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03/12/2010 | FRANCE | N°10VE01143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 03 décembre 2010, 10VE01143


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazowa A demeurant chez Mme Arlette B ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911939 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de

renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazowa A demeurant chez Mme Arlette B ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911939 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée dès lors qu'il avait déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, eu égard à la durée de son séjour de dix ans en France, devait régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soumettre son cas à la commission du tire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant zaïrois, relève appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si M. A fait valoir qu'il a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, entré en France en 1996 selon ses déclarations, fait valoir qu'il a vécu pendant six ans avec la mère de son enfant, né en 2000, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis eu égard à la durée de son séjour en France, devait régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soumettre son cas à la commission du titre de séjour, de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE01143
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;10ve01143 ?
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