. Enfin, elle n'établit pas plus l'impossibilité pour ses enfants de contribuer le cas échéant à son entretien à distance comme ils l'ont fait jusqu'à son arrivée en France.
11. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
12. Enfin, aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions énoncées par l'article L.313-11 du même code, dans sa version applicable au litige, et non du cas de l'ensemble des étrangers sollicitant un titre de séjour. Or, il est établi que Mme D... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au sens des dispositions de l'article L.313-11 précité, de sorte que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
13. Mme D... ne démontrant pas que l'arrêté du 18 janvier 2021 portant refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision. Il en va nécessairement de même pour la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
O. MAUNY Le président-rapporteur,
P.-L. E...La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01751