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07/04/2011 | FRANCE | N°10VE02663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 avril 2011, 10VE02663


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guei Alain A, demeurant ..., par Me Diaby ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006195 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision distincte fixant l

e pays de destination ;

M. A soutient que l'arrêté viole les stipulations des artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guei Alain A, demeurant ..., par Me Diaby ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006195 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

M. A soutient que l'arrêté viole les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qui vise le 1° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu' il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ;

Considérant que M. A qui déclare être entré en France en 2001 est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que ni la durée de son séjour en France où il se maintient malgré l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2005 ni la présence de sa soeur sur le territoire français ne sont de nature à caractériser une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. A invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure dont il a fait l'objet, en soutenant qu'il est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire il n'assortit ce moyen d'aucun élément circonstancié de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée il était personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a d'ailleurs, avant cette mesure, présenté aucune demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à l'administration, eu égard à la violence des affrontements armés qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire, de ne pas exécuter dans l'immédiat la mesure de reconduite à la frontière à destination de ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE02663
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DIABY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-07;10ve02663 ?
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