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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE04032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 septembre 2010, 09VE04032


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Rosnic A, demeurant chez M. Valdonic B, ..., par Me El Amine, avocat ; M. A demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0911806 du 15 octobre 2009 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Rosnic A, demeurant chez M. Valdonic B, ..., par Me El Amine, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911806 du 15 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit vivre en France depuis août 2001 et justifie d'attaches familiales en France avec la présence de son père titulaire d'une carte de résident et d'un oncle et d'une tante paternels de nationalité française ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle car il réside en France depuis près de neuf ans aux côtés de ses plus proches parents et justifie ainsi d'une intégration complète dans la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; que M. A, ressortissant haïtien, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; que M. A, en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la circonstance qu'il se serait trouvé, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans la situation visée par ces dispositions lui permettant de prétendre, de plein droit, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et que cette situation faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière fut prise à son encontre ; que si M. A, ressortissant haïtien, né le 22 mai 1982, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001, que son père est titulaire d'une carte de résident et que son oncle et sa tante possèdent la nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 octobre 2009, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de l'existence, sur le territoire national, de liens familiaux d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'un refus de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale aurait pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement ne pouvait être prise à l'encontre de M. A, sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour le même motif que celui qui a été retenu ci-dessus pour l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE040322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04032
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve04032 ?
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