La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | FRANCE | N°10VE01137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 03 décembre 2010, 10VE01137


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kivansa A demeurant chez Mme Amba A, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911940 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
r>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kivansa A demeurant chez Mme Amba A, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911940 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant zaïrois, relève appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A, entré en France en 2000 selon ses dires, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né sur le territoire national en 2004 ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis 2008 avec une nouvelle compagne, dont il attend un enfant, ce concubinage, à le supposer établi, était récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage, pour le mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les moyens tirés par M. A de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE01137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE01137
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;10ve01137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award