Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Hilaire A, demeurant chez Marie Anette B, ..., par Me Guinard-Terrin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901515 du 31 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; que ses engagements politiques passés en Haïti lui font craindre des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le sol français ni avoir bénéficié d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse ; qu'il entrait donc dans le cas mentionné par les dispositions susmentionnées où le préfet peut décider de reconduire un ressortissant étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2005, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que le requérant ne conteste pas être père d'un enfant âgé de huit ans et demeurant en Haïti à la date de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, à deux reprises, rejeté les demandes d'asile présentées par M. A, rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 15 décembre 2006 ; que, si M. A fait valoir ses engagements politiques passés dans l'association Vivre à Delmas , il n'établit pas, par les attestations et documents au caractère insuffisamment probant qu'il produit, la réalité des risques qu'il allègue encourir s'il devait rentrer dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03601 2