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14/12/2010 | FRANCE | N°10VE00859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 14 décembre 2010, 10VE00859


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhomar A, demeurant chez Mlle B, ..., par Mes Henri-Jean C et Jean-Gilles C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000825 du 10 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays

de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhomar A, demeurant chez Mlle B, ..., par Mes Henri-Jean C et Jean-Gilles C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000825 du 10 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, né le 8 octobre 1984 à Conakry (Guinée), ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Cambedouzou, chef de bureau à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas conforme à la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que M. A soutient qu'à raison des problèmes politiques que connaît son pays d'origine, il serait menacé s'il devait y retourner, qu'en particulier, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre et qu'il est sans nouvelles de ses parents depuis septembre 2009 ; que toutefois, M. A, qui ne justifie pas avoir demandé l'asile en France, ne produit à l'appui de ses dires que des documents dont l'authenticité est incertaine ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00859
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HENRI-JEAN BARBAUD et JEAN-GILLES BARBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;10ve00859 ?
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