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23/09/2010 | FRANCE | N°10VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 septembre 2010, 10VE00200


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Cihat A demeurant chez M. Fethi B, ²..., par Me Aydin-Izouli ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912082 du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arr

êté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregis...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Cihat A demeurant chez M. Fethi B, ²..., par Me Aydin-Izouli ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912082 du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de réexamen de la qualité de réfugié ;

Il soutient qu'il a tenté en vain de faire enregistrer sa nouvelle demande de statut de réfugié auprès des services de la préfecture des Yvelines sans succès ; que la préfecture des Yvelines refuse d'enregistrer le formulaire de réexamen qu'il a rempli lorsqu'il était en centre de rétention ; que l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son militantisme actif de la cause kurde ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 17 août 1987, ne justifie pas être entré en France régulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait, ainsi, dans un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la demande d'asile de M. A a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2007 et par la Commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2007 ; que le 27 mars 2008, M. A a fait l'objet

d'une décision de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié par le préfet des Yvelines, en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est fait renvoyer par les autorités suisses en application de la convention de Dublin et a été repris en charge par les autorités françaises le 14 octobre 2009 ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite prononcée le 14 octobre 2009 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A invoque le refus par le préfet des Yvelines d'enregistrer sa nouvelle demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile et de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il produit une demande de rendez-vous adressée au préfet des Yvelines

le 27 octobre 2009 afin de déposer le formulaire de réexamen de demande d'asile, une demande d'explications, en date du 9 décembre 2009, sur le refus du préfet des Yvelines d'enregistrer la demande adressée précédemment le 27 octobre 2009 et la copie du formulaire en date du 7 décembre 2009 adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour le réexamen d'une demande d'asile ; que, toutefois, ces circonstances, qui sont postérieures à l'arrêté contesté, n'ont, en tout état de cause, pas d'influence sur la légalité de ce dernier ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. A soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d'origine où il est activement recherché pour des motifs politiques et pour son appartenance à la minorité kurde ; qu'il fait valoir qu'il a mené des activités en France et en Europe qui sont connues des autorités turques et de nature à lui faire encourir des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte comme commencement de justification à l'appui de ses allégations que des décisions de la Commission de recours des réfugiés en date des 27 mars 2009, 11 décembre 2007, 11 juin 2007, 23 avril 2008 concernant d'autres ressortissants d'origine kurde qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et dont il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec ces derniers ; que ni l'attestation en date du 28 septembre 2009 de la fédération des associations kurdes en France ni le courrier de son frère, en date du 24 novembre 2009, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ne sont de nature à établir, faute de présenter des garanties suffisantes d'authenticité, que les craintes alléguées par le requérant seraient fondées ; qu'ainsi, M. A n'établit pas encourir effectivement des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00200
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;10ve00200 ?
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