Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhomar A, demeurant chez Mlle B, ..., par Mes Henri-Jean C et Jean-Gilles C ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000825 du 10 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, né le 8 octobre 1984 à Conakry (Guinée), ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Cambedouzou, chef de bureau à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas conforme à la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que M. A soutient qu'à raison des problèmes politiques que connaît son pays d'origine, il serait menacé s'il devait y retourner, qu'en particulier, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre et qu'il est sans nouvelles de ses parents depuis septembre 2009 ; que toutefois, M. A, qui ne justifie pas avoir demandé l'asile en France, ne produit à l'appui de ses dires que des documents dont l'authenticité est incertaine ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 3 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00859 2